Accord d'entreprise AKAIRO

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 11/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société AKAIRO

Le 05/06/2025




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE



ENTRE :

La société AKAIRO - SAS au capital de 15 000€, RCS Lyon 818 503 617, ayant son siège social au 30 Rue Marguerite – Bâtiment Le 380 – 69100 à VILLEURBANNE
Représentée par : Madame XXXXX en qualité de qualité de Responsable des Ressources Humaines, dument habilitée à la signature des présentes.
Ci-après désignée « La Société »
d’une part,

ET :

Monsieur XXXX et Monsieur XXXX, Membres Titulaires du Comité Social et Economique de la société AKAIRO.
Ci-après désigné « Membres du CSE »

Conjointement désignées « Les Parties »

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc200012977 \h 1

PREAMBULE PAGEREF _Toc200012978 \h 2

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc200012979 \h 3

ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc200012980 \h 3

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE MISE EN PLACE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc200012981 \h 4

ARTICLE 4 : DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc200012982 \h 4

4.1 Période de référence PAGEREF _Toc200012983 \h 4
4.2 Année complète d’activité et rémunération PAGEREF _Toc200012984 \h 4
4.3 Incidence des absences PAGEREF _Toc200012985 \h 5
4.4 Embauche ou rupture en cours d’année PAGEREF _Toc200012986 \h 5

ARTICLE 5 : JOURS DE REPOS ET CONGES PAYES PAGEREF _Toc200012987 \h 5

ARTICLE 6 : HORAIRE DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc200012988 \h 6

ARTICLE  7 : GARANTIES PAGEREF _Toc200012989 \h 7

7.1 Temps de repos : PAGEREF _Toc200012990 \h 7
7.2 Obligation de déconnexion PAGEREF _Toc200012991 \h 7
7.3 Entretien annuel PAGEREF _Toc200012992 \h 7
7.4 Dispositif de veille et d’alerte PAGEREF _Toc200012993 \h 8

ARTICLE  8 : DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES PAGEREF _Toc200012994 \h 8

ARTICLE  9 : FORMALISATION ET MISE A JOUR PAGEREF _Toc200012995 \h 9

ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc200012996 \h 9

ARTICLE 11 : DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc200012997 \h 9

ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc200012998 \h 9

ARTICLE 13 : PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc200012999 \h 10

ANNEXE – LISTE DES SALARIES ELIGIBLES A UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc200013000 \h Erreur ! Signet non défini.

PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours et d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés. Ceci, dans le respect des dispositions légales et réglementaires
Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
À ce titre, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir leur respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition du temps de travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-55 et suivants du Code du Travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord individuel signé.
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société.
Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail relatif au forfait annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Le forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée dans la limite d’un plafond annuel. Les règles relatives au décompte horaire de la durée de travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, liés par un contrat de travail à durée indéterminée, sous réserve du respect des conditions ci-après exposées.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature des missions qui leur sont confiées et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.
L’éligibilité au forfait jours est ouverte à toute catégorie de salariés dès lors qu’ils remplissent l’un ou l’autre de ces critères. Elle est déterminée au regard de la nature effective des fonctions et de l’autonomie réellement constatée.
Les autres salariés, notamment ceux soumis à un horaire collectif ou à un système de pointage, ne peuvent conclure une convention de forfait en jours. Il en va de même des cadres dirigeants visés par l’article L.3111-2 du Code du travail.
Une liste indicative des postes éligibles est annexée au présent accord et peut être actualisée par avenant.et les motifs justifiant au recours au forfait annuel jours.
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE MISE EN PLACE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT JOURS
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé au contrat de travail, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont il dispose dans l’exercice de ses fonctions ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année et les modalités de prise des jours de repos, en journées ;
  • La rémunération correspondante ;
  • La tenue d’entretien périodique ;
  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L.2242-17 du Code du Travail.
Il est rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
Le contenu de la convention individuelle sera présenté et expliqué au salarié au cours d’un entretien préalable avec le supérieur hiérarchique direct.
ARTICLE 4 : DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
4.1 Période de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile.
4.2 Année complète d’activité et rémunération
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
Le nombre de jours maximal travaillé ne pourra être supérieur à 235 jours.
La rémunération du salarié concerné tient compte des contraintes liées à cette organisation du temps de travail et des responsabilités qui lui sont confiées. Elle est fixée forfaitairement et est lissée sur les 12 mois de la période de référence.
4.3 Incidence des absences
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, d’adoption, de maladie ou d’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
4.4 Embauche ou rupture en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année).
Un prorata standard sera appliqué selon la formule : (218 jours - jours déjà écoulés au 1er janvier) × (nombre de jours ouvrés restants / jours ouvrés totaux de l’année).
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
ARTICLE 5 : JOURS DE REPOS ET CONGES PAYES
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés au cours de l’année civile et le nombre de jours prévus au forfait.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
Exemple de calcul pour 2025 :
365 (jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 9 (jours fériés tombant sur un jour travaillé) le lundi de Pentecôte est travaillé.
= 227 (jours)

227 – 218 = 9 jours de repos.

Le crédit de ces jours de repos s’effectuera mensuellement, le premier jour de chaque mois, à raison d’un douzième du nombre total de jours déterminé pour l’année civile considérée.
À titre d’exemple, lorsque le nombre de jours de repos annuels est fixé à neuf (9) jours, le salarié bénéficie d’un crédit mensuel de zéro virgule soixante-quinze (0,75) jour, inscrit au compteur individuel de gestion des absences, de manière égale chaque mois de janvier à décembre inclus.
Les droits acquis doivent être exercés au plus tard le 31 décembre de l’année civile en cours. À défaut de prise effective dans ce délai, les jours non utilisés sont réputés perdus, sauf justification particulière admise par l’employeur.
En cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours d’année, le nombre de jours de repos est ajusté au prorata temporis de la durée de présence sur l’année civile, calculée par mois complet de présence.
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
La prise de jours de repos peut se faire seulement par journées entières, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de quinze (15) jours.
Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne XXXX.
Les jours de repos seront pris prioritairement pendant les périodes identifiées comme de faible activité dans le calendrier prévisionnel de l’entreprise. Un planning prévisionnel sera établi en concertation avec le salarié et validé par la hiérarchie en début d’année.
La mise en place des jours de repos ne supprime pas l’obligation selon laquelle les congés payés doivent être soldés obligatoirement avant le 31 mai de chaque année.
ARTICLE 6 : HORAIRE DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément au cadre légal, le régime des heures supplémentaires est exclu pour les salariés en forfait jours.
La rémunération des Salariés en forfait jours est fixée de manière forfaitaire et couvre l’intégralité de la charge de travail liée au nombre de jours travaillés, sans référence à un décompte horaire, y compris les heures travaillées qui pourraient excéder la durée légale.
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-62 du Code du Travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail.
ARTICLE  7 : GARANTIES
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
7.1 Temps de repos :
Le temps de travail est décompté en journée.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien soit 35 heures au total.
Le nombre de journées travaillées, de repos, ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 8.
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
7.2 Obligation de déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 7.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir l’usage des outils numériques (téléphone, intranet, messagerie professionnelle etc.) pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
7.3 Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
  • L’organisation de son travail ;
  • Sa charge de travail ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Les conditions de déconnexion ;
  • Sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de sept (7) jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.
Avant cet entretien, le supérieur hiérarchique établira un document annuel de contrôle faisant apparaître le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.
Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 7.4 ou en cas de besoin identifié par la hiérarchie.
7.4 Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.
Le salarié cadre établira un document mensuel prévisionnel des jours de travail à effectuer et des jours de repos en qualifiant ceux-ci et qui sera transmis pour avis avant le début du mois concerné à son supérieur hiérarchique.
Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès du supérieur hiérarchique qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
Un bilan des alertes émises et des mesures correctives mises en œuvre sera présenté chaque année au CSE.
ARTICLE  8 : DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné, au moyen d’une Plateforme dédiée (XXXX).
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
  • La date des journées travaillées ;
  • Les heures de début et de fin de la journée de travail ;
  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, autres absences.
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier la surcharge de travail du salarié. Le supérieur hiérarchique validera mensuellement, le décompte des jours travaillés avec le salarié.
Tout manquement dans la déclaration mensuelle pourra entraîner une demande explicative et un rappel de procédure.
ARTICLE  9 : FORMALISATION ET MISE A JOUR
Le présent accord est signé par les parties représentantes (Direction et membres du CSE) et chaque salarié concerné en recevra une copie lors de la signature de sa convention individuelle.
Une synthèse du présent accord sera remise aux salariés non concernés pour information.
Tout changement réglementaire impactant le présent accord fera l’objet d’une mise à jour communiquée aux salariés dans un délai de 30 jours suivant sa publication officielle
ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
ARTICLE 11 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Les négociations devront être engagées dans un délai maximal de 30 jours suivant la demande de révision.
ARTICLE 13 : PUBLICITE ET DEPOT
L’accord sera déposé par la Direction de l’Entreprise dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié du Ministère du Travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.


Fait à Villeurbanne, le 5 juin 2025 en cinq (5) exemplaires :
  • Un (1) pour la Société
  • Un (1) pour chaque membre du CSE
  • Un (1) qui sera mis à disposition du personnel de l’entreprise
  • Deux (2) pour les formalités de dépôt

Mise à jour : 2025-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas