la société AKG France SAS, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur général,
d’une part,
La CFDT, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical CFDT,
d’autre part.
Préambule Suite à l’entrée en vigueur au 01/01/2024 de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 07/02/2022, les conditions relatives au travail de nuit ont été modifiées.
A des fins de simplification, et pour éviter aux salariés de subir une perte financière liée à ces changements, les parties ont convenu de définir dans le présent accord leurs propres contreparties salariales relatives au travail de nuit.
Article 1 - Champ d'application
Cet accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble du personnel « non-cadres » d’AKG France.
Article 2 – Période de travail considérée
Tout poste de travail débutant après 21h00, pour l’entièreté de sa durée, jusqu’à 6h00 du matin maximum, bénéficie des contreparties salariales détaillées ci-dessous.
Les heures de travail effectuées après 21h00 dans le cadre du poste d’après-midi ne sont pas ne bénéficient pas des dispositions du présent accord.
Article 3 – Contrepartie salariale au travail de nuit
Les heures de travail répondant au travail de nuit au sens de la définition de l’article 2 du présent accord ouvrent droit à une majoration de salaire égale à
11% du salaire de base du salarié, lorsque le salarié accomplit plus de 320 heures de travail répondant au travail de nuit au sens de la définition de l’article 2 du présent accord, sur une période de 12 mois comprise entre le 1er février d’une année et le 31 janvier de l’année suivante.
Si à la date du 31 janvier d’une année, il est constaté qu’un salarié a accompli moins de 320 heures de travail répondant au travail de nuit au sens de la définition de l’article 2 du présent accord, une majoration de 25% de son salaire de base lui sera due pour ces heures. Le delta entre les majorations déjà versées et la majoration de 25% sera calculé et versé au salarié dans le cadre de son bulletin de paye du mois de février suivant.
Aucune déduction n’est effectuée sur cette majoration.
La prime de panier est versée dans les conditions prévues par la convention collective.
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement à compter du 01/01/2024.
Article 5 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 6 - Suivi - Interprétation
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de consulter annuellement le CSE à l’occasion de ses consultations récurrentes. Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu qu’un avenant à caractère interprétatif signé par l’ensemble des parties pourra s’imposer de manière rétroactive à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Article 7 - Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions habituelles. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Article 8 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur, représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Forbach. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Sarreguemines, le 14 mars 2024
En 4 exemplaires
----------------------------------------------------------------- MonsieurMonsieur Pour la CFDTPour AKG France SAS Délégué syndicalDirecteur Général