Accord d’aménagement du temps de travail sur l’année
Entre
La société AKKEY dont le siège social est situé ,46 rue Sainte Claire, 31500 Toulouse Identifiée sous le SIRET n° 852 284 439 00019, Représentée par Monsieur X ou Madame X, en qualité de Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose, d’une part
Et
Monsieur X ou Madame X membre titulaire du CSE Monsieur X ou Madame X membre titulaire du CSE d’autre part
Préambule :
Les parties ont constaté que le décompte du temps de travail des salariés obéissait à des règles non écrites, au terme desquelles les salariés réalisaient en moyenne 35h de travail par semaine, en réalisant effectivement 36,5h de travail par semaine et en compensant cette heure et demi par l’octroi de 10 jours de repos par année civile.
Elles ont entendu, à la suite de l’élection du CSE, négocier et signer un accord d’entreprise pérennisant ce mécanisme qui donne satisfaction à la Direction et au personnel de la société.
Il a en conséquence été convenu le présent accord conclu en application des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
Elaboration conjointe du projet d’accord ;
Concertation avec les salariés de l’entreprise ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ; - Fixation d’un calendrier de négociation.
I. Cadre juridique
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à : - d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, - d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
II. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps complet de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants. Les salariés à temps partiel sont exclus de ce dispositif, leur temps de travail et sa répartition étant fixés par le contrat de travail.
III. Aménagement du temps de travail sur l’année
1. Période de référence En application de l'article L. 3121-44 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. 2. Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures. Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 36,5 heures. Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 1,5 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT. A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 10 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 36,5 heures soit 1,5h x 45,7 semaines = 68,55 heures / 7 heures de travail en moyenne = 9,79 jours arrondis à 10 jours sur la période de référence. La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demijournées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires. 3. Modalités d'acquisition des JRTT A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 1,5 heures. Ainsi, un salarié qui travaille un mois complet acquiert 0,833 JRTT crédités sur son bulletin de paie. En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif (congés payés et jours fériés), qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis. Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
4. Modalités de fixation et de prise des JRTT 4.1 Modalités de prise des JRTT Les JRTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au plus tard avant le terme de l'année civile concernée, par journée ou demi-journées et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf accord de l'entreprise. Ils ne peuvent être pris que s’ils ont été acquis par le salarié sauf accord préalable de la Direction. Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure par écrit de fixer et prendre les JRTT en accord avec son manager. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT, ils sont définitivement perdus. Pour prendre ses JRTT, chaque salarié devra adresser sa demande écrite à sa hiérarchie via le logiciel informatique mis à sa disposition en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates sollicitées, le salarié en est informé dans un délai de 1 semaine à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
4.2 Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé. 4.3 Lissage de la rémunération Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. 4.4 Heures supplémentaires Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 36,5 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer par écrit sa hiérarchie. Pour cela, le salarié doit pointer son temps de travail dans le logiciel informatique mis à sa disposition en précisant à cette occasion s’il dépasse sur la semaine 36,5 heures de travail et dans quelle proportion, le temps enregistré par défaut correspondant à 36,5 heures sur la semaine soit 7h18 minutes par jour. Si c’est le cas, un point spécifique est réalisé avec le manager / Team & Project leader lors de l’entretien réalisé tous les 15 jours avec ce dernier dans le cadre du suivi de l’activité, le salarié étant alors amené à préciser si ce dépassement est ponctuel ou lié à une charge de travail plus durable et le volume d’heures supplémentaires que cela induit chaque semaine. En fonction de la situation et après échange avec la Direction, le manager communiquera par écrit au salarié la et/ou les solutions suivantes :
La réalisation des heures supplémentaires déjà réalisées et justifiées, en proposant au salarié un paiement en fin de mois assorti de la majoration correspondante ou une récupération sur la période de référence. Si les heures n’ont pas pu être récupérées sur la période de référence, elles seront payées en fin de période avec la majoration correspondante ;
Le volume des heures supplémentaires nécessitées par l’activité pour l’avenir, en proposant également au salarié un paiement en fin de mois ou une récupération avant le terme de la période de référence ;
La réduction de la charge de travail pesant sur le salarié pour l’avenir, afin de la ramener à 36,5 heures par semaine, en attribuant une partie des tâches à d’autres salariés de l’équipe.
Le manager adressera à la Direction une copie de cet écrit. 5. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence 5.1 Arrivées et départ en cours de période de référence En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif réalisées sur cette période. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice. 5.2 Absences Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée. IV. Dispositions relatives à l’accord
1. Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur rétroactivement le 01/07/2024. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales. S’agissant de sa révision, il est prévu les dispositions suivantes :
Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation pouvant donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Les stipulations de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit aux stipulations plus anciennes ayant le même objet.
2. Interprétation En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
2 membres de la Direction
2 élus du CSE
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai. La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue. 3. Suivi Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
2 membres de la Direction
2 élus du CSE
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant. 4. Rendez-vous Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les 5 ans, dans le mois qui suit le jour du 5ème anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. 5. Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail, sur la plateforme :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes de TOULOUSE.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à BLAGNAC
Le 26/07/2024.
En 5 exemplaires originaux.
Monsieur X ou Madame X Pour l’entreprise En sa qualité d’élu titulaire du CSE Monsieur X ou Madame X En sa qualité de Président XX XX
Monsieur X ou Madame X En sa qualité d’élu titulaire du CSE