ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Entre : AKTEA désignée ci-après "l'Employeur," représentée par Monsieur , d'une part,
Et les salariés de l'entreprise, désignés ci-après "les Salariés," d'autre part,
Préambule :
L'Employeur et les Salariés conviennent de mettre en place un Compte Épargne Temps (CET) conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place, de fonctionnement et d'utilisation du Compte Épargne Temps au sein de l'entreprise.
Article 2 : Bénéficiaires
Le CET est ouvert à tous les Salariés de l'entreprise conformément aux conditions définies par la législation en vigueur.
Article 3 : Alimentation du CET
Chaque salarié peut créditer son Compte Epargne Temps par les éléments suivants :
Les congés payés dans la limite de 5 jours par période de référence du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Les jours de congés conventionnels (hors congés pour évènements familiaux et parentaux)
Les jours de repos compensateurs
Le Compte Epargne Temps sera plafonné lorsque les droits acquis atteindrons :
25 jours ouvrés pour les salariés de moins de 10 ans d’ancienneté
50 jours ouvrés pour les salariés de plus de 10 ans d’ancienneté
Le compte Epargne temps ne sera pas plafonné pour les salariés de plus de 15 ans d’ancienneté.
En tout état de cause, le salarié peut affecté sur son Compte Epargne Temps jusqu’à 5 jours ouvrés de congés, repos et/ou équivalent au titre de chaque année civile.
Article 4 : Utilisation du CET
Les Salariés pourront utiliser leur CET conformément aux dispositions légales et aux règles internes de l'entreprise. Les modalités d'utilisation sont les suivantes Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes :
Article 4.1 : Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
congé pour convenance personnelle,
congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé de solidarité familiale prévu par l’article L. 3142-6 du Code du travail ;
congé de proche aidant prévu par l’article L. 3142-16 du Code du travail ;
congé de présence parentale prévu par l’article L. 1225-62 du Code du travail.
Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.
La prise de jours de congés s’effectue à la demande expresse du salarié. Les jours de congés épargnés peuvent être pris par journées ou ½ journées.
La demande d’exercice de tout ou partie des droits à congés au titre du C.E.T. peut être rejetée par nécessité de service. Le rejet fait l’objet d’une décision écrite qui doit être motivée. Le salarié peut former un recours auprès du Dirigeant.
Le salarié peut toutefois en demander une utilisation de plein droit :
à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption,
à l'issue d'un congé de paternité,
à l'issue d'un congé de solidarité familiale (anciennement accompagnement d'une
personne en fin de vie).
Quel que soit le nombre de jours épargnés, le salarié a la possibilité de faire don de jours à un autre salarié, parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade ou aidant familial, conformément aux dispositions du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015.
Ce don doit être effectué sous forme de jours entiers, il peut être réalisé à tout moment dans l’année et se réalise de manière anonyme et sans contrepartie. Le salarié souhaitant faire un don utilise le formulaire mis à sa disposition par l’employeur.
Article 4.2 : Congés en fin de carrière
Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés par un salarié afin d’anticiper son départ à la retraite ou le cas échéant réduire sa durée de travail au cours de l’année précédant son départ à la retraite sous réserve d’anticipation et de validation de la hiérarchie. Le salarié qui envisage son départ à la retraite et qui souhaite bénéficier d’un congé de fin de carrière en informe son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance d’au moins six mois avant la date de début du congé. Lorsque le délai de prévenance de six mois n’est pas respecté, le départ en congé de fin de carrière est soumis à validation du responsable hiérarchique.
Après information ou validation du responsable hiérarchique, le salarié fait état auprès du service en charge des ressources humaines de la date de début du congé de fin de carrière accompagnée de l’information écrite de la date de départ à la retraite.
Article 4.3 : Situation et statut du salarié au cours du congé
Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte (nombre de jours épargnés).
Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant au maintien du salaire mensuel de base du collaborateur au moment de l’utilisation du CET.
La maladie ne suspend pas le congé et ne peut avoir pour conséquence d’allonger la durée du congé initialement prévue.
Les périodes indemnisées par le déblocage des jours du CET sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
Article 4.4 : Fin du congé
A l'issue d’un congé légal indemnisé, tel que visé à l’article 4.1 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le collaborateur ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Article 5 : Gestion du CET
La gestion du CET sera assurée par le service des Ressources Humaines, qui sera responsable de tenir à jour les comptes individuels des Salariés.
Article 6 : Information des Salariés
L'Employeur s'engage à informer régulièrement les Salariés sur le fonctionnement du CET, leurs droits et obligations, ainsi que les évolutions éventuelles de cet accord.
Article 7 : Révision de l'accord
Cet accord pourra être révisé en cas de modification des dispositions légales ou réglementaires relatives au CET, ou en cas de besoin exprimé par les parties signataires.
Article 8 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter de
1er janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Fait en double exemplaire à EYSINES, le 12/12/2023