Accord d'entreprise ALADOM

Un Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 15/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société ALADOM

Le 10/01/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre

  • La société ALADOM
Numéro de SIRET 503 436 107 00042
dont le siège social est situé 10 rue de Bertrand - 35000 RENNES

ET

  • Les représentants des salariés de la société:


Il a été convenu et arrêté ce qui suit


Préambule


La société Aladom a souhaité associer le personnel dans sa réflexion sur le temps de travail et sur son aménagement permettant de concilier au mieux l’intérêt des activités de la société et la possibilité d’un équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Il est apparu indispensable de s’interroger sur l’aménagement du temps de travail permettant aux salariés de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail tout en tenant compte de l’importante implication du personnel en terme de temps de travail nécessaire à la bonne marche de la Société ALADOM, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles ainsi que des contraintes financières et économiques de l’activité.


C’est pourquoi, la société ALADOM a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord autour des objectifs suivants :

  • L’aménagement du temps de travail à 35 heures en moyenne sur l’année avec l’octroi de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)
  • L’établissement de règles permettant de concilier au mieux l’intérêt des activités de la société et la possibilité d’un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, au service de l’implication individuelle et de l’efficacité collective.







Article 1. CADRE JURIDIQUE



Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 retranscrit notamment dans les articles L.3121-44 et suivants du Code du Travail et de la loi n°2018-217 de ratification des ordonnances Macron du 29 mars 2018.

Les relations de travail entre les parties sont également soumises à la Convention Collective SYNTEC - IDCC 1486.

Toutefois, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités de répartition et d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société Aladom, lesquelles prévaudront désormais sur toutes les autres dispositions portant sur le même objet.


Article 2. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société ALADOM, cadres et non cadres, à l’exception des cadres dirigeants, des salariés sous contrat de professionnalisation et des salariés à temps partiel.


Article 3. PRINCIPE GENERAL D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Au sein de la société ALADOM, la durée du temps de travail effectif est apprécié sur l’année avec une base de référence en heures sur la semaine, dans le cadre d’une durée à temps plein.

Il est rappelé que le temps de travail effectif, tel que le défini l’article L3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les temps consacrés aux repas, qu’ils soient pris à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise
  • Les temps de trajet entre le domicile et l’entreprise
  • Les temps de pause




Article 4. MODALITES DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL


Le présent article concerne les salariés cadres et non cadres de l’entreprise.


4.1 Durée du travail


La durée du travail applicable à la société est la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine. C’est une durée hebdomadaire moyenne sur l’année.

4.2 Aménagement du temps de travail sur l’année


L’aménagement du temps de travail s’applique sur l’année civile.
Les salariés sont soumis à une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures par année civile. La répartition des horaires de travail sur cette base annuelle est fixée de la manière suivante:

La durée hebdomadaire de travail est fixée dans l’entreprise à 37 heures par semaine répartie sur 5 jours, correspondant à une durée quotidienne de 7 heures 24 minutes.

Afin d’atteindre une durée du travail hebdomadaire moyenne égale à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de repos pour une année complète d’activité, en contrepartie des heures effectuées au-delà des 35 heures.

Compte-tenu d’une durée de travail de 37 heures effectives par semaine, un salarié à temps plein ayant effectivement travaillé toute l’année et ayant bénéficié de l’intégralité de ses congés payés légaux pourra prétendre chaque année à un certain nombre de jours de réduction de temps de travail (JRTT).

Ainsi, les parties conviennent de

fixer forfaitairement à 11 le nombre de jours de repos acquis par un salarié à temps plein ayant effectivement travaillé toute l’année tout en bénéficiant de l’intégralité de ses congés payés.

.
Rappel du calcul du nombre d’heures sur l’année et du nombre de jours de réduction du temps de travail :

Nombre d’heures annuelles du 1er janvier au 31 décembre =
(jours calendaires - Week-ends - congés payés en jours ouvrés - jours fériés hors week-ends) X nombre d’heures par semaine.Il convient donc de noter que le calcul varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés chômés. Toutefois la loi a fixé un nombre d’heures annuelles maximum de 1607 heures.



exemple année comportant 8 jours fériés tombant sur un jour ouvré :
Année civile : 365 jours (année non bissextile) - 104 jours au titre du repos hebdomadaire - 25 jours au titre des congés payés - 8 jours fériés légaux par an tombant sur les jours de travail

Soit un total : 228 jours X 7,40 heures (7 heures et 24 minutes) = 1687,20 heures.

L’objectif étant 1607 heures, soit 1687,20 - 1607 = une différence de 80,20 heures divisées par 7,40 = 10,83 soit 11 jours de repos.

Ce calcul et ce résultat peuvent varier d’une année à l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant sur les jours de travail.

Afin d’éviter des calculs chaque année, il sera attribué chaque année 11 jours de RTT, peu importe le nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé.


4.3 L’incidence des périodes incomplètes ou des absences :

Il est rappelé que le nombre de jours de repos acquis au titre d’une période annuelle dépend du travail effectif accompli par le salarié. Ainsi toute période d’absence non assimilée à du travail effectif (notamment maladie, accident du travail, maternité, congés sans solde) pour le calcul de la durée du travail ne crée aucun droit à repos.

Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

Toutefois, à titre dérogatoire, il est convenu que la prise en compte d’une absence n’impactera le nombre de jours de RTT acquis qu’à partir de 5 jours consécutifs d’absence sur le mois.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les salariés se voient affecter un nombre de jours de RTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif.

4.4 Modalité de prise des jours de repos :


Le principe des RTT est une prise de jours de repos régulière, le plus souvent à la journée, pour récupérer des dépassements horaires. Les congés payés sont quant à eux à poser sur des plages plus longues pour des vacances.

Les jours de repos ne peuvent se prendre qu’avec l’accord du supérieur hiérarchique.
Les jours de repos sont posés par journée et à titre exceptionnel par demi-journée.

Il est convenu que le salarié fait sa demande de prise de JRTT le plus tôt possible toujours dans un souci de bonne organisation et de bonne marche de l’entreprise ou du service auquel il appartient.

Les JRTT doivent impérativement être pris au cours de la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre. S’ils n’ont pas été pris avant le 31 décembre, les jours de RTT de l’année écoulée seront perdus.

La prise des jours de repos n’a aucune conséquence sur les rémunérations, lesquelles sont lissées sur l’année.


4.5 Lissage de la rémunération

La rémunération est lissée sur la base de 35 heures par semaine, soit une durée mensualisée de 151,67 heures quelle que soit le nombre de JRTT pris en cours de mois.

Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée à savoir 35 heures par semaine et les absences sont décomptées, au niveau du bulletin de paie, sur la base de la rémunération lissée à savoir 7 heures par jour et 3 heures 30 pour une demi-journée.

4.6 Heures supplémentaires

Compte tenu de l’organisation du temps de travail sur 37 heures par semaine avec octroi de JRTT, constituent des heures supplémentaires :

  • les heures accomplies au-delà des 37 heures par semaine
  • les heures effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par les salariés que sur demande de l’employeur avec son accord exprès. Seules les heures de travail commandées au-delà de l’horaire collectif ou en lieu et place d’un jour de repos programmé, pourront recevoir la qualification d’heures supplémentaires.

Au contraire, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal de travail, sans autorisation préalable de l’employeur, sont interdites et ne sauraient en aucune manière être considérées comme des heures supplémentaires.

4.7 Indemnisation des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Des heures supplémentaires, effectuées à l’initiative et sur demande de l’entreprise pourront être réalisées au-delà du contingent conventionnel.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire établie conformément à la loi à hauteur de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à majoration de 50% (article L.3121-36 du Code du travail).



Article 5. - JOURNEE DE SOLIDARITE


La journée de solidarité est fixée par principe au lundi de Pentecôte.

Les salariés à temps partiel ou ne bénéficiant pas de jours de RTT devront réaliser cette journée de solidarité au prorata de leur temps de travail. Ces heures n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires ni complémentaires.


Article 6. SUIVI DE L’ACCORD ET ADAPTATION


Une commission de suivi de l’accord est mise en place. Elle est composée d’au moins un membre de la Direction et de 3 représentants des salariés. Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Lors du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan sur les dispositions de l’accord sera opéré, notamment sur :

  • La gestion de la charge de travail et l’impact sur la vie personnelle des salariés.
  • Le suivi interne par les salariés et les responsables de l’organisation du temps de travail.
  • L’adaptation éventuelle des outils de suivi.

Article 7. DUREE-DENONCIATION-REVISION

Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée à compter du 15 janvier 2020. L’accord peut être révisé ou dénoncé comme le prévoit l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les 3 mois qui suivent la réception du courrier.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou règlementaires viendraient à faire obstacle à l’application des dispositions du présent accord, imposant une modification de celui-ci, les parties se réuniront sans délai requis afin de convenir des adaptations nécessaires.



Article 8. DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 6 janvier 2020.
Il entrera en vigueur le 1er février 2020.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par la direction de la société en version support électronique à la DIRECCTE-3 bis avenue de Belle Fontaine, CS71714 35517 CESSON SEVIGNE.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Rennes.

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Rennes, le 6 janvier 2020



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir