Accord d'entreprise ALATERNE

Accord de Constitution d'une UES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALATERNE

Le 18/11/2024


ACCORD DE CONSTITUTION

D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Entre les soussignés :

  • La société

Siège social :
Représentée par
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le N°
Convention collective applicable :

  • La société

Siège social :
Représentée par
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le N°
Convention collective applicable :

  • La société

Siège social :
Représentée par
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le N°
Convention collective applicable :

  • La société

Siège social :
Représentée par
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le N°
Convention collective applicable :

  • La société

Siège social :
Représentée par
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le N°
Convention collective applicable :

  • La société

Siège social :
Représentée par
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le N°
Convention collective applicable :

  • La société

Siège social :
Représentée par
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le N°
Convention collective applicable :

Ci-après « les sociétés »

D’une part

Et :


  • Les membres titulaires du CSE de la société ;
  • Les membres titulaires du CSE de la société;
  • L’ensemble des membres du personnel des sociétés statuant à la majorité des deux tiers ;
d’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE


Les Sociétés interviennent dans le secteur de l’informatique en proposant à une clientèle de professionnels privés et publics une expertise en infrastructures, en système d’information, en cybersécurité et en télécom.

Toutes les sociétés tendent au même objectif d'évolution et les différents métiers effectués par les collaborateurs sont complémentaires. À ce titre, les salariés interagissent entre entités et la même Direction manage l’ensemble des collaborateurs exerçants d’ailleurs tous sur le même site unique, ce qui leur donne assurément des intérêts communs.

C'est dans ce cadre que les parties sont convenues de l'intérêt de créer un statut collectif commun pour les collaborateurs intervenant sur les différents métiers des Sociétés.

À la suite de différents échanges intervenus entre les parties, ceux-ci sont convenus qu'il serait opportun d'engager des négociations afin d'envisager la mise en place d'une Unité Économique et Sociale, d'un commun accord.

Les dispositions du présent accord sont relatives à la création d'une unité économique et sociale et traitent en conséquence du mode de représentation des personnels des sociétés signataires. Elles constituent un ensemble indivisible.

Le schéma global de représentation des personnels défini par le présent accord est considéré par les parties signataires comme répondant au mieux aux intérêts des salariés des sociétés signataires.

Le présent accord a également pour objectif de définir le périmètre du futur CSE en application des dispositions du premier alinéa de l'article L 2232-12 du code du travail.

Suite à la réunion de négociation entre la direction et les membres du CSE des entités en date du 18 Novembre 2024, les parties signataires sont parvenues à un accord dans les termes et conditions suivantes.


Article 1. Définition et périmètre de l'Unité Économique et Sociale

1.1. Définition

L'unité économique : Les parties relèvent que l'ensemble des sociétés signataires du présent accord présentent une direction commune, des activités économiques identiques ou complémentaires et constituent, à travers cette communauté d'intérêts, une unité économique.

La concentration des pouvoirs de décision résulte aussi bien de l'identité de dirigeants que de l'existence de services et de centres de décisions communs.

L'unité sociale : Les sociétés signataires sont liées par une communauté d'intérêts manifestée par la volonté d'uniformiser les questions sociales, la gestion du personnel (paie, administration du personnel, recrutement…) étant quant à elle déjà réalisé par un service mutualisé.

1.2. Le périmètre de l'UES


Eu égard aux liens qui les unissent, et dans la perspective de créer une collectivité de travail commune aux différentes sociétés dans le cadre de cette volonté exprimée de cohésion, les parties conviennent que ces structures, constituent une Unité Economique et Sociale qu'elles dénomment l'UES.

Pour information et aux fins de simplification, l'UES sera dénommée

«» sans que cette dénomination ne puisse être considérée comme définitive.


Elle pourra donc évoluer afin de représenter au mieux les sociétés constituant le périmètre de l'UES.

Ainsi, au jour de la signature du présent accord, font partie intégrante de l'UES, les sociétés suivantes :


En effet, ces sept sociétés remplissent les critères nécessaires pour former ensemble une Unité Economique et Sociale.

1.3. Evolution du périmètre de l'UES


L'Unité Economique et Sociale étant définie comme l'ensemble de sociétés liées par une direction, une gestion commune et une communauté de travailleurs, les parties conviennent que la disparition juridique ou la sortie de toute société membre de l'UES ne remplissant plus les critères de l'Unité Economique et Sociale du fait de son évolution juridique, économique, structurelle, sociale ou financière n'emportera pas la disparition de l'UES.

En cas de disparition de l'une des sociétés de l'UES du fait de son évolution juridique, économique, structurelle, sociale ou financière, seul le périmètre de l'UES sera dans ce cadre modifié, de manière automatique après constat et information des signataires.

Hors les situations de disparition évoquées ci-dessus, la sortie décidée par l'une des entités juridiques se fera selon les mêmes modalités que pour l'entrée dans l'UES.

L'entrée dans le périmètre de l'UES d'une personne morale fera l'objet d'un avenant au présent accord collectif.

Cet avenant sera conclu avec la structure souhaitant intégrer l'UES et sera soumis à l'accord des parties signataires du présent accord. Cette adhésion est, toutefois, conditionnée au respect des critères relatifs à la constitution d'une unité économique et sociale.

En cas d'évolution du périmètre de l'UES, une liste indicative des sociétés intégrant et composant l'UES sera tenue à jour et annexée au présent accord afin de tenir compte des évolutions du périmètre.

Article 2. Les effets sur les accords d'entreprise

2.1. Effets sur les accords existants


Les parties s’accordent à rappeler que les accords en vigueur au sein des sociétés prises séparément resteront en vigueur sauf dénonciation, arrivée du terme ou nécessité d’adaptation au nouveau périmètre pour éviter notamment que deux accords identiques ne se superposent.

2.2. Effets sur les accords futurs


La reconnaissance de l’UES entre les présentes sociétés signataires permettra de négocier des accords collectifs au niveau de l’UES.

A ce titre, un accord de participation sera conclu avec les institutions représentatives de l’UES à la suite de leur élection : Accord qui commencera à prendre effet sur les résultats de l’exercice de l’année 2025.

Également et afin de tenir compte des différences de chaque personne morale et des conditions particulières d‘emploi, les parties s’accordent que les accords puissent porter ou inclure des dispositions spécifiques à l’une ou l’autre entreprise faisant partie de l’UES et cela bien qu’elles ne constituent pas des établissements distincts pour la mise en place des institutions représentatives du personnel.

Sur ce point, les signataires rappellent que la reconnaissance conventionnelle de l’UES n’a pas pour effet de considérer que les sociétés deviennent co-employeurs de tous les salariés de ladite UES qui par ailleurs n’a pas de personnalité juridique et morale.

Chaque entreprise rentrant dans le périmètre de l’UES restera ainsi juridiquement distinctes des autres sociétés, seule employeur de ses salariés et indépendante dans ses obligations de déclarations et de paiements des cotisations et contributions sociales patronales et salariales auprès de l’Urssaf.

Article 3. Configuration des institutions représentatives du personnel au sein de l'Unité Economique et Sociale

Les parties reconnaissent que l'UES regroupe toutes les activités.

L'organisation opérationnelle et fonctionnelle de ces activités transcende le périmètre des sociétés juridiques qui la composent.

Cette organisation conduit à reconnaître un seul établissement au sein de l'UES qui sera donc considérée comme une unique « entreprise » pour la mise en place du futur CSE en application des dispositions de l'article L.2313-8 du code du travail.

Il en sera de même pour le décompte des effectifs en matière d'électorat et d'éligibilité. Les parties conviennent que le protocole d'accord préélectoral relatif à la mise en place du CSE sera négocié dans le cadre ci-dessus défini.

Les parties rappellent que les mandats des membres du CSE courent en principe jusqu'au 27 Octobre 2027.

Toutefois, les parties s'engagent à lancer en janvier 2025 les négociations du premier protocole d'accord préélectoral de l'UES afin de renouveler ses instances représentatives du personnel (IRP) dans le cadre de ce nouveau périmètre.

Pour rappel, le nombre de membres du comité social et économique est fixé par l'article (L. 2314-1 du Code du travail). Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le nombre de sièges à pourvoir doit être déterminé en fonction de l'effectif de l'entreprise au premier tour du scrutin (Cass., soc., 21 juillet 1986, n°85-60.475).

Ainsi, les parties reconnaissent expressément que les mandats en cours prendront fin au jour de la proclamation des résultats des élections organisées au sein de l'UES.

Article 4. Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord


L'accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Janvier 2025.

Les conditions de dénonciation et de la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, étant précisé que les dispositions ont un caractère informatif et ne constitue donc pas une partie du présent accord.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur les dispositions de même nature qui pourraient résulter de l'application de la loi, de règlements normes unilatérales ou usages en vigueur au jour de sa signature ou lors de son application.

Article 5. Révision et clause de sauvegarde


Les parties pourront examiner toute demande de révision du présent accord dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du du Code du travail.

D'autre part, si les évolutions législatives ou de la jurisprudence n'autorisaient pas la mise en œuvre d'une partie du présent accord, ou rendaient caduques certaines de ses dispositions, ou en compromettait l'application équilibrée, tout ou partie des dispositions en cause pourraient faire l'objet d'une proposition de révision écrite par l'une des parties signataires.

Cette proposition pourra être présentée à tout moment.

Dans ce cas, les parties se réuniraient pour examiner les points sujets à révision dans les plus brefs délais.

Toute révision du présent accord devra donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Article 6. Dénonciation


Pourront faire l'objet d'une dénonciation l'ensemble des dispositions du présent accord.

La dénonciation pourra être notifiée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, avant l'expiration de chaque période annuelle, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois, et devra donner lieu à un dépôt, conformément aux articles L. 2261-9 : L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Le cas échéant, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier les termes d'un nouvel accord.

Article 7. Interprétation de l'accord 


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.


La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 21 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8. Conditions de suivi de l'accord et de rendez-vous


Les parties conviennent d'analyser un an après son application le présent accord afin d'en tirer un bilan et d'effectuer si besoin était des ajustements.

Une réunion devra être organisée à cet effet au cours de l'année 2026 et au plus tard à la fin du deuxième semestre 2026.

Les parties conviennent que si l'une ou l'autre des parties souhaitaient échanger sur les modalités d'application de l'accord, il conviendrait qu'elle adresse un courrier/ou courriel avec accusé de réception à l'autre partie en ce sens.

Une réunion portant sur ce sujet devra, dans ces conditions, être fixée sous un mois à compter de la réception du courrier.


Article 9. Publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal des entreprises constituant l’UES sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour valoir dépôt auprès de la DREETS et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent des établissements respectifs.

Un exemplaire original sera conservé par la Direction.

Signatures :

Le président :





Les membres titulaires des CSE :




Pour les Sociétés non dotées de CSE : Les membres du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers :


Procès-verbaux annexés au présent accord

Mise à jour : 2025-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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