Le présent accord d'aménagement du temps de travail vise à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de gestion du temps de travail tout en donnant aux sociétés les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients. Cet horaire collectif augmente la durée hebdomadaire du temps de travail d’une heure, portant celle-ci à 36 heures, sans modifier la rémunération des collaborateurs. Il est prévu en compensation l’attribution de jours dits de Réduction de Temps de Travail (RTT). Les salariés travailleront du lundi matin au vendredi après-midi selon les horaires définis dans leur contrat étant précisé que les horaires de travail pourront faire l’objet d’une modification sous réserve du respect d’un délai de 7 jours ouvrés par courrier individuel RAR, remis en main propre ou par mail.
CHAMP D’APPLICATION
L’accord conclu ce jour couvre …..
Il s’applique à l’ensemble du personnel en contrat de travail à temps complet, présent et futur, à l’exception des salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage. À titre dérogatoire, s’agissant des salariés qui seraient embauchés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, la durée collective de travail sera de 35 heures hebdomadaire.
DURÉE DE TRAVAIL
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la durée du temps de travail est aménagée sur l’année de telle sorte que la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail des salariés est fixée à 35 heures.
Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessous, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35, sont compensées par l’octroi de jours de RTT, de telle sorte qu’en moyenne sur l’année le salarié effectue 35 heures par semaine.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1 janvier N et le 31 décembre N. La période de référence pour le calcul du temps de travail est l’année civile.
MODALITÉ D’OCTROI DES JOURS DE REPOS
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures sur l’année, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail au sens de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit « RTT » en compensation. Le nombre de RTT sera déterminé chaque année, en début d’année et forfaitairement en fonction du nombre de jours travaillés. Ainsi, le 15 Décembre, la Direction portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos susceptibles de lui être attribués. Cette information sera réalisée par l’affichage d’une note sur le panneau d’affichage de la Direction.
À titre d’illustration, pour la période de référence allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 :
Les salariés travaillent 36 heures par semaine, sur 5 jours, soit 7,2h/jour.
Dans l’année, les salariés travaillent :
365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours) - 9 jours fériés chômés (ne tombant pas sur les jours de repos du week-end) + 1 jour solidarité 228 jours de travail sur la période de référence ÷ 5 jours de travail par semaine 45,6 semaines de travail par an x (36 heures par semaine – 35 heures)
45,6 Heures supplémentaires sur la période de référence = heures « en trop » pour être réellement à 35 heures / semaine
45,6 / 7.2 = 6,33 arrondis à 6 jours par an.
MODALITÉ DE PRISE DE JOURS DE REPOS
Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants : Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » auprès de son Responsable Hiérarchique pour validation. Les jours de repos :
Doivent être pris par journée entière ;
Ne peuvent se cumuler ;
Ne peuvent être accolés à des jours de congés payés, à l’exception du jour « RTT » imposé par l’employeur ;
Un jour de « RTT » sera imposé le lundi de Pentecôte, journée de solidarité de l’entreprise. Au 31 décembre, tout jour de « RTT » non pris est perdu :
aucun report sur l’année suivante ne sera accordé; sauf circonstance exceptionnelle ;
aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Les Responsables Hiérarchiques devront veiller au bon suivi des jours et inciter les employés à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux.
DÉLAI DE PRÉVENANCE
Le délai de prévenance pour prendre les RTT est de minimum 14 jours calendaires. Ce délai peut être inférieur avec accord des parties. Par ailleurs, les RTT peuvent être annulés ou reportés dans les mêmes conditions de délai, sauf en cas de force majeure. Si les dates fixées pour les RTT sont modifiées, il conviendra de notifier ce changement à l’autre partie dans un délai de 14 jours calendaires avant la date initialement prévue, sauf cas d’urgence.
INCIDENCES DES ABSENCES, ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS D’ANNÉE
Les parties conviennent que ces jours de RTT seront attribués au titre d’une année complète. Ainsi en cas d’embauche en cours d’année, les droits à des jours de RTT seront proratisés. En cas de départ de l’Entreprise en cours d’année, les jours de RTT qui n’ont pas été pris n’ouvrent pas droit à indemnité. Si le salarié a posé trop de jours de RTT dans l’année, le bénéfice lui est laissé.
DURÉE DE L’ACCORD, RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties habilitées à négocier au niveau de …., dans le respect des règles de représentativité et de validité des accords collectifs applicables à la date de la révision et moyennant un préavis de 3 mois. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. La dénonciation du présent accord obéit aux règles de droit commun des conventions et accords collectifs, prévues aux articles L. 2261‑9 et suivants du Code du travail, sous réserve des spécificités liées à la reconnaissance de … La demande de révision ou la dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
ENTRÉE EN VIGUEUR & PUBLICITÉ
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2027. Il sera déposé, avec les autres pièces requises, par le représentant légal des entreprises constituant …. sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour valoir dépôt auprès de la DREETS et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent des établissements respectifs.
Le présent accord sera télétransmis aux commissions paritaires permanentes de la négociation et d’interprétation (CPPNI) ;
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, intranet, remise individuelle…).
DISPOSITIONS DIVERSES
Si l’une quelconque des dispositions du présent accord était déclarée nulle ou inapplicable, les autres stipulations n’en seraient pas affectées. Les parties s’engagent à renégocier de bonne foi la ou les dispositions concernées.
Les stipulations du présent accord se substituent à compter de son entrée en vigueur à celles ayant le même objet et résultant des accords d’entreprise conclus avant la constitution de …
Le présent accord ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions d’ordre public du Code du travail ni aux stipulations plus favorables des conventions et accords collectifs applicables dans les sociétés …., à l’exception des accords d’entreprise négociés avant la constitution …. portant sur le même objet et visés ci-dessus. En cas de contradiction, ce sont les dispositions les plus favorables aux salariés qui s’appliquent, dans le respect des règles de hiérarchie des normes et de l’articulation des accords de ….
Enfin, la disparition de … rendra caduc le présent accord. En cas de modification du périmètre …., le présent accord continuera à produire effet, sous le régime de l’article L2261-14 du Code du travail, pendant un délai transitoire destiné à permettre la négociation d’un accord de substitution.
Un exemplaire original sera conservé par la Direction.