Accord d'entreprise ALBA

Changement de la périodicité d'acquisition et de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 02/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ALBA

Le 02/01/2024





ACCORD RELATIF

A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE

POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES

Préambule


En application de l’article R. 3141-4 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai,

Néanmoins, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année et pour l’acquisition et la prise des jours de repos supplémentaires des cadres en convention de forfait jours sur l’année court du 1er janvier au 31 décembre. Cette période correspond donc à l’année civile.

Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction et le personnel de l’entreprise signataires conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.

Article 1 – Détermination du droit à congé


Tous les personnels ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.

La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés.

Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 2 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés


La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.

Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».

Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».

Exemple concret :

Les personnels vont donc acquérir des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2023 qu’ils pourront prendre du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Article 3 – Définition de la période de congé annuel (congé principal)


En raison de l’activité d’Xxxx, les congés annuels (congé principal) devront être pris d’une part en dehors des périodes d'activité intense et d’autre part compte-tenu des nécessités de service, dans la période du 1er mai au 31 octobre.

Des dérogations pourront toutefois être accordées dans la mesure du possible par la direction d’Xxxx.

Une partie du congé doit être au moins égale à dix jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Les dates de congés sont arrêtées d'un commun accord avec le direction ou son représentant.

Une modification de l'ordre et des dates de congés fixés ne peut intervenir dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Le changement des dates de vacances moins d'un mois avant le départ des salariés, n'est pas considéré comme abusif s'il est motivé pour des raisons professionnelles et si le salarié est dédommagé des frais occasionnés par ce changement.

Les conjoints ou concubins notoires travaillant chez Xxxx ont droit à un congé simultané.

Article 4 – Congé de fractionnement


Pour bénéficier de ces jours supplémentaires, il faut remplir 2 conditions cumulatives :
  • avoir pris au moins 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre
  • et poser des congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre (soit entre le 1er janvier et le 30 avril et/ou entre le 1er novembre et le 31 décembre): au moins 3 jours ouvrés pour bénéficier d’un jour de fractionnement ou 5 jours ouvrés pour bénéficier de 2 jours de fractionnement.

La cinquième semaine de congés payés est prise en compte pour l'ouverture du droit à ce congé supplémentaire.
Les salariés devront avoir soldés (ou placés au CET) l’intégralité de leurs jours de fractionnement au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition des jours de fractionnement. Passé cette date, les éventuels reliquats de ces jours de fractionnement seront ramenés à zéro et définitivement perdus par les salariés.

Exemple concret :
En 2024, un salarié pose 5 jours de congés en février 2024, 15 jours de congés en juillet 2024, 5 jours de congés en décembre 2024. Il aura donc droit à 2 jours de fractionnement à poser avant le 31 décembre 2024.

Article 5 – Période transitoire


Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2023 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2023.

A compter du 1er janvier 2024, pourront être pris :
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023.
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 ;

Exemple concret :
Un salarié a acquis 25 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Il pose 15 jours de congés en août 2023 et 5 jours de congés en décembre 2023 (soit 20 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre).
Au 1er janvier 2024, il lui restera un solde de 5 jours (25-20) acquis sur la période du 1er juin 202 au 31 mai 2023. Il aura également acquis 14,56 jours (2,08 x 7 mois) arrondi à 15 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre 2023.
Il pourra donc prendre 20 jours de congés payés (5 + 15) durant la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Les congés de fractionnement de l’année 2024 (en fonction de la pose des congés en 2024) seront générés par la prise des congés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et à prendre avant le 31 octobre 2024.

La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs. Ainsi, le nombre maximal de congés (quel que soit leur type) n’est pas modifié par le présent accord.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le 2 janvier 2024, pour une durée indéterminée.

Article 7 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 8 – Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Il fera l'objet d’un affichage sur le tableau d’information.

La date d'entrée en vigueur des mesures arrêtées interviendra à partir du jour qui suit la date de dépôt des textes et, en tout état de cause, après expiration du délai d'opposition de 8 jours.

Clichy La Garenne, le 2 janvier 2024

Pour XXXX

La Direction

Salariés

Acceptation de l’accord : oui / non

Date

Signature




Mise à jour : 2024-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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