Accord d'entreprise ALBAGNAC

ACCORD relatif aux frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société ALBAGNAC

Le 15/12/2017



ACCORD COLLECTIF FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société ALBAGNAC SAS , dont le siège social est situé à SAUZET (46140) ,

Immatriculée au RCS de CAHORS, sous le numéro 347609042,

représenté par son Directeur Général


d’une part,

Et :

Les délégués du personnel,

d’autre part ,

PRÉAMBULE :

Les délégués du personnel et la Direction se sont réunis le 14 Décembre 2017 , pour définir les modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
  • OBJET


Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit des salariés et de leurs ayants droit les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.
Le contrat prévoit la possibilité pour le salarié de souscrire une garantie optionnelle à adhésion facultative dont il acquittera la cotisation directement auprès de l’organisme assureur.


  • BENEFICIAIRES

Le régime complémentaire de remboursement de frais médicaux couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise

ALBAGNAC, présents et à venir, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise, ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance à compter de la date d’effet précisée à l’article 7.

  • Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation

A titre informatif, conformément aux dispositions du décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l’application de l’article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2015, il est admis que certains salariés peuvent, de droit, choisir de ne pas cotiser au régime mis en place dans l’entreprise. Les dispenses d’adhésion de droit concernent les salariés suivants :

  • Les salariés bénéficiaires d’une

    couverture maladie universelle prévue à l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;


  • Les salariés de

    l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;


  • Les salariés qui bénéficient, pour le risque frais de santé,

    y compris en tant qu’ayants droit, de prestation servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions d’exonération sociales et fiscales attachées à ces régimes ;
  • Régime de fonctionnaire régit par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou régime des agents territoriaux régit par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Contrats d’assurance de groupe Madelin issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité sociale ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
° Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la

couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant le cahier des charges du contrat responsable.

Ces dispenses d’adhésion doivent être formulées par le salarié au moment de l’embauche ou à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prend effet la couverture maladie universelle, l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ou la couverture collective obligatoire.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser, quelle que soit leur date d’embauche, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient

annuellement de leur situation :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze(12) mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprenti dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Dans ces cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.

Les salariés entrant dans un des cas précités et qui ne souhaiteraient pas être affiliés, devront le faire savoir par écrit à la Direction et y joindre les documents justificatifs. les demandes doivent comprendre la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Conformément à l’article D. 911-3 du Code de la Sécurité sociale, une faculté de dispense d’adhésion est ouverte pour les ayants droit, au choix du salarié, au titre de cette couverture, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs par un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (JO du 8 mai 2012) et à condition de le justifier chaque année.

  • Dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions d’exonération sociales et fiscales attachées à ces régimes,
  • Contrat d’assurance de groupe Madelin issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
  • Régime de fonctionnaire régit par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
  • Régime des agents territoriaux régit par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
  • Régime local d’assurance maladie du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité sociale,
  • ou encore régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

  • COTISATIONS

  • Taux, assiette, répartition des cotisations


L’article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale fixe le cadre de la généralisation de la complémentaire santé. Cet article prévoit que « l’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture ».
Le taux de cotisation du régime est fixé à 100.% de l’assiette définie dans la notice d’information ci-annexée.

Les cotisations de la garantie de base obligatoire sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • L’employeur participe à hauteur de 50 %

  • Salariés : participation à hauteur de 50 %
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
Les cotisations de la garantie optionnelle à adhésion facultative sont prises en charge en totalité par le salarié, qui s'en acquitte directement auprès de l'organisme assureur.






A titre d'information pour l'année 2018 :

  • les cotisations de la garantie de base OBLIGATOIRE sont :

ISOLE :43.87 €/mois
FAMILLE :110.92 €/mois
  • les cotisations de la garantie optionnelle sont (financées en totalité par le salarié):
ISOLE : 8.94 €/mois
FAMILLE : 19.39 €/mois


  • Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

Des évolutions du montant des cotisations sont susceptibles d’intervenir résultant de la mise en conformité du contrat avec les évolutions réglementaires et législatives, notamment ayant trait aux dispositions des articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

  • GARANTIES

Le contenu des garanties est précisé dans les grilles tarifaires et les modalités générales de mise en œuvre sont décrites dans les Conditions générales, notice d’information du contrat d’assurance ci-annexée. Des modalités spécifiques peuvent être prévues dans des Conditions particulières.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont conformes à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale et ses textes d’application.

  • Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail


Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 25 septembre 2013 (fiche n° 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisations, sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée.




  • CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Dans le cadre de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale,

Eovi Mcd Mutuelle est retenue pour assurer et gérer le régime.


Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
  • MAINTIEN TEMPORAIRE DE LA COUVERTURE SANTÉ APPLICABLE DANS L’ENTREPRISE

  • Maintien des droits au titre de la loi Evin

L’article 4 de la Loi Evin organise le maintien de la couverture collective santé des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement.
L’ancien salarié ou ses ayants droit en cas de décès, doivent demander le maintien des garanties
dans les six mois qui suivent la date de rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou le cas échéant, dans les six (6) mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de la garantie au titre de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret.
  • Maintien des droits au titre de l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale

Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties de remboursement de frais médicaux applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à

l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation auprès de l’organisme assureur.


L’employeur est tenu de signaler le maintien de la couverture collective sur le certificat de travail et informer l’organisme assureur de la cession du contrat de travail du salarié.

La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.

  • PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01 JANVIER 2018.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par les représentants légaux des salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois (3) mois.

  • DEPOT, PUBLICITE

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de huit (8) jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à SAUZET le 15 Décembre 2017

Fait en six (6) exemplaires dont trois pour les formalités de publicité.



Annexe :

Contrat d’assurance n° R4600001228901 souscrit auprès d’Eovi Mcd Mutuelle
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