Accord d'entreprise ALBANY SAFRAN COMPOSITES

ACCORD NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

27 accords de la société ALBANY SAFRAN COMPOSITES

Le 07/04/2025


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE 2025


Entre les soussignés :
  • La Société Albany Safran Composites, SASU, dont le siège social est situé à COMMERCY, 1, rue de l’Innovation, ZAE du Seugnon, BO 30508 – 55205 COMMERCY représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur des Opérations de la Société, dument habilité à l’effet des présents,

Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
  • La délégation syndicale ainsi composée :

  • L’

    Organisation syndicale UNSA représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical de la société Albany Safran Composites SAS, dument habilité à l’effet des présents,

  • L’

    Organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical de la société Albany Safran Composites SAS, dument habilité à l’effet des présents,

Ci-après désignée « les Syndicats signataires »,
D’autre part.
Ci-après ensemble désignées « les Parties » et individuellement « la Partie »,

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Article 1 - Préambule 

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs aux Négociations Annuelles Obligatoires (ci-après « les NAO »), la Direction d’Albany Safran Composites et les Organisations Syndicales représentatives, à savoir l’UNSA et la CFDT, ont engagé entre février et avril 2025 des négociations.
Au cours de ces négociations, il a été convenu que :
  • Le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fera l’objet d’un accord collectif, et qu’à défaut d’accord un plan d’actions sera mis en place par la Direction.

Etant précisé que ce plan d’actions sera porté à la connaissance du Comité Social et Economique et communiqué ensuite à l’ensemble des salariés.
Des négociations portantes sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont en cours.
  • Concernant le thème de l’organisation du temps de travail, la Direction lancera une consultation avec les organisations syndicales représentatives, notamment sur les conditions de travail des séniors à partir de septembre 2025.

  • Concernant le thème portant sur le partage de la valeur ajoutée (dénommée « PPV »), ce dernier sera quant à lui traité distinctement des NAO. En effet, des négociations sont déjà en cours avec les organisations syndicales représentatives, l’UNSA et la CFDT, pour la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement.
Par conséquent, les Parties s’accordent pour dire que cet accord ne portera que sur la politique salariale, les deux autres thématiques étant déjà abordées par ailleurs.

Il est a été convenu et arrêté ce qui suit :

Aux termes de plusieurs réunions de négociation, les Parties ont conclu le présent accord :

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société, ou le cas échéant, à chaque population distincte (non-cadre et cadre) comme cela sera ci-après précisé pour chacune des mesures négociées.

Article 3 – Mesures relatives à la politique salariale

3.1. Mesures à destination des non-cadres : Ouvriers, Techniciens et Agents de Maîtrise (OTAM)

Les augmentations générales s’élèvent à 2 % de la masse salariale des non-cadres.
Le salaire minimum sera porté à 1.880 € pour les nouveaux embauchés.
Ces mesures s’appliqueront sur la paie du mois d’avril 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
L’augmentation générale est versée à l’ensemble des salariés présents, en CDI ou CDD, au 31/12/2024, y compris aux salariés en absence pour maladie longue durée.
En cas de promotion au cours d’année 2024, le montant de l’augmentation générale est proratisé.
  • Mesures à destination des Ingénieurs et Cadres (Cadres)

Une enveloppe budgétaire d’augmentation individuelle de 2,5 % de la masse salariale des Ingénieurs & Cadres est accordée à destination de la population Ingénieurs & Cadres.
Sont éligibles, les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 31/12/2024.
Cette mesure s’appliquera sur la paie du mois d’avril 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
En cas de promotion au cours d’année 2024, le montant de l’augmentation individuelle est proratisé.

Article 4 : Autres mesures

4.1. Revalorisation des tickets restaurant

L’augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant passe de 8,5 € à 10 €, avec la même répartition, 60 % à la charge de l’employeur soit 6 € et 40 % à la charge des salariés soit 4€, et ce à compter de la paie d’avril 2025.

4.2. Mesures visant à améliorer la qualité de vie au travail

4.2.1. Jour de congé d’ancienneté

En supplément des mesures prévues par la convention collective nationale de l’industrie de textile (IDCC N°18 / Brochure JO n°3106) en matière de congés payés, la Direction accorde à l’ensemble des salariés un jour de congé d’ancienneté à partir de quatre ans d’ancienneté au 1er juin de l’année N+1. Cette mesure est effective à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

4.3. Maintien des dispositions en vigueur antérieures

Les Parties conviennent que les dispositions encadrant la relation contractuelle en vigueur dans l’entreprise qui seraient régies par d’autres normes, écrites ou non (contrat de travail, avenants, conventions et accords collectifs, décisions unilatérales, usages, etc.), demeurent inchangées.
Par ailleurs, la Direction s’engage initier une négociation en vue de la mise en place d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (appelé « PERECO ») à destination de l’ensemble des salariés.
La direction souhaite également mettre en place un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (appelé « PERO ») à destination des salariés cadres.
La Direction souhaite entamer des négociations portant sur les deux thèmes cités ci-dessus avant le 30/06/2025 dans des accords spécifiques à l’épargne retraite, distincts des NAO. Les Parties s’accordent sur ce formalisme.
A la demande des organisations syndicales, la Direction s’engage à lancer une réflexion à partir de septembre 2025 portant sur les conditions de travail des salariés séniors et la mise en place d’un 13ème mois.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an sans tacite reconduction.

Il s’applique de manière rétroactive sur la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Il entre en vigueur à compter du 07/04/2025, jour qui suit le dépôt auprès des service compétents, et prend effet rétroactivement au 01/01/2025. Au 31/12/2025, l’accord expirera sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. Dans le cadre des prochaines NAO, les Parties se réuniront pour négocier un nouvel accord et les adaptations nécessaires.

Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS.
Notification qui devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle d’entreprise.
Les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans les 3 mois en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

Au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet, le présent accord pourra, le cas échéant, faire l’objet d’une révision pendant la période d’application, conformément aux dispositions légales.

La procédure de révision du présent accord ne pourra être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Lorsque la Direction n’est pas à l’initiative de la procédure, elle devra en être informée, ainsi que chacune des autres parties habilitées à engager la révision, par courrier recommandé avec accusé de réception.

8.1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le texte de l’accord sera d’abord notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Ensuite, et conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accompagné des pièces requises. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes BAR-LE-DUC.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Article 10 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trois mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Fait à Commercy, le 07/04/2025,
En 3 exemplaires originaux,


Pour la société Albany Safran Composites

Monsieur xxxxxxxxxxxxx, Directeur des Opérations





Pour l’organisation syndicale représentative UNSA

Monsieur xxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical de la société Albany Safran Composites





Mise à jour : 2025-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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