Accord d'entreprise ALBE DE COKER

Accord d'entreprise sur le forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 16/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société ALBE DE COKER

Le 16/10/2024


[ON THE LETTERHEAD OF THE COMPANY]

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


ALBE DE COKER NV, société de droit belge au capital de 1.711.372 €,-, dont le siège social est Boombekelaan 12, 3660 Antwerpen (Belgique), immatriculée au registre de commerce belge sous le numéro 0404.763.677, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de xxxxxxxxxxx,

Ci-après dénommée « ALBE DE COCKER » ou la « Société »,
D’UNE PART
ET :
Les salariés de ALBE DE COCKER NV ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail,

Ci-après dénommés les « Salariés »

D’AUTRE PART


IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

ALBE DE COKER NV applique la convention collective nationale unique des imprimeries de labeur et des industries graphiques (IDCC : 0184).

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords d’entreprise dans les établissements qui emploient moins de 11 salariés.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord d’entreprise aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

La Société a souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Dans le cadre de cet accord collectif, la Société a souhaité rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, les salariés de la Société se sont vu communiquer le 30 septembre 2024 le projet du présent accord.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société.

Il a été établi dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

ARTICLE 2 - Salariés concernés


Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Les salariés concernés ne relèvent pas d'un horaire fixe et précis (qu'il soit collectif ou individuel) et bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Ils sont ainsi libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l'horaire applicable au sein de leur service, sous réserve du respect des garanties édictées par le présent accord, et de l'intérêt de l'entreprise.

Tel est le cas des catégories des salariés cadres commerciaux, de fabrication, administratifs, techniques et logistiques, groupe I et II de la convention collective applicable.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Cet accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours


Article 3.1

- Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la nature des fonctions exercées justifiant le recours au forfait ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • la rémunération forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64 du Code du travail ;
  • les droits et obligations des parties concernant le suivi, le contrôle de la charge de travail et les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.

Article 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 3.3 - Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Il s’agit d’un minimum. Cette durée minimale de repos ne doit pas avoir pour effet que les salariés travaillent de façon systématique quotidiennement 13 heures consécutives par jour.
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

Article 3.4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Une durée annuelle de travail ainsi fixée à 218 jours en application des dispositions légales précitées suppose la prise de 25 jours ouvrés de congés annuels sur la période annuelle considérée.

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année comme suit :
  • nombre de jours dans l'année : a
  • nombre de jours de week-end : b
  • nombre de jours de congés payés : c 
  • nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré : d
  • nombre de jours prévus au forfait : e
  • nombre de jours de repos supplémentaires = a − b − c − d − e.

À titre d’exemple, en 2024,

  • nombre de jours dans l'année : 366
  • nombre de jours de week-end : 104
  • nombre de jours de congés payés : 25
  • nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré : 10
  • nombre de jours prévus au forfait : 218
  • nombre de jours de repos supplémentaires = 366-104-25-10-218 = 9

En 2024, les salariés soumis au forfait de 218 jours par an bénéficieront de 9 jours de repos supplémentaires.

Les jours de repos supplémentaires doivent être pris régulièrement, par journée ou demi-journée, afin d'assurer une répartition équilibrée de la charge de travail et impérativement, avant le terme de la période annuelle de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels, lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 3.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Article 3.5.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année et en cours de mois


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
  • le nombre de samedis et de dimanches ;
  • le nombre de jours fériés coïncidant avec 1 jour ouvré à échoir avant la fin de l'année ;
  • le prorata du nombre de repos pour l'année considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié entré le 1er novembre 2024 (305e jour de l'année) :
1. Calcul du nombre de jours calendaires restants : 366 - 305 = 61 ;
2. Retrait des samedis et dimanches restants : 61 - 18 (samedi et dimanche) = 43 ;
3. Retrait des jours fériés coïncidant avec 1 jour ouvré à échoir avant la fin de l'année : 43 - 2 = 41 ;
4. Retrait du prorata des jours de repos : 41-2 jours repos (le prorata se calculant comme suit :

Nombre jours de repos (9 en 2024) × [61/365]).

Il reste 39 jours de travail jusqu'à la fin de l'année.

En cas d’entrée en cours de mois, la rémunération due pour ce mois d’entrée du salarié sera calculée comme suit :


Rémunération mensuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence au cours du mois (jours fériés et jours de repos compris)/nombre de jours ouvrés du mois.

Article 3.5.2 - Prise en compte des absences et valorisation des absences

Les jours d'absence pour absences indemnisés notamment pour maladie ou maternité sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait en déduisant le nombre de jours d'absence pour absences indemnisées.

Toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie sont déduits du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.
À titre d’exemple, un salarié est absent pour maladie pendant 2 jours normalement travaillés. Il a un forfait de 218 jours.

Les 2 jours d'absence seront déduits du nombre de jours devant être travaillés prévus par le forfait.218 − 2 = 216.

Le salarié devra travailler 216 jours, il n'aura pas à « rattraper » les 2 jours pendant lesquels il a été absent.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Article 3.5.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés, mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Article 3.6 -

Renonciation à des jours de repos


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve de l’accord de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Article 3.6.1 - Nombre maximal de jours travaillés


Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 250 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 3.6.2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire


Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une rémunération majorée de 10 %.

Article 3.7 - Prise des jours de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillés dans l'année fixée par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3.8 - Rémunération


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 4.1 -

Suivi de la charge de travail


Article 4.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail


Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un logiciel informatique de préférence ou par tout moyen :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 4.1.2 - Dispositif d'alerte


Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de huit jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 4.2 - Entretien individuel


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 4.3 - Exercice du droit à la déconnexion


Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment dans le cas d’un incident affectant la sécurité d’un site des clients de la Société (par exemple : incendie ou accident).

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES


Article 5.1 -

Champ d'application de l'accord


L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société concernés par l’accord au sens de l’article 2 et situés en France.

Article 5.2 -

Durée d'application


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er novembre 2024 sous réserve de son adoption par les salariés consultés par référendum, conformément aux articles L. 2232-21 du Code du travail et suivants du Code du travail.

Article 5.3 - Rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires ou en cas de décision de justice impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5.4 - Révision et dénonciation


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans la même forme que sa conclusion.

Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, l'employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

L'accord ou l'avenant de révision peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les mêmes conditions sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ce dernier continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

Article 5.5 - Notification et dépôt


À la suite de son approbation par au moins la majorité des 2/3 des salariés, conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel, seront déposés, à l’initiative de la Société, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du Ministère du Travail assurant leur communication auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes.

Le cas échéant, une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.




Pour la société ALBE DE COKER sa
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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