Accord d'entreprise ALBION BOURGOIN JALLIEU

UN ACCORD PORTANT SUR LA PERIODICITE DES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ALBION BOURGOIN JALLIEU

Le 05/11/2021


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA PERIODICITE DES REUNIONS

DU COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE


ENTRE
Monsieur,
Président de la SAS ALBION BOURGOIN JALLIEU ET ALBION CALUIRE, Gérant de la SARL EATALY
Madame,
Assistante de Direction et Responsable des Ressources Humaines de la SAS ALBION BOURGOIN JALLIEU, la SAS ALBION CALUIRE et de la SARL EATALY
D’UNE PART,
ET
Monsieur,
Membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE)
Madame,
Membre titulaire du Comité Social et Economique,
CSE formé sous Union Economique et Social (UES) entre la SAS ALBION BOURGOIN JALLIEU, la SAS ALBION CALUIRE et de la SARL EATALY,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule
Le présent accord a pour objet de simplifier l’organisation des réunions en faisant converger les emplois du temps de la Direction et des membres du CSE selon le poste tenu dans son entreprise respective.

Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux 3 entreprises constituant l’UES : la SAS ALBION BOURGOIN JALLIEU, la SAS ALBION CALUIRE et de la SARL EATALY

Article 2 - Rappel de la règle établie par le Code du Travail sans accord collectif
A sa constitution, L'effectif de l’UES étant de 47 salariés (46,61 ETP).
En application des articles L. 2315-21 et L. 2315-22 du Code du Travail, la réunion du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés se fait au moins une fois par mois.
Dans les entreprises de plus 50 salariés, le nombre de réunions du CSE peut être défini dans un accord collectif majoritaire ou un accord majoritaire entre l'employeur et le CSE. Toutefois ce nombre ne peut pas être inférieur à 6.
Le nombre de réunions CSE peut donc être déterminé par accord collectif et ne peut être inférieur à six par an.

Article 3 - Caractéristiques et conditions de périodicité pour l’organisation des réunions CSE
Il est possible de prévoir dans l’accord les caractéristiques et les conditions de périodicité pour l’organisation des réunions CSE.
Depuis la loi du 20 août 2008, la primauté est donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
L’accord d’entreprise peut donc fixer une période différente de celle fixée dans l’accord de branche, sans toutefois être inférieur au nombre minimum établi dans les articles L. 2315-21 et L. 2315-22 du Code du travail.
Le nombre de réunions est alors déterminé à 6 par an.

Article 4 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Article 5 - Validité de l’accord
Conformément à l’article L 2232-23 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonné à la signature des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.

Article 6 - Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.

Article 7 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait le 05 novembre 2021, à Bourgoin Jallieu

Mise à jour : 2021-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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