ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE :
ALBIS PLASTIQUE FRANCE,
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 euros, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le n° 662 050 152, dont le siège social est situé Bâtiment C, Parc Technologique de Saint Aubin, Route de l’Orme des Merisiers, 91190 Saint-Aubin, représentée par Monsieur ___________ et Monsieur ________, en leur qualité respective de co-gérant, ci-après dénommée « la Société »,
ET :
La délégation du personnel au Comité Economique et Social de la Société,
représentée par :
Madame ________, membre titulaire,
Monsieur ________, membre titulaire.
(Ci-après conjointement dénommés les « Parties » et isolément une « Partie »)
PREAMBULE
Pour répondre d’une part, à une demande des salariés d’améliorer la gestion des temps d’activité et leur permettre d’épargner du temps afin de financer des congés et d’autre part, à un souhait de la Société d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité ainsi que de rechercher une amélioration de son attractivité par rapport aux entreprises concurrentes, la Direction et la délégation du personnel au CSE ont décidé de se rencontrer afin de mettre en place un compte épargne temps au sein de la Société.
Les Parties rappellent que l'article L.3151-2 du Code du travail définit le compte épargne-temps (ci-après dénommé « CET ») comme un dispositif permettant aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.
Les dispositions relatives au CET ont été prévues par les dispositions 44.3.4 de la convention collective nationale des commerces de gros applicable (IDCC n°573), qui offrent la possibilité pour les entreprises de la branche d’ouvrir un CET ayant pour objet de permettre au salarié qui le désire d’accumuler des droits à congés rémunérés.
Ce CET a pour objectifs principaux d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés. Il s’agit ainsi d’un outil complémentaire à la gestion du temps de travail et participe de manière générale à l’amélioration de la qualité de vie.
Les Parties réaffirment le droit de tout collaborateur à prendre ses jours de congés ou de repos et rappellent que le CET n’a pas vocation à inciter les collaborateurs à ne pas prendre leurs jours de congés et repos, le principe étant leur prise effective.
La Direction rappelle à cet égard que le dispositif du CET ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation et de liquidation des droits.
C’est dans ces conditions que les Parties ont, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, engagé des négociations afin de conclure le présent accord d’entreprise.
ARTICLE 1 – SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES DU CET
Le dispositif du CET est accessible à tous les salariés de la société ALBIS PLASTIQUE FRANCE, en contrat de travail à durée indéterminée, sous réserve qu’ils bénéficient d’au moins un an d’ancienneté.
ARTICLE 2 – OUVERTURE DU CET
La première affectation d'éléments par le salarié au CET initie l’ouverture d’un compte individuel à son nom.
Les salariés qui souhaitent ouvrir un CET feront la demande écrite auprès de la Directrice Administrative et Financière, en respectant la procédure telle que détaillée à l’article 3.2 du présent accord.
Le CET ne peut être que créditeur.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET
Article 3.1. Alimentation du CET par des éléments en temps à l’initiative du salarié
Le CET est alimenté exclusivement en jours, à la seule initiative du salarié selon les modalités suivantes : tout salarié remplissant les conditions pour bénéficier du CET peut décider de porter sur son CET les jours de congés et de repos suivants :
jours de congés-payés, étant ici rappelé qu’il ne peut s’agir que de la 5ème semaine de congés-payés ;
jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours.
Seuls les jours susvisés qui sont acquis à la date de la demande peuvent être placés dans le CET.
Les repos légaux liés à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ne peuvent pas être épargnés, notamment les repos quotidien et hebdomadaire.
L'alimentation en temps se fait exclusivement par journées entières.
Toute alimentation en numéraire est exclue.
Article 3.2. Procédure d’alimentation du compte
Le salarié devra informer la Directrice Administrative et Financière, par mail avec accusé réception ou lettre remise en main propre contre décharge, de son intention d’alimenter son CET des jours de congés et de repos visés à l’article 3.1 du présent accord.
Cette information devra être faite à compter du 1er octobre et au plus tard le 15 décembre de chaque année, et ce quelle que soit la nature du droit alimentant le CET (5ème semaine de congés payés, RTT ou jours de repos des forfaits-jours).
La demande devra préciser, parmi les droits visés à l’article 3.1 du présent accord, la nature de celui ou ceux qu’il entend affecter à son CET et à quelle période il(s) se rapporte(nt).
Passé cette échéance, les jours de congés et de repos susvisés de l’année en cours ne pourront plus alimenter le CET.
Article 3.3. Plafonds
3.3.1. Plafond annuel
Les droits pouvant être affectés chaque année par le salarié au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser le plafond annuel de 10 (dix) jours ouvrés.
La période annuelle s'étend comme l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
3.3.2. Plafond global
Les droits épargnés pouvant être inscrits au CET ne peuvent pas excéder la limite absolue de 50 (cinquante) jours ouvrés.
Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà dudit plafond.
ARTICLE 4 – GESTION DE COMPTE
Article 4.1. Modalités de décompte
Article 4.1.1. Unités de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours entiers ouvrés.
Article 4.1.2. Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié suivant les règles légales en vigueur appliquées en matière de congés payés.
Article 4.2. Garanties
Conformément à l’article L.3151-4 du Code du travail, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions prévues à l’article L.3253-8 du même Code.
Article 4.3. Information du salarié
Le salarié bénéficiaire sera informé, une fois par an, des droits exprimés en jours figurant sur son CET.
ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET POUR INDEMNISER UN CONGÉ
Article 5.1. Nature des congés pouvant être pris
Le CET peut être utilisé par le salarié pour l’indemnisation de tout ou partie :
D’un congé parental d'éducation, d'un congé pour création ou reprise d'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé de solidarité internationale, de tout congé sans solde d'une durée minimale de 5 (cinq) jours ouvrés continus ;
Des temps de formation d'une durée minimale de 5 (cinq) jours ouvrés continus effectués en dehors du temps de travail ;
De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.
Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.
Article 5.2. Délai et procédure d’utilisation du CET
Le salarié souhaitant utiliser des éléments placés sur le CET pour rémunérer une des périodes visées à l’article 5.1 du présent accord doit avoir préalablement utilisé l’intégralité de ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence (« CP acquis non pris N-1 ») ainsi que l’intégralité de ses RTT ou jours de repos acquis au titre de l’année en cours.
De plus, pour pouvoir utiliser les éléments placés sur son CET, le salarié doit respecter les modalités suivantes :
la demande doit être formulée par lettre remise en main propre contre décharge ou LRAR ou mail avec accusé réception auprès de la Directrice Administrative et Financière,
la demande doit respecter le délai de prévenance minimal suivant :
un mois si le congé est d’une durée égale à 5 jours ouvrés,
deux mois si le congé est d’une durée comprise entre 6 et 10 jours ouvrés,
trois mois si le congé est d’une durée au moins égale à 11 jours ouvrés.
La date et la durée du congé doivent être préalablement validées d’une part par le responsable hiérarchique et d’autre part, par le co-gérant ; sans ce double accord préalable, aucune utilisation des droits capitalisés sur le CET ne sera permise.
Article 5.3. Rémunération du congé
Lors de l’utilisation « en temps » de jours capitalisés sur le CET par le salarié (c’est-à-dire pour rémunérer un congé), le salarié bénéficiera d’une indemnité compensatrice de congé valorisée selon les règles visées à l'article 4.1.2. au moment de son départ en congé, dans la limite des droits épargnés sur le compte.
Le(s) versement(s) de l’indemnité compensatrice sera(ont) effectué(s) mensuellement, aux échéances normales de paie.
L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée, et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier.
A l’issue du congé, sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 6 – UTILISATION DU CET POUR BÉNÉFICIER D’UNE RÉMUNÉRATION IMMÉDIATE
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de ses droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de la moitié des droits disponibles au jour de la demande de liquidation, sur présentation des justificatifs afférents, dans les seuls cas limitatifs suivants:
mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité,
divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité,
naissance d'un enfant,
décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant,
perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs,
invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs,
acquisition de la résidence principale,
situation de surendettement.
Il est toutefois rappelé que conformément à l’article L. 3151-3 alinéa 2 du Code du travail en vigueur, la monétisation des droits versés sur le CET au titre de la 5ème semaine de congés payés n’est pas autorisée, sauf rupture du contrat de travail et décès du salarié entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
La demande doit être formulée auprès de la Directrice Administrative et Financière ou le co-gérant par lettre remise en main propre contre décharge ou LRAR ou mail avec accusé réception, au plus tard le 10 du mois pour un règlement avec la paie du mois en cours. Pour toute demande faite après le 10 du mois, le règlement sera effectué avec la paie du mois suivant.
Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par à l'article 4.1.2 du présent accord. ARTICLE 7 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, entraîne la liquidation et la clôture du CET, sans qu’aucun transfert vers un autre employeur ne soit possible.
Le salarié perçoit alors en une seule fois une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis et non utilisés dans le CET, valorisés par application des règles prévues à l’article 4.1.2 du présent accord, déduction faite des charges sociales dues et de l’éventuel prélèvement à la source ou toute autre taxe en vigueur.
ARTICLE 8 – DÉCÈS DU SALARIÉ
Le décès du salarié entraîne une liquidation monétaire totale des droits épargnés sur le CET qui seront alors versés aux ayants droits du salarié décédé.
La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture de son CET.
ARTICLE 9 – RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITÉS
Article 9.1. Régime social
Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises aux prélèvements sociaux, au moment de leur versement, dans les conditions légales et règlementaires selon la nature et l’origine des droits utilisés.
Article 9.2. Régime fiscal
Les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises à l’imposition sur le revenu dans les conditions légales et règlementaires, au moment de leur versement, et selon la nature et l’origine des droits utilisés.
ARTICLE 10 – DATE D’EFFET ET DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2024.
Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Sauf dénonciation effectuée par l'une ou l'autre des parties contractantes 3 (trois) mois au moins avant la date de son échéance normale, l’accord se renouvellera par tacite reconduction pour une période correspondante à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES
Article 11.1. Transmission à la Commission Paritaire d’Interprétation de Branche
Conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information à la Commission Paritaire d’Interprétation de Branche, dont le secrétariat est assuré par la Confédération du commerce de gros et commerce international ayant pour adresse mail cgi@cgi-cf.com , après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sans que l’accomplissement de cette formalité soit un préalable à son dépôt ou à son entrée en vigueur.
Article 11.2. Suivi de l’application du présent accord et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi une fois par an à l’occasion d’une des réunions du CSE.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximal d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 11.3. Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12.4. Révision - Modification
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties, notamment pour prendre en compte les éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, qui devra être notifiée par courrier recommandé ou courrier remis en main propre contre décharge, devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles à adresser à l’autre partie.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Toutes modification du présent accord fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 12.5. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la constitution de nouveaux droits est interrompue jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord de substitution.
Article 12.6. Formalités de notification, dépôt et publicité
Le présent accord, signé des Parties, fera l’objet de formalités de notification, dépôt et publicité dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.2231-5 à L.2231-6, L.2261-1, R.2231-1-1, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du travail.
Notamment, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions prévues aux articles susvisés.
Conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire signé des Parties sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau et un autre sera remis aux membres de la délégation du personnel au Comité Economique et Social.
Le présent accord, dont un exemplaire à jour sera tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail, sera porté à la connaissance du personnel par affichage.