ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société
ALBYR EST,
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET,
Les salariés de la société ALBYR EST consultés sur le projet d'accord,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de Comité Social et Economique (CSE), la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Cet accord a pour objectif de permettre aux salariés remplissant les conditions, l’acquisition et la prise de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Le présent accord défini les modalités d'acquisition et d'utilisation des JRTT.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
ARTICLE 2 - ACQUISITION DE JRTT
Période de référence
La période de référence pour l'acquisition de JRTT est fixée sur l'année civile, soit, du 1er janvier au 31 décembre.
Calcul
La durée collective du temps de travail est fixée à 39 heures hebdomadaires. En contrepartie des heures supplémentaires réalisées au-delà de la 35ème heure jusqu'à la 36,5ème heure incluse, les salariés acquièrent 1.5 heures de RTT par semaine travaillée, correspondant à 10 jours de RTT pour une année complète effectuée.
Le nombre de JRTT annuel est obtenu selon le calcul suivant (arrondi à l'entier supérieur) :
a : nombre de jours dans l'année MOINS nombre de jours non travaillés/an = nombre de jours travaillés/an
b : nombre de jours travaillés par an DIVISES PAR nombre de jours hebdomadaires travaillés
= nombre de semaine travaillées/an
c : nombre d'heures RTT hebdomadaire MULTIPLIEES PAR nombre de semaine travaillée/an = nombre d'heures RTT/an
d : nombre d'heures hebdomadaire payées DIVISEES PAR nombre de jours hebdomadaires travaillés = nombre d'heure / JRTT
e : nombre d'heures RTT /an DIVISEES PAR nombre d'heure /JRTT = Nombre JRTT/an
Exemple pour l'année 2024 :
a : 366 jours en 2024 dont 1° jours fériés tombant un jour ouvré, 104 samedis et dimanches, et 25 jours de congés payés = 227 jours travaillés/an
b : 227/5 jours = 45.4 semaines/an
c : 1.5 heures x 45.4 = 68.1 heures/an
d : 36.5h/5 jours = 7.30 heures/jour
e : 68.1/7.30 = 9.32 jours de RTT/an soit 10 jours de RTT/ an arrondi à l'entier supérieur.
Forfaitisation
Chaque salarié acquiert, pour une année N complète présumée effectuée, un solde de 10 RTT au 1er janvier, qu’il peut répartir selon les modalités définies à l’ARTICLE 3.
Dispositions transitoires
Il est prévu, à titre transitoire, qu'entre le 1er novembre 2024 et le 31 décembre 2024, chaque salarié bénéficiera d’un solde de 2 jours de RTT.
Puis par une pleine application du présent accord, chaque salarié se verra attribuer un solde de 10 jours de RTT pour chaque année civile complète présumée effectuée.
Absence, arrivée et départ en cours d'année.
Dans le cas d'une année N incomplète effectuée, en raison d’une ou plusieurs absences, d’un départ ou d’une arrivée en cours d’année, le calcul du nombre de JRTT acquis sera effectué au prorata temporis arrondi à l'entier supérieur.
Les périodes d’absences assimilées, en raison des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à du temps de travail effectif, sont sans incidence sur le calcul du nombre de JRTT acquis.
Les autres types d’absence ne permettent pas l’acquisition de JRTT et viennent en déduction du solde de JRTT au prorata temporis de la présence du salarié dans l’entreprise.
En cas de départ en cours d’année, si le solde de JRTT du salarié est positif, les JRTT non pris sont obligatoirement posés pendant le préavis ou délai de prévenance, sous réserve qu’il ne soit pas fait obstacle aux heures pour recherches d’emploi accordées par la loi et la convention collective en vigueur.
En cas d’impossibilité, ces JRTT sont payés avec le dernier bulletin de salaire sous forme d’indemnité compensatrice.
En cas de solde négatif, le montant des JRTT dus à l’employeur sera imputé sur le solde de tout compte.
ARTICLE 3 – MODALITES D’UTILISATION ET DE REPARTITION DES JRTT
Répartition
A compter du 1er janvier N, chaque salarié disposera d’un solde de 10 JRTT dont 5 JRTT seront répartis au choix du salarié sous réserve de l’acceptation de l’employeur (désignant l’employeur lui- même, son représentant ou le responsable hiérarchique), qui peut refuser en fonction des nécessités du service et/ou du bon fonctionnement de l’entreprise ; et 5 JRTT répartis au choix de l’employeur.
Utilisation
Les JRTT étant concédés sous forme de forfait au 1er janvier de l’année N, ils sont pris sur l’année d’acquisition jusqu’au 31 décembre.
Tout JRTT non pris au-delà du 31 décembre est automatiquement perdu et ne sera pas payé.
Cependant, en raison de circonstances exceptionnelles, justifiées par le salarié et laissées à l’appréciation de l’employeur, ce dernier peut accorder, le report de JRTT de l’année N à N+1. Les JRTT sont pris par journée entière.
Les JRTT peuvent être pris de manière consécutive et/ou accolés à des jours de congés payés.
Délai de prévenance
L’employeur et le salarié feront connaître leur choix de répartition 14 jours calendaires avant la prise d’un ou des JRTT.
Lorsque le salarié souhaite s’absenter pendant au moins 7 jours calendaires consécutifs, grâce à l’utilisation de JRTT justifiant tout ou partie de son absence, il doit en demander l’autorisation à l’employeur au moins 1 mois à l’avance. Dans chaque cas, l’employeur doit autoriser ou refuser la demande dans les 5 jours ouvrés suivant la demande du salarié. Le délai de réponse de l’employeur est réduit à 2 jours ouvrés si le salarié invoque des circonstances exceptionnelles ou une urgence justifiant un délai de réponse raccourci.
Ces délais peuvent, selon la situation, être réduit ou rallongés par accord entre l’employeur et le salarié concerné.
En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut imposer un/des JRTT, revenir sur une réponse préalablement apportée et modifier la date de prise du/des JRTT. L’employeur doit alors prévenir le salarié au moins 2 jours ouvrés avant la date qui était initialement prévue pour la prise du/des RTT. Le salarié est en droit de demander à l’employeur la nature de l’urgence ou des circonstances exceptionnelles, l’employeur doit lui répondre sous 24 heures, sous réserve que cette information ne soit pas présentée comme confidentielle par l’employeur.
En cas de non-respect du délai de prévenance, l’une ou l’autre partie peut se réserver le droit de demander le report du JRTT pour une durée égale au délai ou à la partie du délai qui aurait dû être respectée.
Forme
Le salarié et l’employeur feront connaître leur choix par écrit ou par le biais de la plateforme de SIRH de l’entreprise. L’employeur peut notamment opter pour faire connaître son choix à l’attention de l’ensemble des salariés par note de service.
ARTICLE 4 - SUIVI DE L'ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’évoquer les modalités de prise des JRTT lors d’un entretien annuel avec l’employeur. Le salarié est invité, lors de cet échange avec l’employeur, à lui remonter tout problème ou dysfonctionnement constaté dans l’application du présent accord. Les parties auront alors l’opportunité, le cas échéant, d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 1er novembre 2024 pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 6 - PORTEE DE L'ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 7 - REVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société ALBYR EST sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
ARTICLE 10 – ACTION EN NULLITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine de d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.