Accord d'entreprise ALCANE GESTION

AVENANT À L'ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 10/12/2019
Fin : 10/12/2022

2 accords de la société ALCANE GESTION

Le 09/12/2019


Avenant à l'ACCORD de modulation DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant signé le 9 décembre 2019


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Alcane Gestion, société au capital de 15 000 €, immatriculée au registre du commerce de Metz sous le numéro 479576563, dont le siège social est situé : Station-service Shell - Autoroute A4 - 57 740 Longeville-Lès-Saint-Avold,

Représenté par, en qualité de gérant,

D’une part,

ET :

Les représentants du personnel Alcane Gestion représentés par,
M., en sa qualité de

délégué syndical CGT

M., en sa qualité de délégué du Personnel


Il a été conclu le présent avenant à l'accord d’entreprise du 5 février 2019 portant sur la modulation de la durée du travail qui a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.

Le présent avenant est conclu en application des textes suivants :

  • Article L 3121-44 du code du travail Modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
  • Article L 3121-41 du code du travail Modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
  • Article L 3123-11 du code du travail Modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Article 1 - Préambule

Dans le cadre des discussions et négociations de l’accord de modulation du temps de travail il a été prévu de déterminer le délai de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; ainsi que la régularisation de la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'ensemble des établissements Alcane Gestion, sous réserve du personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait en jours ou de forfait en heures qui est soumis à une clause de forfait.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire


Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés en contrats de travail à durée déterminée ou temporaire présents pendant toute ou partie de la période de modulation.

Article 3 – Le délais de prévenance pour modifications des horaires de travail

L'employeur peut modifier les horaires de travail d’un salarié dans le respect d'un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires. En contrepartie le salarié se verra attribuer une majoration de 10% du salaire horaire, pour toutes les heures travaillées ayant fait l’objet de cette modification et dont le délai de prévenance est compris entre 3 et 7 jours calendaires.

Les modifications d'horaires de travail dont le délai de prévenance est inférieur à 3 jours calendaires sont soumises à l’approbation du salarié, et donnent droit à une majoration de 25% du salaire horaire.

Les modifications d’horaires de travail dont le délai de prévenance est Supérieur à 7 jours calendaires ne donnent droit à aucune compensation.



Article 4 - La régularisation de la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail

Le texte de l’article 9 de l'accord d’entreprise du 5 février 2018 a été modifié comme suit :
Article 9 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
« Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 août, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent :
– donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;
– sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu».
Le dernier paragraphe de l’article 9 a été supprimé.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.
Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à Longeville-Lès-Saint-Avold

Le 9 décembre 2019

Signatures


GérantDélégué syndical CGTMembre du CSE


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