Accord d'entreprise ALCER

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL PORTANT SUR LE DECOMPTE EN JOURNEES ET A L'ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 11/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société ALCER

Le 20/09/2024




ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

PORTANT SUR LE DÉCOMPTE EN JOURNEES ET À L'ANNÉE

DU TEMPS DE TRAVAIL



LE PRÉSENT ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL EST CONCLU ENTRE :


  • La société

    ALCER dont le siège social est situé : Serres - 43380 ALLY, dont le numéro SIREN est le 507 660 843,


Représentée par Monsieur ___________ agissant en qualité de Gérant,

  • La majorité des deux tiers de ses salariés qui a approuvé la lettre du présent acte lors du référendum organisé le 11 octobre 2024, référendum dont le procès-verbal est annexé aux présentes.


EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.2232-21 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, EN LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR À LA DATE DE CONCLUSION DU PRÉSENT ACCORD.

PREAMBULE :

Les parties au présent accord ont fait le constat que le décompte du temps de travail en heures sur une période de référence égale à la semaine civile n’est pas un mode de décompte du temps de travail adapté à l’exécution de la prestation de travail de certains salariés de la société ALCER, notamment les Cadres et les Agents de Maîtrise, et plus généralement à tous les salariés dont la bonne exécution de leur prestation de travail nécessiterait une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, fondamentalement incompatible avec une quelconque prédétermination à l’initiative de l’employeur. Elles relèvent, en effet, que ces salariés ont besoin d’autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour pouvoir exécuter leur prestation de travail dans de bonnes conditions. Elles ont donc réfléchi à ce que pourrait être la meilleure manière de décompter leur temps de travail et ont finalement retenu l’idée d’un décompte en demi-journées ou en journées sur une période de référence, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 3121-58 à L. 3121-62 du Code du travail, en leur rédaction en vigueur à la date des présentes.



ARTICLE 1 : L’OBJET DE L’ACCORD
Les parties au présent accord rappellent toutefois que le mode de décompte du temps de travail préalablement évoqué, ne peut être mis en œuvre que par le biais d’un accord collectif de travail ayant vocation à définir les modalités de cette mise en œuvre : c’est l’objet du présent acte qui a été rédigé et conclu sur le fondement des dispositions des articles préalablement évoqués.


ARTICLE 2 : LES BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que certains salariés de la société ALCER, notamment les Cadres et les Agents de Maîtrise et plus généralement tous les salariés dont la bonne exécution de leur prestation de travail nécessiterait une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, fondamentalement incompatible avec une quelconque prédétermination à l’initiative de la société ALCER, seront susceptibles de se voir proposer par la société ALCER la régularisation d’une convention individuelle au titre de laquelle leur temps de travail sera décompté en demi-journées ou en journées sur une période de référence courant entre le 1er avril d’une année civile donnée et le 31 mars de l’année civile suivante. Elles précisent que ces salariés ne disposeront effectivement de l’autonomie conférée par cette modalité dérogatoire de décompte de leur temps de travail que dès lors qu’ils auront signé ladite convention prise en application des dispositions les dispositions des articles L. 3121-58 à L. 3121-62 du Code du travail et des termes du présent acte.

Les parties au présent accord ajoutent que cette convention individuelle devra être formalisée et rappeler l’autonomie dont le salarié jouit dans sa mission, le nombre de journées de travail sur la période préalablement évoquée, dans la limite de 218 journées, la possibilité de convenir de demi-journées ou de journées supplémentaires de travail et les modalités de mise en œuvre de cette possibilité, le montant de la rémunération associée à ce temps de travail sur la période de référence, le fait que le salarié en cause n’est pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée hebdomadaire du temps de travail, le fait que le salarié en cause bénéficie des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire et le fait que le salarié en cause bénéficie d’un droit à la déconnexion.








EXEMPLE 1 : Un salarié qui est embauché le 1er avril d’une année civile donnée dans le cadre d’une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et stipulant 218 journées de travail entre le 1er avril de ladite année et le 31 mars de l’année civile suivante devra en réalité travailler au moins (218 + 20) 238 journées sur ladite période de référence sans pouvoir prétendre à une quelconque majoration de son taux brut journalier de la 219ème à la 238ème journée dans la mesure où ces 20 journées supplémentaires de travail correspondent aux journées ouvrées de congés payés dont l’indemnisation est incluse dans la rémunération brute annuelle qui est la sienne mais qui n’ont pas été acquises pour pouvoir être données au salarié considéré sur la période de référence.


NB : Dans ce double exemple, comme dans les suivants, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin d’une année civile au 31 mai de l’année civile suivante.









ARTICLE 2 : LES BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que certains salariés de la société ALCER, notamment les Cadres et les Agents de Maîtrise et plus généralement tous les salariés dont la bonne exécution de leur prestation de travail nécessiterait une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, fondamentalement incompatible avec une quelconque prédétermination à l’initiative de la société ALCER, seront susceptibles de se voir proposer par la société ALCER la régularisation d’une convention individuelle au titre de laquelle leur temps de travail sera décompté en demi-journées ou en journées sur une période de référence courant entre le 1er avril d’une année civile donnée et le 31 mars de l’année civile suivante. Elles précisent que ces salariés ne disposeront effectivement de l’autonomie conférée par cette modalité dérogatoire de décompte de leur temps de travail que dès lors qu’ils auront signé ladite convention prise en application des dispositions les dispositions des articles L. 3121-58 à L. 3121-62 du Code du travail et des termes du présent acte.

Les parties au présent accord ajoutent que cette convention individuelle devra être formalisée et rappeler l’autonomie dont le salarié jouit dans sa mission, le nombre de journées de travail sur la période préalablement évoquée, dans la limite de 218 journées, la possibilité de convenir de demi-journées ou de journées supplémentaires de travail et les modalités de mise en œuvre de cette possibilité, le montant de la rémunération associée à ce temps de travail sur la période de référence, le fait que le salarié en cause n’est pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée hebdomadaire du temps de travail, le fait que le salarié en cause bénéficie des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire et le fait que le salarié en cause bénéficie d’un droit à la déconnexion.


EXEMPLE 1 : Un salarié qui est embauché le 1er avril d’une année civile donnée dans le cadre d’une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et stipulant 218 journées de travail entre le 1er avril de ladite année et le 31 mars de l’année civile suivante devra en réalité travailler au moins (218 + 20) 238 journées sur ladite période de référence sans pouvoir prétendre à une quelconque majoration de son taux brut journalier de la 219ème à la 238ème journée dans la mesure où ces 20 journées supplémentaires de travail correspondent aux journées ouvrées de congés payés dont l’indemnisation est incluse dans la rémunération brute annuelle qui est la sienne mais qui n’ont pas été acquises pour pouvoir être données au salarié considéré sur la période de référence.


NB : Dans ce double exemple, comme dans les suivants, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin d’une année civile au 31 mai de l’année civile suivante.




ARTICLE 3 : LE DÉCOMPTE ET LE PAIEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Les journées travaillées et les journées travaillées supplémentaires.

Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, verront leur temps de travail décompté en demi-journées ou en journées sur la période de référence. Elles précisent que la demi-journée de travail sera définie comme toute période de travail d’une durée égale ou supérieure à 3,50 heures et comprise entre 00h00 et 24h00 sur un quantième d’un mois civil donné. Elles précisent de la même manière que la journée de travail sera définie comme toute période de travail d’une durée égale ou supérieure à 7,00 heures et comprise entre 00h00 et 24h00 sur un quantième d’un mois civil donné.

EXEMPLE 2 : Si un salarié signe avec la société ALCER une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et s’il travaille de 9h00 à 11h00 puis de 15h00 à 17h00 sur la journée du 13 mai 2024 il sera réputé avoir travaillé une demi-journée pour le décompte de son temps de travail car sa durée totale de travail aura été au moins égale à 3,50 heures entre 00h00 et 24h00 sur ladite journée.


Si un salarié signe avec la société ALCER une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et qu’il travaille de 9h00 à 12h00 puis de 14h00 à 19h00 sur la journée du 15 février 2024 il sera réputé avoir travaillé une journée pour le décompte de son temps de travail car sa durée totale de travail aura été au moins égale à 7,00 heures entre 00h00 et 24h00 sur ladite journée.

Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, seront rémunérés moyennant le versement d’une somme brute annuelle rémunérant le nombre de journées de travail convenues sur la période de référence. Elles précisent que cette somme brute annuelle sera versée par la société ALCER à chaque salarié concerné par douzième à l’échéance de paie du mois civil considéré quel que soit le nombre de demi-journées ou de journées effectivement travaillées dans ledit mois civil.

Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, mais qui suspendront l’exécution de leur prestation de travail au titre de périodes de congés qui ne seraient pas des congés payés annuels verront le versement de la fraction mensuelle de leur rémunération brute annuelle être suspendu à compter de la suspension de la prestation de travail. Elles précisent que si cette suspension intervient au cours d’un mois civil donné la fraction mensuelle de leur


rémunération brute annuelle sera réduite d’un montant égal au produit du nombre de demi-journées ou de journées ouvrées restant à courir par le taux brut journalier préalablement défini.

Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, seront indemnisés au titre des journées fériées chômées ou des demi-journées ou des journées de congés légalement, conventionnellement, contractuellement ou usuellement indemnisables sur la base d’un taux brut journalier de référence égal au quotient du salaire brut annuel par le nombre de journées de travail convenu sur la période de référence, sans tenir compte des demi-journées ou des journées supplémentaires.

Les parties au présent accord précisent que les bulletins de paie remis à ses salariés à chacune desdites échéances de paie mentionneront le nombre de journées de travail convenues sur la période de référence avec en regard le montant brut du versement mensuel, le cas échéant corrigé des retenues opérées et des indemnisations servies telles que préalablement envisagées.

Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, pourront individuellement d’un commun accord avec la société ALCER convenir au titre de la période de référence en cours d’un nombre de demi-journées ou de journées de travail supérieur à celui visé dans la convention préalablement évoquée, le tout dans la limite globale de 235 journées sur ladite période référence. Elles précisent que cet accord devra obligatoirement être formalisé et qu’il ne sera opposable à ses signataires que relativement à la période de référence en cours. Elles rappellent que les demi-journées ou les journées supplémentaires de travail ainsi convenues devront être rémunérées sur la base du taux brut journalier préalablement défini majoré au moins de 10 %. Elles rappellent que ces journées ou ces demi-journées supplémentaires seront payables au plus tard avec l’échéance de paie du dernier mois civil de la période de référence.


  • Le suivi et le contrôle du temps de travail
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, s’engageront contractuellement à remplir chaque semaine un document permettant a posteriori à la société ALCER de contrôler la durée et la répartition de leur temps de travail. Elles précisent que ce document unilatéralement établi par la société ALCER précisera notamment les demi-journées et les journées travaillées, les demi-journées et les journées non travaillées, les journées de repos hebdomadaire, les journées fériées chômées et les demi-journées et les journées de congés étant entendu que la nature de chacun de ces congés sera précisée sur ce document.




Les parties au présent accord conviennent que si la société ALCER prise en la personne de son représentant légal ou de toute personne par lui désignée à cet effet à raison de sa connaissance du poste, venait à constater que la durée effective ou la répartition du temps de travail d’un salarié ayant signé une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, était anormale, ledit salarié serait alors immédiatement convoqué et reçu en entretien par la personne préalablement évoquée, afin de comprendre l’origine de cette situation problématique et d’y apporter une solution permettant de revenir à la normale.

Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée et qui viendraient à rencontrer une difficulté dans l’exécution de leur prestation de travail s’agissant notamment de la durée et de la répartition de leur temps de travail, devraient le signaler sans délai à la société ALCER prise en la personne de son représentant légal ou de toutes personnes par lui désignée à cet effet, à raison de sa connaissance du poste de sorte qu’elles soient immédiatement convoquées et reçues en entretien par la personne préalablement évoquée, afin de comprendre l’origine de l’éventuel problème et d’y apporter au plus vite une solution satisfaisante.

Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, bénéficieront annuellement d’un entretien avec le représentant légal de la société ALCER ou avec toute personne par lui désignée à cet effet à raison de sa connaissance du poste en cause. Elles précisent que cet entretien sera l’occasion d’évoquer la charge et l’organisation du travail, l’amplitude des journées travaillées, l’équilibre entre le travail et la vie privée mais également la rémunération.

Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, pourront solliciter une visite médicale du travail s’ils s’estiment exposés à un risque pour leur santé physique ou mentale, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, notamment du fait de leur charge de travail ou de la durée et de la répartition de leur temps de travail. Elles rappellent également que ses salariés peuvent faire à tout moment usage de leur droit de retrait en cas de péril grave et imminent pour leur santé et leur sécurité.

Les parties au présent accord rappellent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, ont et auront à plus forte raison un droit à la déconnexion. Elles précisent que ce droit permet aux salariés de refuser de faire usage à des fins professionnelles de tous les moyens de communication mis à leur disposition en dehors des temps qu’ils entendent consacrer au travail. Elles ajoutent que ce droit peut être aménagé au titre des périodes d’astreintes assurées par tel ou tel salarié ou en cas de circonstances exceptionnelles mais toujours dans le respect des principes légaux et conventionnels en vigueur.

  • Les repos hebdomadaires, les jours fériés et les congés.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, ne devront pas travailler les demi-journées ou les journées de repos hebdomadaires fixées par la société ALCER dans le respect des règles légales, conventionnelles voire usuelles applicables. Elles précisent cependant que ces demi-journées ou ces journées pourront à titre dérogatoire être travaillées par tel ou tel salarié autonome dans l’organisation de son temps de travail, afin de répondre aux nécessités particulières de l’exécution de sa prestation de travail, mais seulement sur autorisation de la société ALCER prise dans le respect des règles légales, conventionnelles, contractuelles, voire usuelles applicables.


EXEMPLE 3 : Sous réserve de ses obligations légales, conventionnelles ou usuelles, la société ALCER peut par exemple décider que le samedi et le dimanche de chaque semaine de la période de référence seront des journées de repos hebdomadaire. Elle devra informer le salarié en cause de ce choix qui dès lors ne devra travailler ni le samedi ni le dimanche.



Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, devront chômer les journées fériées dont le chômage aura été décidé par la société ALCER dans le respect des règles légales, conventionnelles voire usuelles applicables. Elles précisent cependant que le chômage de telle ou telle journée fériée pourra finalement ne pas être obligatoire pour tel ou tel salarié autonome dans l’organisation de son temps de travail, afin de répondre aux nécessités particulières de l’exécution de sa prestation de travail, mais seulement sur autorisation de la société ALCER prise dans le respect des règles légales, conventionnelles, contractuelles, voire usuelles applicables.

EXEMPLE 4 : Sous réserve de ses obligations légales, conventionnelles ou usuelles, la société ALCER peut décider que les journées fériées chômés seront tout ou partie des onze journées fériées de l’année calendaire. Elle devra informer le salarié en cause de ce choix qui dès lors devra chômer ces journées qui lui seront indemnisées sur la base du taux brut journalier de référence étant entendu que cette indemnisation sera incluse à la rémunération brute annuelle forfaitaire telle que préalablement définie.








Les parties au présent accord rappellent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, resteront soumis aux règles légales, conventionnelles et usuelles en matière de congés et notamment de congés payés. Elles précisent que le nombre et la répartition de ces demi-journées ou de ces journées de congés seront déterminés pour chaque salarié concerné en application des règles légales, conventionnelles et usuelles applicables. Elles précisent que ces demi-journées ou journées de congés viennent en diminution du nombre de demi-journées ou de journées de travail convenues sur la période de référence à l’exception des journées légales de congés payés.


EXEMPLE 5 : Si la société ALCER impose la prise du samedi et du dimanche au titre du repos hebdomadaire, un salarié qui est embauché le 1er avril 2024 dans le cadre d’une convention individuelle telle que prévue par le présent accord stipulant 218 journées de travail entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025, a acquis (2 x 2,08) 5 journées ouvrées de congés payés sur la période d’acquisition entre le 1er avril et le 31 mai 2024, qui devront être gérés de la manière suivante.


Au cours du mois d’avril 2024, la société ALCER fixera par anticipation les dates de prise de ces journées de congés payés sur la période courant entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025. Si les dates retenues par la société ALCER en considération des principes légaux, conventionnels ou usuels font que la prise de ces 5 journées ouvrées de congés payés intervient bien entre le 1er juin 2024 et le 31 mars 2025, le salarié en cause devra travailler 218 + (25 - 5) = 238 journées ouvrées sur la période de référence, sans pouvoir prétendre à une majoration de son taux brut journalier entre la 219ème et 238ème journée ouvrée de travail.


  • Les situations particulières
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, et qui commenceront ou recommenceront à exécuter leur prestation de travail en cours de période de référence verront le nombre de journées de travail convenues ainsi que le nombre de journée fériées chômées et le nombre de journées ouvrées de congés payés convenus être réduits au titre de l’exercice en cause, à proportion du rapport entre le nombre de journées calendaires restant à courir et le nombre de journées totales de la période de référence, le nombre de journée en question étant arrondi à l’entier supérieur. Elles précisent que ce nombre de journées multiplié par le taux brut journalier de référence tel que préalablement défini permettra de déterminer le montant de la rémunération brute à payer aux salariés en cause sur la fraction de période de référence restant à courir.


EXEMPLE 6 : Un salarié qui signe avec la société ALCER une convention telle que prévue par le présent accord a effet du 1ER septembre 2024, devra travailler ou être indemnisé au titre des jours fériés chômés ou des journées ouvrées de congés payés sur la fraction de période de référence restant à courir jusqu’au 31 mars 2025 à hauteur de {[218 x (212/365)] + [9 x (212/365) + [25 x (212/365) = 126,62 + 5,23 + 14,52 = 146,37} 146 journées ouvrées.



Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, mais qui suspendront l’exécution de leur prestation de travail à raison d’un avis médical d’arrêt de travail, verront le nombre de journées de travail convenues être réduit d’autant de demi-journées

ou de journées que la période de suspension de la prestation de travail compte de demi-journées ou de journées ouvrées. Elles précisent que corrélativement la rémunération mensuelle brute des salariés considérés sera réduite d’un montant égal au produit du nombre de demi-journées ou de journées ouvrées déduites par le taux brut journalier préalablement défini. Elles précisent encore que la réduction opérée sur la rémunération mensuelle brute des salariés considérés servira de rémunération brute de référence pour l’application des règles inhérentes à l’éventuelle obligation de complément ou de maintien de salaire applicable en la circonstance, en vertu des principes légaux, conventionnels, contractuels ou encore usuels devant être mis en œuvre en pareilles circonstances.



EXEMPLE 7 : Un salarié qui signe avec la société ALCER, une convention individuelle telle que prévue par le présent accord, et stipulant 218 journées de travail entre le 1er avril 2024 au 31 mars 2025 rémunérées à raison d’une somme brute de 30.000,00 €, somme à laquelle s’ajoutent l’indemnisation de 9 journées fériées chômées (9 x 137,61€ = 1.238,49 €) soit une somme brute de 1.238,49 € et de 25 journées ouvrées de congés payés (25 x 137,61€ = 3.440,25 €) soit une somme brute de 3.440,25 €, l’ensemble représentant une somme brute annuelle de 34.678,74 € payable sur la base d’une somme mensuelle brute de 2.889,89 €.


Si ce salarié travaille 21 journées en septembre 2024, il perçoit une rémunération brute lissée de 2.889,89€ au titre de la paie de ce mois. S’il travaille du 2 septembre au 13 septembre 2024 puis suspend l’exécution de sa prestation de travail pour raison de santé du 16 au 20 puis il travaille du 23 au 30, il perçoit une rémunération brute de (16 x 137,61€) 2.201.76 € au titre des 16 journées travaillées et éventuellement suivant les principes légaux, conventionnels ou usuels, une indemnisation au titre de la période de suspension de la prestation de travail pour raison de santé.



Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, mais qui suspendront l’exécution de leur prestation de travail au titre de périodes de congés qui ne seraient pas des congés payés
annuels ou des congés résultant d’un avis médical d’arrêt de travail, bénéficieront au jour de la suspension d’un arrêté de compte qui fera état :

  • du nombre de demi-journées ou de journées travaillées par le salarié en cause entre le début de la période de référence et la date de l’arrêté de compte valorisées à partir du taux brut journalier préalablement défini et le cas échéant majoré,

  • du nombre de journées fériées chômées sur la même période valorisées à partir du taux brut journalier préalablement défini,

  • et du nombre de demi-journées ou de journées de congés valorisées sur la base du taux brut journalier et des règles d’indemnisation légales, conventionnelles ou usuelles.

Les parties au présent accord précisent que ces trois valorisations seront ensuite rapportées aux versements intervenus aux échéances de paie déjà courues pendant la période de référence de manière à permettre une régularisation au bénéfice de la société ALCER ou des salariés considérés à la première échéance de paie utile.

Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, bénéficieront au terme de chaque période de référence du même arrêté de compte et de la même procédure de régularisation à la première échéance de paie utile.

Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée mais à laquelle un terme serait mis en cours de période de référence bénéficieront au terme de ladite convention du même arrêté de compte et de la même procédure de régularisation.


ARTICLE 4 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Elles précisent qu’il sera porté à la connaissance et tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de la société ALCER.





Les parties au présent accord conviennent que la société ALCER fera un bilan de l’accord au terme de la première période de référence, et soumettra ce bilan à une Commission de suivi, composée du Représentant légal de la société ALCER et de la Représentation du personnel au Comité Social et Économique si ce Comité est institué et du salarié le plus ancien de la société ALCER dans le cas contraire. Elles ajoutent que les membres de cette Commission se réuniront également dans le délai d’un mois, sur demande motivée du Représentant légal de la société ALCER adressée aux autres membres ou sur demande motivée des autres membres adressée au Représentant légal de la société ALCER. Elles ajoutent encore que, réunie, la Commission devra étudier et tenter de régler les difficultés individuelles ou collectives inhérentes à la mise en œuvre de l’accord. Elles ajoutent enfin qu’un procès-verbal des travaux de la Commission sera dressé, procès-verbal dont un exemplaire sera remis à chacun des membres de la Commission alors qu’une copie sera affichée sous la responsabilité du Représentant légal de la société ALCER, au sein de chaque établissement dans un délai de huit jours.


ARTICLE 5 : REVISION ET DENONCIATION DU PRÉSENT ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi.

S’agissant de la révision du présent accord, la société ALCER convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative de la société ALCER la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de réviser le présent accord.

Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société ALCER de la notification de ladite demande.

Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société ALCER conformément au droit.







S’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires et en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à la dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire. Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative de la société ALCER la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société ALCER de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilitées. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société ALCER conformément au droit.


ARTICLE 6 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que l’accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Elles ajoutent, pour la bonne règle, que l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Brioude,

le 20 septembre 2024

Pour la société,

_________________

Mise à jour : 2024-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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