ACCORD RELATIF AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT
Entre, d’une part,
La société ALCISE, société par actions simplifiée au capital social de 40.000 €, dont le siège social est situé 1 place de la Gare 67120 DUPPIGHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 418 272 118, représentée par M. agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Ci-après dénommée la « Société » ou « l’entreprise »
Et, d’autre part,
Représentant la totalité des membres titulaires du Comité Social et Economique Ci-après dénommé le « CSE » Appelés séparément une « Partie » et collectivement les « Parties »
En application de l’article L 2232-25 du Code du travail, dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l’absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l’article L 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l’article L 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail. Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L 1233-21. La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Préambule
Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal. L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables soit 20 jours ouvrés. En outre, lorsque le congé posé ne dépasse pas douze jours ouvrables soit 10 jours ouvrés, il doit être obligatoirement pris en continu. En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, l’article L.3141-18 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L.3141-19 du Code travail). Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié. Néanmoins, l’article L.3141-19 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.
Article I : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés liés à la Société par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.
Article II : Renonciation aux jours de fractionnement et contreparties
La Société souhaite laisser aux salariés la possibilité de poser librement le reliquat de leur congé principal, en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, sans que l’octroi de jours de congés supplémentaire ne contrevienne à cette liberté d’organisation. En effet, le suivi des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement entraîne des charges supplémentaires pour la Société, puisque le logiciel de paie doit être adapté, en plus des ressources humaines qui seraient mobilisées pour le suivi de l’acquisition de ces jours de congés supplémentaires. Les congés supplémentaires diminuent par ailleurs les ressources disponibles d’heures de travail en impactant la flexibilité et la réactivité de l’Entreprise vis-à-vis des clients La Société souhaite en outre préserver la possibilité pour les salariés de fixer librement leurs périodes de congés, sans être contraints par des dates de congés imposées par la Société dans la période allant du 1er mai au 31 octobre. Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, convenu entre l’employeur et le salarié n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société. Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès. En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement. En contrepartie de la renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, la Société s’engage à effectuer un effort supplémentaire sur le montant des rémunérations brutes sous la forme suivante, et ceci, malgré le contexte économique actuel particulièrement difficile :
Augmentation générale de 2% des rémunérations brutes (salaire de base brut) pour l’intégralité des salariés de la Société, à compter du 1er janvier 2026 ;
Octroi de primes individuelles dont l’enveloppe globale pour la société est fixée à 11 400 € pour l’année 2026 (équivalent à 2% de la masse salariale composée des salaires bruts de base).
Les règles d’attribution de ces primes individuelles seront définies ultérieurement par la Direction.
Article III : Dispositions finales
3.1. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1ER novembre 2025. Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
3.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée
3.3. Révision
La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les conditions suivantes : Chaque signature peut demander la révision du présent accord. La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à tous les signataires et accompagnée d’un projet. La réunion de négociation en vue de la révision se tient dans un délai de 2 mois à compter de la demande. Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet. Tous les membres titulaires du CSE seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
3.4. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ces avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties signataires, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente. Pendant la durée du préavis, la Société s’engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
3.5. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site Légifrance accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail par, Président de la Société. Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Duppigheim, le 29 octobre 2025, en 4 exemplaires.