Accord d'entreprise ALCOAM BY DESIGN

Accord portant sur l’instauration d’une sixième semaine de congés payés et les modalités des congés payés

Application de l'accord
Début : 22/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société ALCOAM BY DESIGN

Le 17/05/2024


Accord portant sur l’instauration d’une sixième semaine de congés payés et les modalités des congés payés

Alcoam by Design

17 mai 2024


Entre les soussignés :

Alcoam by Design, SASU au capital social de 6 600 €, dont le siège social se situe au n° 31, avenue Mirabeau, 78 000 Versailles,
Enregistrée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 823 716 113
Raison sociale : société de services en protection des données personnelles et en ingénierie des données
Effectifs : 2
Téléphone : + 33 (0)1 84 73 20 89
Convention collective de branche : IDDC 1486, Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil,
ci-après dénommée « ALCOAM »,
D’une part,

Et :

Les deux salariées membres du personnel de l’entreprise, ci-après dénommés le « salarié » ou « les salariés »,
D’autre part.

Préambule

La Présidente d’ALCOAM (l’employeur) a mené une consultation générale sur les conditions de travail des salariés de ALCOAM. En résultat de cette consultation, ALCOAM souhaite accorder des congés payés supplémentaires à l’ensemble du personnel.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, ALCOAM étant dépourvue de délégué syndical et ayant un effectif habituel inférieur à onze salariés a décidé de proposer à son personnel un projet d’accord relatif à l’instauration d’une sixième semaine de congés payés. Le projet d’accord a été communiqué aux salariés en date du 2 mai 2024, et la consultation sur ce projet ouverte jusqu’à la date du 16 mai 2024 inclue.
Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord sur les dispositions susmentionnées.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de ALCOAM.
En application de l’article L 3141-3 du code du travail, chaque salarié acquiert actuellement 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois (soit : 2,083 jours ouvrés de congés payés par mois), représentant 30 jours ouvrables par année complète (soit : 25 jours ouvrés par année complète), soit 5 semaines par an.
On entend par « jours ouvrables » tous les jours de la semaine qui peuvent être légalement travaillés, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés, soit généralement du lundi au samedi.
On entend par « jours ouvrés » les jours normalement travaillés dans l’entreprise, soit du lundi au vendredi pour les salariés d’ALCOAM.
Ainsi que mentionné en préambule du présent accord, l’employeur a décidé d’attribuer à chaque salarié une sixième semaine de congés payés, dans les conditions suivantes :

Article 1 : Acquisition

La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,5 jour ouvrable par mois de travail effectif, soit 6 jours ouvrables (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (du 1erjuin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours).
Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel, en application de l’article L 3141-5 du code du travail et de l’Article 5.5 de la Convention collective nationale SYNTEC (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition).

Article 2 : Indemnité de congé payé

La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article 5.6 de la Convention collective nationale SYNTEC.

Article 3 : Modalités de prise des congés payés

La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition (étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance). 
Elle devra, en tout état de cause, être intégralement prise à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition (l’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 »).
A défaut de prise au terme de cette période d’un an, les jours non pris seront définitivement perdus, sauf impossibilité de les poser en raison d’une longue absence notamment pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité ou congé parental. Dans ces hypothèses, le solde des congés des années précédentes devra être posé avant la reprise effective du travail.
Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur. A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.
En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la sixième semaine de congé ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.

Article 4 : Décompte des congés payés

Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux.

Article 5 : Prise d’effet

L’acquisition de la sixième semaine de congés payés débutera à compter du 1er juin 2024.


En contrepartie de l’instauration d’une sixième semaine de congés payés, les salariés devront respecter les dispositions suivantes relatives aux congés payés :

Article 6 : Période et durée minimale du congé principal

Un congé principal minimum de 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) consécutifs doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année.
La demande, par le salarié, de fractionnement du congé principal et/ou de prise de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de l’année présuppose l’abandon par le salarié des jours de congés supplémentaires et ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.

Article 7 : Modalités de prise des congés payés

Les dates de prise de l’ensemble des congés payés seront fixées d’un commun accord entre les salariés et l’employeur, selon les modalités suivantes :
  • Congés période estivale

Hors circonstances exceptionnelles, chaque salarié devra prévenir son employeur des dates souhaitées pour la prise de ses congés payés au plus tard le 31 mai de l’année en cours pour les congés entre le 1er juillet et le 15 septembre. L’employeur répondra à la demande de congés payés dans un délai maximal de deux semaines.
  • Congés période de fin d’année

Hors circonstances exceptionnelles, chaque salarié devra prévenir son employeur des dates souhaitées pour la prise de ses congés payés au plus tard le 30 octobre de l’année en cours pour les congés entre le 15 décembre de l’année en cours et le 15 janvier de l’année suivante. L’employeur répondra à la demande de congés payés dans un délai maximal de deux semaines.
  • Congés hors période estivale et hors période de fin d’année

Hors circonstances exceptionnelles, chaque salarié devra prévenir son employeur des dates souhaitées pour la prise de ses congés payés au moins deux semaines à l’avance. L’employeur répondra à la demande de congés payés dans un délai maximal de trois jours ouvrés.

Article 8 : Prise de congés payés par roulement

Dans le cas où la prise des congés payés par roulement est rendue nécessaire par les besoins du service, les dates individuelles des congés payés sont fixées par l’employeur après consultation des salariés. La liste de principe des tours de départ ast portée à la connaissance des salariés deux (2) mois avant leur départ.
L’employeur décide des dates de départ en congés et de l’ordre des départs en congés, sous réserve de respecter les critères suivants :
  • la présence au sein du foyer du salarié d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • les problématiques de garde concernant les enfants du salarié lorsque pour des raisons indépendantes de sa volonté, le salarié ne peut plus les faire garder par la personne ou l’organisme qui les garde habituellement (crèche ou centre de loisirs fermé, assistante maternelle en congés, jugement de divorce pour la garde des enfants …) ;
  • pour les congés hors période estivale, il sera tenu compte des dates de vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants ;
  • la situation de famille du salarié, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint (la notion de conjoint est prise dans son sens le plus large à savoir qu’elle vise mari ou femme du salarié, partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité ou partenaire avec lequel le salarié vit en concubinage notoire) ;
  • la durée de service du salarié chez l'employeur.
Ces critères sont les seuls qui seront pris en compte pour la détermination de l’ordre des départs et ils le seront dans l’ordre de leur présentation.
Dans les cas où il n’aura pas été possible de trouver un accord amiable entre les salariés concernés les critères pourront être appliqués de façon unilatérale par l’employeur.

Dispositions générales :

Article 9 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative et en date du 31 mai 2024 au plus tard.

Article 10 : Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 11 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par courrier électronique avec accusé de réception de lecture.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 13 : Modalités d’information des salariés 

Les salariés sont informés de la mise en place de l’accord dans sa version finale par courrier électronique. L’accord est mis à la disposition du personnel dans l’environnement documentaire électronique de ALCOAM.

Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé dans les meilleurs délais après sa signature sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail mentionnée à l'article D. 2231-4 du Code du travail dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2.

Date et Signatures

Versailles,


Mise à jour : 2024-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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