ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RETRIBUTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La SAS ALCOPA AUCTION, dont le siège social est situé 1, Boulevard Hippolyte Marques - Immeuble Métrosud, 94200 IVRY SUR SEINE, Représentée par Monsieur D’une part
ET
Monsieur Monsieur Madame Monsieur Madame Membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE), élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, D’autre part.
A été conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles L2232-25 et suivants du Code du Travail.
PREAMBULE
Le présent accord vise à améliorer et à assouplir le mode de rétribution des heures supplémentaires, en recourant au repos compensateur de remplacement. En effet, les signataires du présent accord ont constaté, après concertation avec les salariés, que la rétribution des heures supplémentaires sous forme de repos répondait à un triple objectif :
Apporter une plus grande flexibilité dans les plannings des équipes, sans pour autant en menacer la bonne organisation ;
Maitriser la masse salariale de l’entreprise ;
Permettre aux salariés de bénéficier d’un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, via l’octroi de temps de repos supplémentaires.
Après concertation avec les salariés, le présent accord a été négocié et établi conjointement entre l’Employeur et le membre titulaire du Comité Social Economique (CSE) avec le souci constant d’assurer la pérennité de l’activité et la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc92792114 \h 1 ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc92792115 \h 3 ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc92792116 \h 3 ARTICLE 3 - Notion d’« heures supplémentaires » PAGEREF _Toc92792117 \h 3 ARTICLE 4 - Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos d’une durée équivalente PAGEREF _Toc92792118 \h 3 4.1. Heures supplémentaires concernées PAGEREF _Toc92792119 \h 4 4.2. Modalités de calcul du temps de repos PAGEREF _Toc92792120 \h 4 ARTICLE 5 - Information des salariés PAGEREF _Toc92792121 \h 4 ARTICLE 6 - Modalités de prise du repos compensateur PAGEREF _Toc92792122 \h 5 ARTICLE 7 - Indemnisation du temps de repos remplaçant le paiement des heures PAGEREF _Toc92792123 \h 5 ARTICLE 8 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc92792124 \h 5 ARTICLE 9 - Clause de suivi PAGEREF _Toc92792125 \h 5 ARTICLE 10 - Révision et dénonciation PAGEREF _Toc92792126 \h 6 10.1. Révision de l’accord PAGEREF _Toc92792127 \h 6 10.2. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc92792128 \h 6 ARTICLE 11 - Dépôt PAGEREF _Toc92792129 \h 6 ARTICLE 12 - Publicité PAGEREF _Toc92792130 \h 7 ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer le mode de rétribution des heures supplémentaires effectuées par les salariés employés à temps complet. Il fixe les conditions de mise en place et de fonctionnement du repos compensateur de remplacement. ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise employés à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont donc exclus du présent accord les salariés employés à temps partiel ainsi que les salariés employés sous convention de forfait annuel en jours.
Le présent accord s’appliquera à tous les établissements de l’entreprise. ARTICLE 3 - Notion D’« heures supplémentaires »
Il est rappelé :
Qu’en application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil de 35 heures par semaine est considérée comme une heure supplémentaire ;
Que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;
Que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction de sorte que les salariés ne peuvent en principe pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur et les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ;
Que les salariés ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la Direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération.
ARTICLE 4 - Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos d’une durée équivalente
Le repos compensateur de remplacement consiste à remplacer le paiement des heures supplémentaires, y compris des majorations, par l’octroi d’un temps de repos équivalent.
4.1. Heures supplémentaires concernées
Les heures supplémentaires donnant lieu à rétribution sous forme de repos sont celles excédant la durée contractuelle du travail de chaque salarié. La durée contractuelle du travail est celle inscrite dans le contrat de travail du salarié. Ainsi, pour un salarié employé dans le cadre d’un contrat de travail prévoyant 35 heures hebdomadaires, l’ensemble des heures supplémentaires effectuées donneront lieu à rétribution sous forme de repos compensateur de remplacement. Pour ce qui concerne un salarié employé sur la base d’une durée contractuelle de 39 heures, les 4 heures supplémentaires prévues à son contrat de travail continueront d’être rémunérées, ainsi que les majorations, et seules les heures effectuées au-delà seront rétribuées sous forme de repos. Ainsi, à titre d’exemple, si ce salarié travaille 42 heures dans la semaine, 4 heures seront rémunérées et 3 heures seront rétribuées sous forme de repos. Soit un paiement majoré pour 4 heures supplémentaires et un droit à repos de 3h45 (c’est-à-dire 3h majorées à 25%). 4.2. Modalités de calcul du temps de repos
Pour les heures supplémentaires définies à l’article 4.1 de la présente décision, c’est-à-dire les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail du salarié, le paiement de l’heure elle-même ainsi que son éventuelle majoration sont totalement remplacés par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.
Le temps de repos compensateur sera calculé chaque mois en fonction du nombre d’heures supplémentaires réalisées.
Ainsi, une heure supplémentaire majorée à 50% donne droit, pour le salarié l’ayant effectuée, à l’attribution d’1 heure et 30 minutes de repos compensateur de remplacement.
Pour rappel, les taux de majorations applicables dépendent du nombre d’heures supplémentaires effectuées sur la semaine considérée. Ces taux, à titre informatif, sont actuellement de :
25% de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires (soit entre le 36ème et la 43ème heures de travail effectif sur une même semaine civile);
50% de majoration pour les heures effectuées à compter de la 44ème heures de travail effectif par semaine civile.
ARTICLE 5 - Information des salariés
Les salariés seront informés chaque mois du nombre d’heures de repos compensateur acquis. Cette information se fera sur le bulletin de paie ou sur un document qui y sera annexé. Il indiquera le nombre d’heures de repos acquises et pouvant être prises par le salarié.
Il est précisé que les salariés auront également accès à l’information relative au nombre d’heures de repos acquis via le logiciel mis à leur disposition.
ARTICLE 6 - Modalités de prise du repos compensateur
Afin d’accorder la plus grande souplesse possible aux salariés, la prise du repos compensateur pourra se faire par journée complète, demi-journée ou par heure. Les salariés ne pourront prendre leur temps de repos compensateur qu’après accord exprès de leur supérieur hiérarchique. Le salarié formulera sa demande de repos sur le logiciel mis à sa disposition à cet effet. En cas d’urgence ou de d’impossibilité de saisir la demande sur le logiciel dédié, il sera admis, à titre exceptionnel, que les demandes puissent être formulées par e-mail. Le supérieur hiérarchique du salarié sera ensuite chargé de répondre à cette demande, en validant ou en refusant la demande du salarié. Les managers et responsables de services et de site seront sensibilisés à l’importance de contrôler régulièrement le volume d’heures de repos acquis par les salariés de leur équipe, afin de s’assurer que les salariés bénéficient effectivement de leur repos et ne rencontrent pas de difficultés à prendre les repos acquis. Le service des ressources humaines ne tiendra à la disposition de tout salarié rencontrant des difficultés de cet ordre.
ARTICLE 7 - Indemnisation du temps de repos remplaçant le paiement des heures
Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donnera droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Ce repos n'est pas, en revanche, assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes.
ARTICLE 8 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10.
ARTICLE 9 - Clause de suivi
La Direction et le ou les membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) se rencontreront chaque année pour évoquer les thèmes prévus dans le présent accord.
Au cours de cette réunion la Direction comme le ou les membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.
ARTICLE 10 - Révision et dénonciation
10.1. Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale, c’est-à-dire par accord conclu :
Entre l’employeur et le ou les member(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles;
Dans le respect des règles prévues à l’article L2232-23-1 et aux articles L2232-27 et suivants du code du travail.
Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt. 10.2. Dénonciation de l’accord Le présent accord collectif pourra être dénoncé totalement ou partiellement par notification écrite à l’initiative de l'employeur ou du ou des membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt et dans le respect d’un délai de préavis d’au moins 3 mois. ARTICLE 11 - Dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
Auprès de l’unité territoriale de la direction régionale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Val-de-Marne.
Seront joints au dépôt de l’accord :
Une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles;
La liste des établissements entrant dans le champ d’application de l’accord, ainsi que leurs addresses.
ARTICLE 12 - Publicité
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DIRECCTE.
En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à IVRY SUR SEINE, Le 13 avril 2022,
L’employeur
Les membres titulaires du Comité Social Economique (CSE)