Accord d'entreprise ALDES

Avenant n°4 de révision de l'accord collectif d'UES sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers visant à la mise en place d'un congé de mobilité au sein de l'UES ALDES du 10/06/24 et de l'avenant n°3 du 03/07/25

Application de l'accord
Début : 18/02/2026
Fin : 31/12/2026

37 accords de la société ALDES

Le 02/02/2026


AVENANT N°4 DE REVISION :

DE L’ACCORD COLLECTIF D’UES SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS VISANT A LA MISE EN PLACE D’UN CONGE DE MOBILITE AU SEIN DE L’UES ALDES

DU 10 JUIN 2024

ET DE L’AVENANT N°3 DU 3 JUILLET 2025


Entre les soussignés

La Société ALDES, SAS dont le siège social se situe au 20 boulevard Irene Joliot Curie, 69200 Vénissieux, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°956 506 828 ;

La Société ALDES France, SAS dont le siège social se situe au 20 boulevard Irene Joliot Curie, 69200 Vénissieux, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°907 819 528 ;

La Société ACTIF, SAS dont le siège social se situe au 8 rue du Rocher Bidaine, 35210 Châtillon-en-Vendelais, immatriculée au RCS de Rennes sous le n°479 393 647 ;

formant ensemble l’UES ALDES, représentée par :


Monsieur XXXX, en sa qualité de Président de la Société ALDES INTERNATIONAL, elle-même présidente de la Société ALDES, elle-même présidente des Sociétés ALDES France, ACTIF et RIBO,

Et sa représentante,

Madame XXXX, Directrice des Ressources Humaines du Groupe, dûment mandatée, représentant la Direction,

Ci-après dénommées « l’UES » ou « les Sociétés »,

D’UNE PART,



ET


Le syndicat

CFDT, représenté par Monsieur XXXX, en qualité de Délégué syndical d’UES et dûment mandaté aux fins des présentes,


Le syndicat

CFE-CGC, représenté par Madame XXXX, en qualité de Déléguée syndicale d’UES et dûment mandatée aux fins des présentes,


Le syndicat

CGT, représenté par Monsieur XXXX en qualité de Délégué syndical d’UES et dûment mandaté aux fins des présentes,

D'AUTRE PART,



Les parties à la négociation étant ensemble désignées dans le présent accord comme « les Parties » ou « les Signataires ».

TOC \o "1-3" \z \u \hPREAMBULE PAGEREF _Toc219107986 \h 3

ARTICLE 1. Modification de l’article 3.1 de l’accord du 10 juin 2024 relatif aux salariés éligibles et de l’article 1 de l’avenant n°3 du 3 juillet 2025 PAGEREF _Toc219107987 \h 4

ARTICLE 2. Modification de l’article 3.3 de l’accord du 10 juin 2024 relatif au cas particulier des salariés retraitables et de l’article 2 de l’avenant n°3 du 3 juillet 2025 PAGEREF _Toc219107988 \h 4

ARTICLE 3. Modification de l’article 4.1 de l’accord du 10 juin 2024 relatif à la candidature au congé de mobilité et de l’article 3 de l’avenant n°3 du 3 juillet 2025 PAGEREF _Toc219107989 \h 5

ARTICLE 4. Adjonction d’un article 11.4 à l’accord du 10 juin 2024 relatif aux indemnités de départ PAGEREF _Toc219107990 \h 5

ARTICLE 5. Dispositions finales PAGEREF _Toc219107991 \h 6

5.1.Portée de l’avenant PAGEREF _Toc219107997 \h 6
5.2.Prise d’effet – Durée de l’avenant PAGEREF _Toc219107998 \h 6
5.3.Conditions de validité PAGEREF _Toc219107999 \h 6
5.4.Interprétation de l’avenant PAGEREF _Toc219108000 \h 7
5.5.Adhésion PAGEREF _Toc219108001 \h 7
5.6.Révision de l’avenant PAGEREF _Toc219108002 \h 7
5.7.Formalités PAGEREF _Toc219108003 \h 7
5.7.1.Notification PAGEREF _Toc219108004 \h 7
5.7.2.Dépôt légal PAGEREF _Toc219108005 \h 7
5.7.3.Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’avenant PAGEREF _Toc219108006 \h 8



PREAMBULE 

Les parties rappellent que par un accord collectif d’UES sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers visant à la mise en place d’un congé de mobilité du 10 juin 2024, le dispositif du congé de mobilité a été activé.

Cet accord prévoyait une période jusqu’au 31 décembre 2024 pour se porter candidat.

Par un avenant de révision en date du 20 décembre 2024, cette période a été étendue jusqu’au 31 juillet 2025.

Puis, par un avenant de révision en date du 3 juillet 2025, cette période a été étendue jusqu’au 31 décembre 2025.

A ce jour, le secteur du bâtiment ne connait pas de retournement profond permettant d’entrevoir une reprise robuste. Ainsi, nous devons poursuivre nos efforts de transformation afin de répondre aux enjeux de l’année 2026.

Depuis mai 2024, nous sommes engagés dans une démarche d’optimisation des effectifs. Cette démarche se poursuit et se renforce sur 2026, notamment au sein du périmètre global Aldes France, des fonctions support Opérations et des autres fonctions support.

Dans cette perspective, la Direction souhaite continuer à interroger les organisations de travail, afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et d’adapter les structures aux besoins réels de notre niveau d’activité. Le maintien du congé mobilité via le présent avenant s’inscrit dans cette logique d’ajustement permanent et d’accompagnement des évolutions organisationnelles.

La Direction projette de poursuivre le recours à cet outil équilibré qui permet de sécuriser les collaborateurs tout en répondant aux nécessaires besoins de transformation de l’entreprise.

Toujours soucieuse de promouvoir le dialogue social au sein de l’UES, cet avenant est le résultat d’une négociation entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives, qui ont souhaité adapter les modalités de l’accord initial aux besoins de l’UES.

Il traduit la volonté commune des signataires de maintenir un dialogue social de qualité au sein de l’UES fondé sur la confiance, le respect et la responsabilité.

Les dispositions de cet avenant annulent et remplacent celles de l’accord initial du 10 juin 2024, de son avenant n°1 du 26 septembre 2024, de son avenant n°2 du 20 décembre 2024 et de son avenant n°3 du 3 juillet 2025 qui ont le même objet.




















LES PARTIES SONT DONC CONVENUES ET ARRETENT CE QUI SUIT :



ARTICLE 1. Modification de l’article 3.1 de l’accord du 10 juin 2024 relatif aux salariés éligibles et de l’article 1 de l’avenant n°3 du 3 juillet 2025
Les parties conviennent de modifier l’article 3.1 de l’accord du 10 juin 2024 relatif aux salariés éligibles et de l’article 1 de l’avenant n°3 du 3 juillet 2025 afin de modifier les salariés éligibles et d’étendre la période de candidature jusqu’au

31 décembre 2026.


Les partenaires sociaux y sont favorables.

L’article est modifié comme suit :

  • « 1) Les salariés éligibles au dispositif du congé de mobilité sont plus précisément, jusqu’au

    31 décembre 2026 inclus, les salariés volontaires souhaitant donner une nouvelle orientation à leur carrière professionnelle dans le cadre sécurisé du congé de mobilité appartenant aux fonctions suivantes :


  • L’ensemble des fonctions support rattachées aux Opérations, notamment Production & Centrale ;

  • Les autres fonctions support de manière générale ;

Pour mémo, il est précisé qu’une « fonction support » est une activité de gestion qui ne fait pas partie du cœur de métier d’une entreprise, mais qui la soutient dans son fonctionnement et sa performance. Les fonctions support regroupent les actions, compétences, techniques et métiers qui accompagnent la Direction Générale et les équipes opérationnelles.

  • L’ensemble des fonctions du périmètre managé au titre d’Aldes France, notamment Commerce, Marketing, Communication & Services.

Dans cette perspective, il est projeté pour 2026 :

Fonctions

Nombre de poste concernés

Fonctions support rattachées aux Opérations
8
Autres fonctions support
4
Ensemble des fonctions managées par Aldes France
15

TOTAL

27



2) De manière exceptionnelle, les candidatures des collaborateurs appartenant aux activités de Pavillon et découpe de profilés aluminium sur Pressensé ; Accessoires, Arci, Logistique de Condacc sur Mions, ayant accepté un reclassement, seront étudiées pour le dispositif du congé de mobilité jusqu’au

31 décembre 2026.

ARTICLE 2. Modification de l’article 3.3 de l’accord du 10 juin 2024 relatif au cas particulier des salariés retraitables et de l’article 2 de l’avenant n°3 du 3 juillet 2025
Les parties conviennent de modifier l’article 3.3 de l’accord du 10 juin 2024 relatif au cas particulier des salariés retraitables et de l’article 2 de l’avenant n°3 du 3 juillet 2025 afin d’étendre la période de demande de départ volontaire à la retraite jusqu’au

31 décembre 2026 et de prévoir une majoration exceptionnelle pour leur indemnité complémentaire.


Les partenaires sociaux y sont favorables.

L’article est modifié comme suit :

  • « Toutefois, à titre exceptionnel, les salariés retraitables dont le poste ne serait pas remplacé pourront bénéficier d’une indemnité complémentaire à leur indemnité de départ en retraite d’un montant de 3 000 euros bruts

    s’ils formulent, par tout moyen conférant date certaine, une demande de départ volontaire à la retraite jusqu’au 31 décembre 2026. Ce montant de base sera exceptionnellement majoré de 200 euros bruts pour la seule année 2026. »



ARTICLE 3. Modification de l’article 4.1 de l’accord du 10 juin 2024 relatif à la candidature au congé de mobilité et de l’article 3 de l’avenant n°3 du 3 juillet 2025
Les parties conviennent de modifier l’article 4.1 de l’accord du 10 juin 2024 relatif à la candidature au congé de mobilité et de l’article 3 de l’avenant n°3 du 3 juillet 2025 afin d’étendre le cadre et la période de candidature jusqu’au

31 décembre 2026.


Les partenaires sociaux y sont favorables.

L’article est modifié comme suit :

  • «

    Dans le cadre du projet de maintien du dispositif du congé mobilité sur l’année 2026


A la date de signature du présent avenant, s’agissant du projet de maintien du dispositif du congé mobilité sur l’année 2026, le départ non remplacé de 27 collaborateurs pourrait être accepté sous réserve du respect des conditions fixées à l’article 3 du présent accord dans le cadre du congé de mobilité.

La période pendant laquelle les salariés intéressés peuvent candidater pour le congé de mobilité est restreinte et se termine le

31 décembre 2026 inclus. »



ARTICLE 4. Adjonction d’un article 11.4 à l’accord du 10 juin 2024 relatif aux indemnités de départ
Pour rappel, l’article 11.2 relatif à la majoration de l’indemnité de rupture en fonction de l’ancienneté ou de l’âge prévoit que :

« Le montant de l’indemnité de rupture prévue à l’article 11.1 est majoré de :

  • 0,5 mois de salaire brut de base pour les salariés disposant d’une ancienneté entre 0 et 3 ans inclus à la date d’entrée dans le congé de mobilité ;


  • 1,5 mois de salaire brut de base pour les salariés disposant d’une ancienneté au-delà de 3 et jusqu’à 7 ans inclus à la date d’entrée dans le congé de mobilité ;


  • 4 mois de salaire brut de base pour les salariés disposant d’une ancienneté au-delà de 7 et jusqu’à 12 ans inclus à la date d’entrée dans le congé de mobilité ;


  • 6 mois de salaire brut de base pour les salariés disposant d’une ancienneté au-delà de 12 et jusqu’à 20 ans inclus à la date d’entrée dans le congé de mobilité ;


  • 8 mois de salaire brut de base pour les salariés disposant d’une ancienneté au-delà de 20 ans à la date d’entrée dans le congé de mobilité.


En sus des dispositions ci-dessus, les salariés âgés de 55 ans à la date d’entrée dans le congé de mobilité bénéficient d’une

majoration de 1 mois de salaire brut de base.


Cette majoration étant versée afin d’encourager les projets professionnels, elle ne s’applique pas en cas de fin anticipée du congé de mobilité sur décision du salarié non liée à la concrétisation d’un projet professionnel ou en cas de fin anticipée du congé de mobilité sur décision de la société du fait du non-respect par le salarié de ses obligations. 

Pour les seuls collaborateurs dont les postes sont sous-traités d’une part, ou transférés vers les sites de Collégien ou Liège d’autre part, et acceptant un départ en congé de mobilité, il est expressément convenu entre les parties que le montant de la majoration de l’indemnité de rupture ne pourra être inférieur à :

  • 1 100 € brut pour les salariés disposant d’une ancienneté entre 0 et 3 ans inclus à la date d’entrée dans le congé de mobilité ;
  • 3 300 € brut pour les salariés disposant d’une ancienneté au-delà de 3 ans et jusqu’à 7 ans inclus à la date d’entrée dans le congé de mobilité ;
  • 8 700 € brut pour les salariés disposant d’une ancienneté au-delà de 7 ans et jusqu’à 12 ans inclus à la date d’entrée dans le congé de mobilité ;
  • 13 100 € brut pour les salariés disposant d’une ancienneté au-delà de 12 ans et jusqu’à 20 ans inclus à la date d’entrée dans le congé de mobilité ;
  • 18 000 € brut pour les salariés disposant d’une ancienneté au-delà de 20 ans à la date d’entrée dans le congé de mobilité. »

A l’issue de discussions avec les organisations syndicales signataires, les parties conviennent de modifier l’article 11 de l’accord du 10 juin 2024 relatif aux indemnités de départ et d’ajouter un article 11.4 relatif à la majoration du montant de l’indemnité de rupture pour les candidatures de l’année 2026.

Il est ainsi convenu d’adjoindre aux stipulations existantes les paragraphes suivants :

  • « 11.4Majoration exceptionnelle du montant de l’indemnité de rupture pour les candidatures de l’année 2026


Par dérogation aux dispositions des articles 11.1 à 11.3, et pour l’ensemble des candidatures déposées et acceptées au cours de l’année 2026, le montant total de l’indemnité de rupture due au salarié est majorée d’une somme forfaitaire totale et globale

de 500 euros bruts. »



ARTICLE 5. Dispositions finales
  • Portée de l’avenant

Les dispositions de l’accord collectif d’UES sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers visant à la mise en place d’un congé de mobilité du 10 juin 2024, de son avenant n°1 du 26 septembre 2024, de son avenant n°2 du 20 décembre 2024 et de son avenant n°3 du 3 juillet 2025 non modifiées par le présent avenant sont inchangées.

  • Prise d’effet – Durée de l’avenant

Il prend effet à compter du lendemain des formalités de dépôt. 

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2026, de même que l’accord GEPP / CAP 26 de l’UES ALDES du 24 avril 2024.

A son terme, le présent avenant cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.

  • Conditions de validité

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, le présent avenant ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'avenant a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa du présent article, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'avenant. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa du présent article et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

L'avenant est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'avenant est réputé non écrit et ne peut en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent avenant, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent avenant aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des éventuelles dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  • Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Dreets.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

  • Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et l’accord collectif du 10 juin 2024.
  • Formalités

  • Notification


En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la Direction en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

La notification est effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

  • Dépôt légal


Le présent avenant est déposé par le représentant légal de l’UES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.


  • Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’avenant


Un exemplaire du présent avenant est fourni aux représentants du personnel conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent avenant.

La Direction mettra à disposition des salariés, sur l’intranet, une version à jour du présent avenant sur support électronique.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent avenant fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

***

Fait à

Vénissieux, le 02 février 2026


Document établi en 4 exemplaires originaux


Pour l’UES :

La Président XXXX




La Directrice des Ressources Humaines XXXX




Le Délégué syndical CFDT XXXX




La Déléguée syndicale CFE-CGC XXXX




Mise à jour : 2026-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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