Accord d'entreprise ALDI MARCHE CESTAS

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

19 accords de la société ALDI MARCHE CESTAS

Le 21/01/2026


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Le présent accord a été conclu entre les soussignés :

Entre

La société ALDI Marché Cestas SARL, dont le siège social est situé 1 Chemin Saint Raymond, Zone logistique Pot au Pin – 33610 CESTAS, représentée par son Gérant Monsieur,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur, délégué syndical ;
  • Le syndicat CFDT représenté par Madame, déléguée syndicale

D’autre part.

Conjointement dénommé « les parties ».

Cet accord est conclu à la suite des réunions de négociation qui se sont déroulées aux dates suivantes :
  • le 31/12/2025
  • le 09/01/2026 ;
  • le 16/01/2026 ;
  • et le 21/01/2026

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


Conformément aux dispositions légales, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les partenaires sociaux se sont rencontrés lors d’une réunion préparatoire qui s’est tenue à la date suivante :

  • le 31/12/2025 ;


En accord avec les délégués syndicaux, le présent accord porte uniquement sur la négociation dite « du bloc 1 » à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Toutefois, les Parties ont convenu de ne pas intégrer au présent accord des mesures particulières sur les thèmes du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail.
La durée et l’organisation du travail des différents services sont régies par l’accord signé le 22/01/2024. Cet accord est toujours en vigueur et continue à s’appliquer.

Par ailleurs, le dispositif d’intéressement est défini par l’accord du 14/02/2024, en vigueur du 01/01/2024 au 31/12/2024 à reconduction tacite.

Une négociation sera menée pour la signature d’un avenant d’un an visant à fixer les seuils de déclenchement d’une éventuelle prime d’intéressement trimestrielle au titre de l’exercice courant du 01/01/2026 au 31/12/2026.
Quant au dispositif de participation, les parties rappellent qu’il est régi par les dispositions légales.

Les parties s’accordent sur le fait que l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes signé le 27/02/2025 est toujours en vigueur et contient des mesures suffisantes et pertinentes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.

La Direction rappelle que les différentes primes ci-dessous ont été mises en place et adaptées pour tenir compte des spécificités et sujétions de chaque emploi. Ainsi chaque intitulé d’emploi se voit appliquer un package global en lien avec ses modalités organisationnelles. Naturellement aucune application distributive des différents avantages consentis ne saurait être faite.

Article 1 – Augmentations générales


Les partenaires sociaux souhaitent revaloriser la rémunération des salariés fixée selon la grille de salaires applicable au sein de la Société au 31/12/2025 pour répondre au contexte marqué par l’inflation et une volonté de soutenir le pouvoir d’achat des salariés par la reconnaissance de leur engagement professionnel.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, une augmentation de salaire de 1.4% sera appliquée pour l’ensemble du personnel de la société, à l’exception des salariés cadres soumis aux forfaits-jours, listé ci-après de manière non exhaustive :

Responsables Vente, Responsables de Secteur, Facility Manager, Responsables Logistique, Responsable Transport, Responsables Exploitation, Responsables Business et Administration, HRBP, Chefs comptable, Managers de projets RH.

En effet, ces salariés bénéficient d’augmentations individuelles.

Les salariés sous contrat d’alternance et d’apprentissage, ainsi que les stagiaires, en seront également exclus compte-tenu de leur statut particulier et de leurs modalités de rémunération prévues par la loi.

Cette augmentation s’appliquera sur le salaire brut de base et interviendra dès la paie du mois de janvier 2026.


Article 2 – Revalorisation de la prime logistique – salariés en entrepôt (hors chauffeurs et salariés du service expédition et encadrement 7 et 8 lié au service réception – préparation – LST – Lean/HSE)


Dans le cadre des discussions, les parties réaffirment leur souhait de valoriser la performance des collaborateurs présents au sein de l’entrepôt.

Dès lors, le second palier de la prime logistique est revalorisé pour les bénéficiaires définis ci-dessous, à compter du 1er janvier 2026.

Cette prime vise à améliorer la performance et la compétitivité de l’entrepôt, en fidélisant et pérennisant une équipe stable en entrepôt avec une montée en compétences de la maitrise de nos process de travail.



  • Bénéficiaires


La prime logistique est accordée pour l’ensemble des fonctions entrepôts, à l’exclusion des salariés du service expédition et des fonctions d’encadrement niveau 7 et 8 de la convention collective applicable comprenant notamment les fonctions suivantes : Responsable Logistique, Responsable Transport, Responsable Exploitation, Manager Lean/HSE, Manager LST, Manager Expédition, Manager Réception, Manager préparation.

  • Attribution

La prime logistique est déterminée en fonction des heures de travail effectif et de la réalisation d’objectifs de performance.

Les heures effectivement travaillées correspondent au temps de travail effectif du salarié présent à son poste. Seront également considérées comme des heures effectivement travaillées donnant lieu au versement de la prime celles assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales (la visite médicale, les heures de délégation des représentants du personnel…)

Sont en revanche exclues toutes les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif y compris celles assimilées à du temps de travail effectif uniquement pour le calcul des congés payés par les dispositions légales ou conventionnelles (par exemple, à titre non limitatif, les périodes de congé payés, congé maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption, les Contreparties Obligatoires en Repos ou Repos Compensateur Équivalent, les périodes de formation, les congés pour évènement familiaux, les absences pour maladie d’origine professionnelle ou non, les absences pour accident du travail ou de trajet, …), qui dès lors ne donneront pas lieu au versement de la prime.

Cette prime est cumulable avec celle versée aux salariés travaillant dans le froid.


  • Montant

La prime sera versée en fonction de la réalisation d’objectifs de performance,

lesquels seront définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de Direction et dans le respect des dispositions légales.


Deux paliers d’objectifs seront ainsi déterminés.

En complément du 1er palier déjà existant, l’atteinte du second palier de productivité déclenchera un nouveau montant de prime valorisé de 0.10 centimes d’euros bruts supplémentaires.

1er palier

€ / heure travaillée

0.50 centimes d’euros bruts

2nd palier

€ / heure travaillée

0.30 centimes d’euros bruts

A titre d’exemple si le second palier de performance est atteint au cours du mois M et que le salarié a travaillé 140h il percevra au cours du mois M+1 une prime « Logistique – entrepôt » d’un montant de 112 euros bruts (140x0.50 + 140 x 0.30).
  • Information-consultation du CSE

La revalorisation du montant du second palier de la prime logistique et ses objectifs seront soumis à l’information-consultation du CSE conformément aux dispositions légales.


  • Date de 1er versement


Le versement de la prime réévaluée sera ainsi effectué à l’issue du mois échu de l’information-consultation du CSE, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.


Article 3 – Revalorisation de la prime logistique - chauffeurs et salariés du service expédition (hors encadrement 7 et 8)

Dans le cadre de leurs discussions, les parties ont réaffirmé leur souhait de valoriser la performance des chauffeurs et salariés du service expédition, pour une meilleure compétitivité de l’emploi des chauffeurs au sein de la société et emplois annexes.

Dès lors, le second palier de la prime logistique est revalorisé pour les bénéficiaires définis ci-dessous, à compter du 1er janvier 2026.


  • Bénéficiaires


Les dispositions du présent article sont applicables uniquement aux salariés du service expédition, notamment les chauffeurs à l’exclusion des salariés du service expédition aux fonctions d’encadrement niveau 7 et 8 de la convention collective applicable comprenant notamment les fonctions suivantes : Responsable Transport, Manager Expédition ou emplois équivalents.



  • Attribution

La prime logistique est déterminée en fonction des heures de travail effectif et de la réalisation d’objectifs de performance, lesquels seront définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de Direction et dans le respect des dispositions légales.

Les heures effectivement travaillées correspondent au temps de travail effectif du salarié présent à son poste. Seront également considérées comme des heures effectivement travaillées donnant lieu au versement de la prime celles assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales (la visite médicale, les heures de délégation des représentants du personnel).

Sont en revanche exclues toutes les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif y compris les absences assimilées à du temps de travail effectif uniquement pour le calcul des congés payés par les dispositions légales ou conventionnelles (par exemple, à titre non limitatif, les périodes de congé payés, congé maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption, les Contreparties Obligatoires en Repos ou Repos Compensateur Équivalent, les périodes de formation, les congés pour évènement familiaux, les absences pour maladie d’origine professionnelle ou non, les absences pour accident du travail ou de trajet, …), qui dès lors ne donneront pas lieu au versement de la prime
.

  • Montant


La prime sera versée en fonction de la réalisation d’objectifs de performance,

lesquels seront définis unilatéralement par l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de Direction et dans le respect des dispositions légales.

Deux paliers d’objectifs seront ainsi déterminés.

En complément du 1er palier déjà existant, l’atteinte du second palier de productivité déclenchera un nouveau montant de prime valorisé de 0.10 centimes d’euros bruts supplémentaires.

1er palier

€ / heure travaillée

0.50 centimes d’euros bruts

2nd palier

€ / heure travaillée

0.50 centimes d’euros bruts

A titre d’exemple si le second palier de performance est atteint au cours du mois M et que le salarié a travaillé 140h il percevra au cours du mois M+1 une prime « transport – chauffeur » d’un montant de 140 euros bruts (140x0.50+ 140 x0.50).

  • Information-consultation du CSE

La revalorisation du montant du second palier de la prime logistique et ses objectifs seront soumis à l’information-consultation du CSE conformément aux dispositions légales.

  • Date de 1er versement


Le versement de la prime réévalué sera ainsi effectué à l’issue du mois échu de l’information-consultation du CSE, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.


Article 4 – Revalorisation de la prime Employé Principal – magasin et entrepôt


Dans le cadre de leurs échanges, les parties ont réaffirmé leur souhait de valoriser l’acquisition de compétences des salariés Employés Principaux, ainsi que les responsabilités inhérentes à l’emploi occupé.

  • Bénéficiaires

La prime Employé Principal est attribuée aux salariés ayant un intitulé emploi « Employé Principal », en magasin et en entrepôt, à l’exclusion de tout autre fonction.

  • Montant


Dans ce cadre, la prime Employé Principal est revalorisée à compter du 1er janvier 2026.

Elle passe ainsi de 120€ bruts par mois à 130€ bruts par mois y compris pour un temps partiel.

€ / mois

130 € bruts


  • Attribution


La prime Employé Principal est déterminée en fonction des heures de travail effectif des bénéficiaires.

Les heures effectivement travaillées correspondent au temps de travail effectif du salarié présent à son poste. Seront également considérées comme des heures effectivement travaillées donnant lieu au versement de la prime celles assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales (la visite médicale, les heures de délégation des représentants du personnel…) et les périodes de congés payés, contreparties obligatoires en repos, repos compensateur équivalent et les périodes de démodulation.



Article 5 – Revalorisation de la prime annualisation


Dans le cadre de leurs échanges, les parties ont réaffirmé leur souhait de valoriser la flexibilité des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail.

La « prime conventionnelle d’annualisation sera valorisée à compter du 1e janvier 2026 d’un montant de 0.03 centimes brut par heure effectivement travaillée et sera versée mensuellement aux salariés relevant de ce dispositif.

€ / heure travaillée

0.18 centimes



Pour rappel, les heures effectivement travaillées correspondent au temps de travail effectif du salarié présent à son poste. Seront également considérées comme des heures effectivement travaillées donnant lieu au versement de la prime celles assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales (la visite médicale, les heures de délégation des représentants du personnel, …)
Sont en revanche exclues toutes les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif y compris celles assimilées à du temps de travail effectif uniquement pour le calcul des congés payés par les dispositions légales ou conventionnelles (par exemple, à titre non limitatif, les périodes de congé payés, congé maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption, les Contreparties Obligatoires en Repos ou Repos Compensateur Equivalent, les périodes de formation, les congés pour évènement familiaux, les absences pour maladie d’origine professionnelle ou non, les absences pour accident du travail ou de trajet, …), qui ne donneront pas lieu au versement de la prime.
Les Parties reconnaissent expressément que ne sont pas éligibles au versement de cette prime les salariés qui cessent d’être soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année, aux horaires individualisés tel que défini au présent article, en raison d’un changement dans leur régime de durée du travail, une fois ce changement effectif.

Article 6 – Revalorisation de la prime horaires individualisés


Dans le cadre de leurs échanges, les parties ont réaffirmé leur souhait de valoriser la flexibilité des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail ou aux horaires individualisés .

La « prime horaires individualisés »sera valorisée à compter du 1e janvier 2026 d’un montant de 0.13 centimes brut par heure effectivement travaillée et sera versée mensuellement aux salariés relevant de ce dispositif.

€ / heure travaillée

0.28 centimes


Pour rappel, les heures effectivement travaillées correspondent au temps de travail effectif du salarié présent à son poste. Seront également considérées comme des heures effectivement travaillées donnant lieu au versement de la prime celles assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales (la visite médicale, les heures de délégation des représentants du personnel, …)
Sont en revanche exclues toutes les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif y compris celles assimilées à du temps de travail effectif uniquement pour le calcul des congés payés par les dispositions légales ou conventionnelles (par exemple, à titre non limitatif, les périodes de congé payés, congé maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption, les Contreparties Obligatoires en Repos ou Repos Compensateur Equivalent, les périodes de formation, les congés pour évènement familiaux, les absences pour maladie d’origine professionnelle ou non, les absences pour accident du travail ou de trajet, …), qui ne donneront pas lieu au versement de la prime.
Les Parties reconnaissent expressément que ne sont pas éligibles au versement de cette prime les salariés qui cessent d’être soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année, aux horaires individualisés tel que défini au présent article, en raison d’un changement dans leur régime de durée du travail, une fois ce changement effectif.

Article 7 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter du 1er janvier 2026.


Article 8 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 9 – Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 10 – Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.


Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.


Article 12 – Notification de l’accord


La société ALDI Marché Cestas SARL notifie à l’ensemble des organisations syndicales représentatives le présent accord signé par remise en main propre contre décharge et par courriel avec accusé de réception.


Article 13 – Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’employeur conformément aux dispositions du Code du travail :
  • sur la plateforme du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
  • et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du Bordeaux.

Article 14 – Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.




Fait en 4 exemplaires, le 21/01/2026 à Cestas,




Pour

ALDI Marché Cestas SARL, le Gérant Monsieur,









Pour

le syndicat CFDT représenté par Monsieur, délégué syndical,









Pour

le syndicat CFDT représenté par Madame, déléguée syndicale,

Mise à jour : 2026-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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