Accord collectif portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixite des métiers
Le présent accord est conclu entre les soussignés :
La Société XXXX représentée par XXXX agissant en qualité de XXXX.
Ci-après dénommée « la Société »
d'une part
et
les délégations suivantes :
L’organisation syndicale XXXX représentée par XXXX
L’organisation syndicale XXXX représentée par XXXX
L’organisation syndicale XXXX représentée par XXXX
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
d'autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Cet accord est conclu suite aux réunions de négociation qui se sont déroulées le XXXX, et le XXXX. Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-2 du code du travail, relatif à la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. En effet, conformément aux article L.2242-20 et L.2242-21 du code du travail, l'employeur engage notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences, une négociation portant sur :
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences ;
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies en date des XXXX et XXXX afin de convenir et d’arrêter ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXXX.
Article 2 - La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique
Les orientations stratégiques de l’entreprises ont été soumises à la consultation du Comité Social et Economique dans le cadre de l’article L.2312-24 du code du travail. Les axes développés à l’occasion de la consultation susvisée n’entrainent pas de conséquence en matière sociale notamment en matière d’emploi ou de compétences, au sein de la société. La mise en place d’une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels n’est donc pas rendue nécessaire. Pour autant, les parties ont souhaité prendre des engagements afin de :
favoriser l’intégration des salariés à l’occasion de l’embauche ;
expliciter les parcours professionnels auprès des salariés ;
encourager la mobilité professionnelle et géographique ;
développer les compétences des salariés par le biais des dispositifs de formation professionnelles.
Article 2.1 – L’intégration des salariés
L’accueil et l’intégration des salariés jouant un rôle capital dans le cadre du parcours professionnel, il est convenu de formaliser le parcours d’intégration du salarié.
Tout salarié nouvellement embauché en CDI/CDD de plus de 3 mois bénéficie d’un parcours d’intégration adapté à son poste.
Ce parcours d’intégration permet notamment au salarié de bénéficier d’une présentation de l’entreprise et des différents métiers de son service d’affectation.
Le salarié bénéficie, à cette occasion, d’informations théoriques et d’une mise en situation pratique.
Un livret d’accueil est remis au salarié dans le cadre de ce parcours.
Article 2.2 – La gestion des compétences et des parcours professionnels
Article 2.2.1. - La mise en place d’outils de gestion des compétences et de parcours professionnels
L’entreprise met en place un certain nombre d’outils au service de la gestion des compétences professionnelles. Un référentiel métiers et compétences est formalisé afin de définir pour chaque catégorie de métier les compétences principales attendues. Il comporte également une indication du parcours d’évolution professionnelle type. Ce référentiel métiers est présent pour information au Comité Social et Economique.
Article 2.2.2. – L’accompagnement des salariés dans le cadre des entretiens
Destiné à envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer, l’entretien professionnel prévu à l’article L.6315-1 du code du travail, constitue également un temps fort de la vie professionnelle du salarié.
Les Parties entendent porter sa périodicité a minima tous les 2 ans pour permettre au salarié d’échanger régulièrement avec son manager sur sa situation et son évolution professionnelles.
Article 2.3 – Le développement des compétences et la formation professionnelle
Article 2.3.1 - Mise en place de XXXX
Une XXXX est mise en place pour accompagner le développement professionnel des collaborateurs. Elle concentre toutes les actions de formation disponibles et nécessaires au développement des compétences et au maintien dans l’emploi.
XXXX met à disposition :
les parcours de formation par métier ;
les modules de formation par famille de métiers ;
les modules de formation e-learning ;
elle informe sur les process de demande de formation et d’inscription, les délais de réponse.
Article 2.3.2 - Grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle et les objectifs du plan de développement des compétences sont présentées au Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi prévue par les articles L.2312-26 à L.2312-35 du code du travail.
Article 2.4 – Encourager la mobilité professionnelle et/ou géographique
Les Parties souhaitent encourager la mobilité sous toutes ses formes, qu’il s’agisse d’un changement de poste notamment via la promotion professionnelle (mobilité professionnelle) ou géographique au sein de la société ou d’autres sociétés XXXX en France.
Article 2.4.1 – Mise en place d’un process de mobilité
L’identification d’un poste à pourvoir dans un service doit être transmise à la direction des Ressources Humaines. L’affichage et la communication de l’offre de poste s’opérera en interne avec la capacité de cibler une communication à un ou plusieurs profils identifiés. Le process de réception et d’analyse des candidatures donnera lieu par la suite à des entretiens avec le service Ressources Humaines puis l’opérationnel en fonction de la faisabilité de la mobilité.
Article 2.4.2. – Les dispositifs d’accompagnement à la mobilité géographique
La mobilité étant l’un des facteurs du développement de la carrière, les Parties entendent faciliter et encourager la mobilité géographique.
Article 2.4.2.1. - Modalités de mise en œuvre de la mutation
La mutation est réalisée, dans la mesure du possible, dans un délai permettant de concilier les impératifs inhérents à la prise de poste et les impératifs liés à la vie personnelle et familiale.
Il pourra ainsi être tenu compte des obligations scolaires des enfants.
A contrario, en cas de force majeure ou pour un motif impératif (cas fortuit), la mutation pourra être différée.
Lorsque la mutation impose une modification du contrat de travail, celle-ci est conditionnée à la conclusion d’un avenant au contrat de travail énumérant les changements.
Lorsque la mutation impose un changement de société, une convention tripartite de transfert est conclue entre la société d’origine et la société d’accueil et le salarié ainsi qu’un avenant au contrat de travail. Dans ce dernier cas, le salarié bénéficie des garanties suivantes :
reprise de son ancienneté ;
reprise de ses compteurs de congés et autres droit en repos.
Article 2.4.2.2. - Accompagnement du salarié
À l'occasion d’une mutation dans de nouvelles fonctions, des actions de formation qui seraient nécessaires à l'évolution de carrière des intéressés sont mises en œuvre.
Article 3 – Perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée
Les perspectives de recours aux différents contrats de travail sont présentées dans la base de données économique et sociale, à la rubrique « Investissement social ». Les orientations stratégiques soumises à la consultation du Comité Social et Economique dans le cadre de l’article L.2312-24 du code du travail, ne prévoient pas une intensification du recours aux emplois précaires.
Article 4 – Conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences
Dans l’hypothèse où les orientations stratégiques soumises à la consultation du Comité Social et Economique dans le cadre de l’article L.2312-24 du Code du travail ont mentionnées des effets sur les métiers, l’emploi ou les compétences des salariés des entreprises sous-traitantes, une information aux sous-traitants concernés sera réalisée à la réunion de consultation, par la Direction.
Article 5 – Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et exercice de leurs fonctions
La Direction s’engage à organiser les entretiens de début de mandat et de fin de mandat conformément aux obligations légales.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, soit du 01/01/2025 au 31/12/2027.
Article 7 – Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.
Article 8 - Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 - Clause de rendez-vous
Dans un délai de 2 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 11 - Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé à la DREETS, via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, dans les conditions fixées aux articles D.2231-2 et D.2231-7 du code du travail. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 12 – Notification et dépôt de l’accord
La société XXXX notifie à l’ensemble des organisations syndicales représentatives le présent accord signé, par remise en main propre contre décharge.