Accord d'entreprise ALEDA SAS

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ALEDA SAS

Le 19/04/2024


ACCORD RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS



Entre


La société Aleda, au capital de 6 144 820euros, dont le siège est situé au 15 rue Fizot Lavergne, 87100 Limoges, représentée par le Président, ci-après désignée « l’Entreprise »

D’une part,

Et


L’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise :

  • représentée le Délégué Syndical CFE-CGC

D’autre part.


Ci-après désignées ensemble « Les Parties »



PREAMBULE :


La société souhaite mettre en place un accord Compte Epargne Temps (CET) afin de permettre aux collaborateurs d’accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qui pourront y être affectés

L’accord met en place également un dispositif d’entraide au travers du don de jours de repos. Son objectif est notamment de compléter les dispositifs légaux existants, pouvant s’avérer insuffisants dans certaines situations difficiles.

En conséquence, au terme de 2 réunions de négociation qui ont eu lieu les 9 et 19 avril 2024, les Parties sont convenues de ce qui suit :




IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Article 1 – Bénéficiaires du CET


Tous les collaborateurs de l’Entreprise ayant

trois mois d’ancienneté à la date de la demande d’ouverture du CET peuvent bénéficier du CET.

L’adhésion au CET s’effectue sur la base du volontariat.
Les collaborateurs intéressés doivent formuler leur demande d’adhésion à l’aide du formulaire mis à leur disposition par l’Entreprise.


Article 2 – Alimentation du compte


2.1 Alimentation du compte en jours de repos


Chaque collaborateur a la possibilité d’alimenter le CET par des jours entiers de repos dont la liste est fixée ci-après :

  • Les jours de congés payés annuels au-delà des 4 semaines de congés légaux ;
  • Les jours de congés conventionnels ;
  • Les jours de repos accordés au titre de l’accord pour la réduction du temps de travail (RTT).

2.2 Modalités d’alimentation du CET


Il est ici rappelé que les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence ou non affectés au CET, sont définitivement perdus.
De la même façon, les jours de repos du temps de travail (RTT) non pris avant le 30 juin pour la première partie et pour la deuxième partie avant le 31 décembre, de la période de référence ou non affectés automatiquement au CET sont définitivement perdus.
Les parties à l’accord conviennent que le nombre de jours pouvant être versés dans le CET est plafonné à 10 jours par an.
Le stock maximal du CET ne pourra excéder 30 jours. Au-delà de ce plafond, le collaborateur ne pourra transférer de nouveaux droits sur le CET.
L’alimentation du compte sera effectuée en fonction des choix des collaborateurs, au début du premier semestre de l’année civile (pour les RTT acquis du 1er juillet au 31 décembre et les jours conventionnels), et au début du second semestre de l’année civile (pour les RTT acquis du 1er janvier au 30 juin, pour les CP et les jours conventionnels).

2.3 Mesure transitoire 2024


Pour l’année 2024 exclusivement, lors de la mise en place du CET, les parties à l’accord conviennent que le nombre de jours pouvant être versés dans le CET sera plafonné à 15 jours par an, pour permettre aux collaborateurs ayant un solde important de congés de les placer sur le CET.

Article 3 - Modalités de gestion du CET


3.1 Unité de gestion


Les jours de congés et de repos ainsi affectés sur le CET sont exprimés en temps. L’unité de compte est le jour.

3.2 Versement des droits


Les droits à congés versés dans le cadre du CET sont calculés sur la base du montant de salaire mensuel de base en vigueur au moment de la prise du congé et/ou du paiement, dans la limite des droits acquis sur le compte.
Cette indemnité compensatrice a la nature d’un salaire et donne lieu aux mêmes retenues sociales et fiscales qu’un salaire. Elle est versée, pendant la durée du congé, aux échéances normales de paie.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

3.3 Information du collaborateur


Le collaborateur est informé de l’état de son CET, après chaque flux.
Le compteur est disponible en temps réel sur le portail de gestion des absences collaborateur.


Article 4 – Conditions de garantie des droits CET


Les droits affectés par le collaborateur sur le CET sont garantis par l’AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés), dans la limite de son plafond maximum d’intervention et dans le respect des dispositions légales applicables.


Article 5 – Utilisation du CET


Le collaborateur peut utiliser son CET pour rémunérer une absence non indemnisée (5.1) et pour l’épargne retraite (5.2).

5.1. Utilisation du CET par le collaborateur pour rémunérer une absence non indemnisée


  • Formes de congés concernés :


Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie des absences suivantes :
  • Le congé parental d’éducation ;
  • Le congé sabbatique ;
  • Le congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • Le congé de solidarité internationale ;
  • Le congé sans solde ;
  • Le congé de proche aidant ;
  • Le congé de présence parentale ;
  • Le congé de solidarité familiale ou de soutien familial ;
  • Une cessation progressive ou totale d’activité ;
  • Une période de formation effectuée en dehors du temps de travail.

  • Délai et procédure d’utilisation


Tout collaborateur qui souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer l’un des congés visés ci-avant, doit adresser une demande de déblocage au service RH en même temps que la demande de congé, en respectant les délais légaux et/ou conventionnels, et en indiquant précisément le volume des droits à débloquer (d’un minimum de 5 jours).
Les conditions de délai de prévenance et de prise de ces congés se font dans le cadre des dispositions légales et/ou conventionnelles.
En tout état de cause, la demande de congé doit faire l’objet de l’accord express de la hiérarchie.

5.2. Utilisation du CET par le collaborateur pour l’épargne retraite


Le collaborateur peut utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d’épargne Retraite Collectif (PERCOL), sous réserve de la signature d’un accord instituant un PERCOL.


Article 6 – Régime social et fiscal des sommes provenant du CET


6.1. Assujettissement des sommes provenant du CET


Les sommes versées aux collaborateurs provenant de la liquidation des droits affectés dans le CET sont soumises à charges sociales (y compris CSG et CRDS) et à l’impôt sur le revenu.

6.2. Exonération des droits CET pour financer un PERCOL


Les sommes issues du CET, utilisées par le collaborateur pour alimenter un PERCOL bénéficient d’une exonération de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu, conformément aux dispositions légales en vigueur, et à ce jour dans la limite de 10 jours par an. Les autres charges restent dues.

6.2. Régime social de l’indemnisation lors de la prise d’un congé


L’indemnisation compensatrice versée au collaborateur lors de la prise d’un congé, tel que prévu à l’article 5.1 du présent accord, est soumise aux cotisations et contributions sociales.

6.3. Régime social et fiscal des droits rachetés


Les sommes issues du CET ont la nature d’un élément de rémunération et sont soumises, à ce titre, aux charges sociales et impôt sur le revenu.


Article 7 – Conditions de liquidation


7.1. Liquidation du CET par renonciation au congé


Le collaborateur peut demander à tout moment la fermeture de son CET. Il percevra dans ce cas une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET. Cependant, cette disposition n’est pas applicable aux droits acquis correspondant à la 5ème de semaine de congés payés, ces derniers ne pouvant pas faire l’objet d’une liquidation monétaire. Il est rappelé en tant que de besoin que ces droits doivent en effet impérativement être pris sous forme de repos.
Toute demande faite par écrit avant le 10 de chaque mois, donnera lieu au versement de l’indemnité compensatrice dans le même mois.
Dans ce cas, aucune réouverture de CET ne sera possible avant l’expiration d’un délai de 3 ans.

7.2 Liquidation des droits en cas de rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail, le collaborateur a la possibilité soit :
  • de percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis ;
  • de demander, en accord avec l’employeur, à ce que ces droits soient convertis en unités monétaires et consignées auprès de la caisse des dépôts et consignations. Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
  • entre deux employeurs successifs, sous réserve que le nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un CET. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties ;
  • à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.


Article 8 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de son dépôt à la DRIEETS du lieu de sa conclusion.

Article 9 – Suivi de l’accord


Le suivi de cet accord est effectué chaque année, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur le temps de travail, afin d’échanger sur son application.


Article 10 – Information du personnel


L’information relative au CET est effectuée par voie d’affichage et par nos moyens de communication interne.
La copie du présent accord est tenue à disposition de tous les salariés par le Service RH.


Article 11 – Dénonciation, révision


Le présent accord peut être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales en vigueur à la date de la dénonciation ou de la révision.

Un premier bilan sera effectué et présenté au terme de la première année aux parties signataires de l’accord et celui-ci pourra faire l’objet d’une éventuelle révision.

Article 12 - Publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé dans le respect des dispositions légales auprès de la DRIEETS de la Haute-Vienne ainsi qu’au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges.


Fait en 3 exemplaires originaux, à Limoges, le 19/04/24


Pour l’Entreprise :

Le Président









Pour l’Organisation Syndicale Représentative dans l’Entreprise

Représentée par le Délégué Syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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