Accord d'entreprise ALEDIA

UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL POSTE

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société ALEDIA

Le 20/06/2025


Accord d’ENTREPRISE
sur lE TRAVAIL POSTE

ENTRE :

La société ALEDIA, société par actions simplifiée au capital de 359 645,90 €, dont le siège social est situé ZAC DU SAUT DU MOINE – 38800 CHAMPAGNIER, dont le numéro d’immatriculation au RCS de GRENOBLE est le 537 455 982


D’une part,


ET :

Délégué syndical CFE-CGC, dûment mandaté à cet effet


D’autre part,


Ci-après dénommés, collectivement, les « Parties ».


PREAMBULE :

Le présent accord est le fruit d’une réflexion sur la gestion du temps de travail des équipes postées.

La Société ALEDIA développe une technologie microLED basée sur des nanofils 3D et silicium ouvrant la voie à des écrans multi fonctionnels, intelligents, interactifs et transparents. Après une décennie d’innovation et de développement, la société ALEDIA a fait l’acquisition d’une usine pour entrer dans une phase d’industrialisation.

Compte tenu de la nature de son activité, des outils utilisés et afin de répondre aux exigences et aux besoins de ses clients, dans des secteurs divers et variés tels que l’automobile, l’informatique (écrans de smartphones, montres connectées, ordinateurs, téléviseurs, lunettes de réalité augmentée, …), la société ALEDIA doit adapter l’organisation de la durée du travail de ses salariés.

Les parties signataires ont considéré d’un commun accord qu'il est indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise, d’encadrer le travail en équipes postées.

Le présent accord prend en compte les impératifs économiques tout en assurant la protection de la santé du personnel concerné.

Le présent accord a pour objet de fixer les principes du recours au travail posté avec les précisions suivantes :

  • Les justifications du recours à ce mode d’organisation
  • Les conditions d’exercice du travail posté
  • La répartition de la durée du travail sur une période de plusieurs semaines pour les équipes postées
  • Les contreparties au travail en équipes postées et les sujétions qu’il induit (notamment le travail de nuit, les jours fériés et les dimanches).

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou engagements unilatéraux, applicables au sein de la société, au jour de sa conclusion, et ayant le même objet.

Il s’inscrit dans l’esprit de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui pose pour principe la primauté de l’accord d’entreprise sur les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles pour permettre à chaque entreprise d’adapter son fonctionnement à ses besoins et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, concernant le renforcement de la négociation collective.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


La société ALEDIA emploie des salariés non-cadres organisés en équipes.

L’activité de ces salariés nécessite une permanence de fonctionnement, et entre, ainsi, dans le champ d’application du travail en équipes postées.

Les dispositions du présent accord concernent les salariés travaillant en équipes postées :

  • en contrat à durée indéterminée ;
  • en contrat à durée déterminée ;
  • à temps plein.

Sont exclus du travail en équipes postées :

  • les salariés soumis au régime du forfait jours (réduit ou non).


ARTICLE 2 – REGLES GENERALES SUR LE TRAVAIL EN EQUIPE POSTEES

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés affectés à un travail par équipe posté, quelque que soit l’équipe à laquelle ils sont affectés.


2.1. Définition et justification du recours au travail posté


Le travail en équipes successives recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ces équipes peuvent être strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes ou alternantes.

Ce mode d'organisation du temps de travail est destiné à assurer une continuité sur un même poste de travail, d'où l'appellation de travail posté.

Le travail posté est « continu » lorsque plusieurs équipes se succèdent sur le même poste de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail, cette organisation spécifique nécessaire pour assurer un service continu 24h/24h est susceptible, en fonction des équipes, d’imposer des journées de travail de 12 heures (auxquelles s’ajoutent pour chaque jour travaillé une ou plusieurs pauses).

L’intérêt du travail posté au sein de la société ALEDIA est d’assurer une continuité du service de maintenance et une continuité de la production, compte tenu de l’utilisation d’équipements lourds et coûteux, de la haute technicité de ces équipements et des procédures utilisées ainsi que de l’obligation d’assurer un service optimum.

Il est convenu par le présent accord de la mise en place exclusive d’équipes fixes et non alternantes. Chaque salarié est ainsi affecté à une équipe de manière fixe.


2.2. Durées maximales de travail, temps de repos obligatoires et temps de pause



  • Le temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Les salariés bénéficieront au minimum des temps de pause règlementaires journaliers, notamment pour prendre un repas. Les horaires et temps de pause seront précisés avec le calendrier de travail. Les pauses ne seront pas rémunérées.

Enfin, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, est effectué durant le temps de travail effectif. Il ne donne donc lieu à aucune contrepartie complémentaire.


  • Les durées maximales de travail


Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des services et de la production, la durée maximale de travail journalière est de 12 heures.

La durée hebdomadaire maximale de travail, ne peut pas dépasser 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

  • Les repos obligatoires


Chaque salarié bénéficie obligatoirement des repos suivants :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.


2.3. Le travail les jours fériés, le dimanche et le travail de nuit



Le fonctionnement continu de l’activité nécessite que l’ensemble des jours fériés soient travaillés.

Les jours fériés sont ceux définis par l’article L3133-1 du Code du travail.

Le fonctionnement continu de l’activité nécessite :

  • que tous les dimanches et jours fériés soient travaillés au sein de l’entreprise;

  • du travail de nuit.

Les parties rappellent que les contreparties financières (majoration du salaire de base, primes mensuelles et autres) et contreparties en repos fixées dans le présent accord, propres à chaque équipe, tiennent compte des sujétions liées au travail posté et au travail habituel les dimanches, la nuit et les jours fériés.

Outre ces contreparties propres à chaque équipe, les parties conviennent d’attribuer à chaque travailleur de nuit, quel que soit l’équipe à laquelle il est affecté, 1 jour de repos supplémentaire par an, intitulé « repos compensateur de nuit ».


2.4. L’accès à la formation et priorité d’emploi


Les salariés travaillant en équipe week-end et en équipe de nuit ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel de la société.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail

Les salariés affectés aux équipes de nuit et de week-end bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de jour en semaine.





ARTICLE 3 – ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL POSTE (HORS EQUIPES DE MAINTENANCE)


Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble du personnel affecté à du travail posté, à l’exclusion du personnel de maintenance.

Au jour de la conclusion du présent accord, sont ainsi concernés :

  • le personnel affecté à des équipes de production ;
  • le personnel affecté à des équipes de process.

3.1. Une organisation du travail en 5 équipes


Il a été décidé de mettre en place une organisation du travail en 5 équipes fixes :

  • une équipe « semaine » affectée à un horaire du matin, dénommée « équipe 1 » ;
  • une équipe « semaine » affectée à un horaire de l’après-midi dénommée « équipe 2 » ;
  • une équipe « semaine » affectée à un horaire de nuit dénommée « équipe 3 »  ;
  • une équipe « week-end » affectée un horaire de journée dénommée « équipe 4 »   ;
  • une équipe « week-end » affectée à un horaire de nuit dénommée « équipe 5 ».


3.2 Un aménagement de la durée du travail sur une période de 5 semaines



La durée du travail de chaque équipe est aménagée sur une période, également dénommé cycle, de 5 semaines.


3.2.1. Aménagement de la durée du travail pour les équipes « semaines » :


Les équipes dites « semaine » sont celles travaillant du lundi au vendredi.

Pour les équipes semaines, la durée moyenne de travail à l’intérieur de cette période de 5 semaines est de 32,55 heures.

Durant cette période de 5 semaines, il y aura :

  • des semaines à haute activité durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi, et supérieure à la durée moyenne de travail, dans les limites des durées maximales hebdomadaires ;

  • des semaines à basse activité durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire sera répartie sur 4 jours, du lundi au jeudi, et inférieure à la durée moyenne de travail.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire sur cette période de 5 semaines, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


  • Aménagement de la durée du travail pour les équipes «week-end» :


Les équipes dites « week-end » sont celles travaillant du vendredi au dimanche.

Pour les équipes « week-end », la durée moyenne de travail à l’intérieur de cette période de 5 semaines est de 32,9 heures.

Durant cette période de 5 semaines, il y aura :

  • des semaines à haute activité durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est répartie sur 3 jours, du vendredi au dimanche, et supérieure à la durée moyenne de travail, dans les limites des durées maximales hebdomadaires ;

  • des semaines à basse activité durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire sera répartie sur 2 jours, du samedi au dimanche, et inférieure à la durée moyenne de travail.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire sur cette période de 5 semaines, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


3.3 Transmission des horaires de travail et modification


Les horaires de travail de chaque équipe sont déterminés par la direction et communiqués aux salariés, après consultation du Comité Social Economique et communiqués pour information à l’inspection du travail.

Ils sont définis sur un rythme annuel et communiqués à l’ensemble des salariés concernés par email, par papier et tout moyen de communication usuel au sein de l’entreprise.

Les horaires de travail pourront faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre.

En présence de circonstances exceptionnelles telles que, par exemple sans être exhaustive, des pannes ou dysfonctionnements d’équipements majeurs, de commandes urgentes ou retards exceptionnels de développement, de production et/ou de livraison, le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.

Il est rappelé que l’affectation d’un salarié à deux équipes successives est interdite.


3.4. Les heures supplémentaires


Le décompte des heures supplémentaires se fait au terme de la période de référence de 5 semaines.

Les heures effectuées au-delà de 35 hebdomadaires ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée de 175 heures sur 5 semaines, à la demande de la société, constituent des heures supplémentaires.

Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire : les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires : Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 175 heures sur une période de 5 semaines au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 175 heures n'est pas réduit.


3.5. Le lissage de la rémunération



  • Le principe du lissage :


Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base d’un horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence, même si l’horaire moyen effectivement travaillé est seulement de 32,55 heures (équipe semaine) ou de 32,9 heures (équipe week-end).


  • Arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération


Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


  • Absences : indemnisation et retenue


Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).






3.6. Les contreparties

3.6.1. Fixation des contreparties

Les salariés affectés à un travail posté se verront attribuer :

  • Une contrepartie pécuniaire dont les modalités d’attribution et le montant brut varie en fonction de l’équipe à laquelle le salarié est affecté.


Equipe de semaine du matin : prime de 200 € bruts mensuels ;
Equipe de semaine d’après-midi : 250 € bruts mensuels ;
Equipe de semaine de nuit : 800 € bruts mensuels ;
Equipes du week-end, de journée et de nuit: majoration de 50% du salaire horaire brut de base.

  • Une contrepartie en repos dont les modalités d’attribution et le montant brut varie en fonction de l’équipe à laquelle le salarié est affecté :


Equipes de semaine : 4 jours de repos par an.
Equipes de week-end : 3 jours de repos par an


Ces contreparties pécuniaires et en repos ont été déterminés d’un commun accord entre les signataires, au regard des sujétions liées au travail posté, au travail de nuit, les jours fériés et le dimanche.

En conséquence, aucune contrepartie supplémentaire ne sera octroyée aux salariés, à l’exception :

  • pour les salariés travaillant le 1er mai, d’une majoration du salaire de base de 100% pour les heures effectivement accomplies ce jour-là, 1er mai, entre 0h et 24h ;

  • pour les travailleurs de nuit, d’1 jour de repos par an (cf. article 2.3. du présent accord).


Les présentes contreparties se substituent de plein droit aux contreparties financières et en repos prévues par la Convention collective nationale de la Métallurgie, notamment celles prévues en matière du travail par équipe (successives / suppléance), du travail le dimanche, les jours fériés et de nuit.


3.6.2. Modalités de prise des jours de repos :


La période de référence retenue pour l’acquisition et la prise des jours de repos est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les jours de repos doivent être pris par journée et/ou demi-journées obligatoirement au cours de l’année civile au titre de laquelle ils ont été acquis.

Les jours de repos doivent donc être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante.
En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours d’année, ou d’absence d’une durée supérieure à 6 mois, le droit à ces jours de repos est calculé au prorata du temps de présence sur l’année civile.

Un contrôle de la prise des jours de repos sera réalisé par la société 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que des jours de repos n’ont pas été pris et/ou fixés, la société rappellera par écrit au salarié l’obligation de fixer et prendre ses jours de repos d’ici la fin de l’année.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE DES EQUIPES DE MAINTENANCE


Par dérogation à l’article 3 du présent accord, les dispositions ci-dessous s’appliquent au personnel affecté à des équipes de maintenance.


4.1. Une organisation du travail en 4 équipes


Il a été décidé de mettre en place une organisation du travail en 4 équipes fixes :

  • une équipe « jour semaine » affectée à un horaire de journée, dénommée « équipe 1 » ;
  • une équipe « nuit semaine » affectée à un horaire de nuit dénommée « équipe 2 » ;
  • une équipe « week-end jour » affectée un horaire de journée dénommée « équipe 4 »   ;
  • une équipe « week-end nuit » affectée à un horaire de nuit dénommée « équipe 5 » .


4.2. Un aménagement de la durée du travail sur une période de 2 semaines


La durée du travail de chaque équipe est aménagée sur une période, également dénommée cycle, de 2 semaines.

La durée moyenne de travail à l’intérieur de cette période de 2 semaines est de 38 heures.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire sur cette période de 2 semaines, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


  • Aménagement de la durée du travail pour les équipes « semaine » :


Les équipes dites « semaine » sont celles travaillant, selon les semaines, soit du lundi au mercredi, soit du lundi au jeudi.

Durant cette période de 2 semaines, il y aura :

  • Une semaine de haute activité durant laquelle la durée du travail hebdomadaire est répartie sur 4 jours du lundi au jeudi, et supérieure à la durée moyenne de travail, dans les limites des durées maximales hebdomadaires ;

  • Une semaine de basse activité durant laquelle la durée du travail hebdomadaire sera répartie sur 3 jours, du lundi au mercredi, et inférieure à la durée moyenne de travail.


  • Aménagement de la durée du travail pour les équipes «week-end» :


Les équipes dites « week-end » sont celles travaillant, selon les semaines, soit du jeudi au dimanche, soit du vendredi au dimanche.

Durant cette période de 2 semaines, il y aura :

  • des semaines à haute activité durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est répartie sur 3 jours, du jeudi au dimanche, et supérieure à la durée moyenne de travail, dans les limites des durées maximales hebdomadaires ;

  • des semaines à basse activité durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire sera répartie sur 2 jours, du vendredi au dimanche, et inférieure à la durée moyenne de travail.


4.3. Transmission des horaires de travail et modification


Les horaires de travail de chaque équipe sont déterminés par la direction et communiqués aux salariés, après consultation du Comité Social Economique et communiqués pour information à l’inspection du travail.

Ils sont définis sur un rythme annuel et communiqués à l’ensemble des salariés concernés par email, par papier et tout moyen de communication usuel au sein de l’entreprise.

Les horaires de travail pourront faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre.

Les horaires de travail pourront faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre.

En présence de circonstances exceptionnelles telles que, par exemple sans être exhaustive, des pannes ou dysfonctionnements d’équipements majeurs, de commandes urgentes ou retards exceptionnels de développement, de production et/ou de livraison, le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.

Il est rappelé que l’affectation d’un salarié à deux équipes successives est interdite.


4.4. Les heures supplémentaires


Le décompte des heures supplémentaires se fait au terme de la période de référence de 2 semaines.

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée de 70 heures sur 2 semaines constituent des heures supplémentaires.

Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne de 38 heures de travail, les heures effectuées de la 70ème heure à la 76ème heure de travail sur 2 semaines, dites « structurelles » donneront lieu aux contreparties suivantes :

  • 80% de ces heures donneront lieu à une contrepartie pécuniaire, soit une majoration de salaire de 25% :

  • 20% de ces heures donneront lieu à une contrepartie en repos de 25%, soit l’équivalent de 4 jours de repos par an.

Les heures effectuées au-delà de la 76ème de travail sur une période de deux semaines devront exclusivement être accomplies à la demande de la société. Celles-ci donneront lieu à une contrepartie rémunérée en argent ou en temps (temps de repos supplémentaire) selon la préférence du salarié et après validation du responsable hiérarchique

Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire : les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires : Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 76 heures sur une période de 2 semaines au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 76 heures n'est pas réduit.


4.5. Le lissage de la rémunération



  • Le principe du lissage :


Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base d’un horaire moyen de 38 heures sur toute la période de référence, même si l’horaire moyen effectivement travaillé est seulement de 37,625 heures.


  • Arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération


Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen de 38 heures) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


  • Absences : indemnisation et retenue


Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 38 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 38 heures).


4.6. Les contreparties

4.6.1. Fixation des contreparties :

Le personnel de maintenance affecté à du travail posté se verra attribuer :

  • Une contrepartie pécuniaire dont les modalités d’attribution et le montant brut varie en fonction de l’équipe à laquelle le salarié est affecté.


Equipe de journée semaine : prime de 350 € bruts mensuels ;
Equipe de nuit semaine : 900 € bruts mensuels ;
Equipe week-end de journée majoration de 50% du salaire horaire brut de base 
Equipe week-end de nuit : majoration de 50% du salaire horaire brut de base


  • Une contrepartie en repos équivalente à 3 jours de repos par an (cumulable avec la contrepartie en repos fixées par l’article 4.4.)



  • Pour tous les jours fériés travaillés, d’un salaire majoré de 100% pour les heures effectivement accomplies ces jour-là entre 0h et 24h.


Ces contreparties pécuniaires / en repos ont été déterminés d’un commun accord entre les signataires, au regard des sujétions liées au travail posté, au travail de nuit, au travail les jours fériés et le week-end.

En conséquence, aucune contrepartie supplémentaire ne sera octroyée aux salariés, à l’exception, pour les travailleurs de nuit, d’1 jour de repos par an (cf. article 2.3. du présent accord).

Les présentes contreparties se substituent de plein droit aux contreparties financières et en repos prévues par la Convention collective nationale de la Métallurgie, notamment celles prévues en matière du travail par équipe (successives / suppléance), du travail le dimanche, les jours fériés et de nuit.


4.6.2. Modalités de prise des jours de repos :


La période de référence retenue pour l’acquisition et la prise des jours de repos est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les jours de repos doivent être pris par journée et/ou demi-journées obligatoirement au cours de l’année civile au titre de laquelle ils ont été acquis.

Les jours de repos doivent donc être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante.

En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours d’année, ou d’absence d’une durée supérieure à 6 mois, le droit à ces jours de repos est calculé au prorata du temps de présence sur l’année civile.

Un contrôle de la prise des jours de repos sera réalisé par la société 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que des jours de repos n’ont pas été pris et/ou fixés, la société rappellera par écrit au salarié l’obligation de fixer et prendre ses jours de repos d’ici la fin de l’année.



ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES



5.1. – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord se substituent à toute stipulation conventionnelle, tout usage, tout engagement unilatéral ou toute pratique portant sur le même objet et relatif au thèmes abordés au sein de l’accord.

Il se substitue notamment aux dispositions ayant le même objet relatives à la durée du travail de la Convention collective nationale de la Métallurgie dont relève la société ALEDIA.
5.2. – Entrée en vigueur

Le présent accord s'applique à compter du 1er avril 2025, pour une durée indéterminée


5.3 – Suivi et rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir une fois tous les ans pour faire le point sur l’application de cet accord.

Ce point de suivi sera organisé par la partie la plus diligente.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


5.4. – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par avenant conclu selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.


5.5.– Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


5.6.– Notification et dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la Métallurgie pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : mise à disposition sur le site intranet de l’entreprise

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.


Fait à CHAMPAGNIER, le 20 juin 2025



Pour la société ALEDIA



Pour la CFE CGC,

Mise à jour : 2025-10-27

Source : DILA

DILA

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