Accord d'entreprise ALEKSO

Accord d'entreprise sur la prolongation de l'activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 30/11/2024

9 accords de la société ALEKSO

Le 19/06/2024
















DOCPROPERTY Client \* MERGEFORMAT ALEKSO

DOCPROPERTY Objet \* MERGEFORMAT Accord d'entreprise sur l'activité partielle de longue durée

DOCPROPERTY Division \* MERGEFORMAT DRH

DOCPROPERTY Publication \* MERGEFORMAT 23/05/2024

Référence : DOCPROPERTY Référence \* MERGEFORMAT AKO-ADM-DUE-24-10319-A-RE

Modèle de document : DOCPROPERTY Référence \* MERGEFORMAT AKO-ADM-DUE-23-00021-A-NP

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Auteur
Nature de l’évolution
Statut
Visa
A
23/05/2024
Tous

Création
Validé









Validation documentaire
Nom
Prénom
Société
Rôle
Date
Visa


ALEKSO
Président
23/05/2024








DIFFUSION
Nom Prénom
Entreprise
Fonction

Alekso
Ensemble des collaborateurs Alekso

Alekso
RH


Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \t "AKO - Titre 0;2;AKO - Titre 2;4;AKO - Titre 1;3;AKO - Titre 3;5;AKO - Titre 4;6;AKO - Titre sur-0;1" Accord d'entreprise sur l'activité partielle de longue durée PAGEREF _Toc169688461 \h 4

Préambule PAGEREF _Toc169688462 \h 4

I.Article 1er - Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc169688463 \h 6
a.Cas spécifiques PAGEREF _Toc169688464 \h 6
II.Article 2 - Objet de l’accord PAGEREF _Toc169688465 \h 6
III.Article 3 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié PAGEREF _Toc169688466 \h 6
IV.Article 4 - Conséquences de l’entrée dans le dispositif PAGEREF _Toc169688467 \h 7
V.Article 5 - Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos PAGEREF _Toc169688468 \h 8
VI.Article 6 - Efforts des dirigeants PAGEREF _Toc169688469 \h 8
VII.Article 7 - Engagements en termes de stratégie d’entreprise PAGEREF _Toc169688470 \h 8
VIII.Article 8 - Engagements en termes d’emploi PAGEREF _Toc169688471 \h 9
IX.Article 9 - Engagements en termes de formation professionnelle et mobilisation individuelle du compte personnelle de formation PAGEREF _Toc169688472 \h 9
X.Article 10 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord PAGEREF _Toc169688473 \h 9
XI.Article 11 - Modalités d’information des salariés PAGEREF _Toc169688474 \h 9
XII.Article 12 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc169688475 \h 10
XIII.Article 13 - Rendez-vous PAGEREF _Toc169688476 \h 10
XIV.Article 14 -Révision de l'accord PAGEREF _Toc169688477 \h 10
XV.Article 15 -Notification et dépôt PAGEREF _Toc169688478 \h 10


Accord d'entreprise sur l'activité partielle de longue durée
Entre les soussignés :

La société ALEKSO, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 842 362 873, et dont le siège social est situé 1 rue Joseph LAHUEC, 92350 Le Plessis Robinson.

Représenté par Monsieur, agissant en qualité de Président Directeur Général, dénommée ci-dessous “L’entreprise”.

Et d’autre part,

Les salariés de l’entreprise.

Il a été conclu le présent accord sur la prolongation du recours à l’activité partielle de longue durée.


Préambule

La société ALEKSO développe une grande partie de ses outils et de ses offres de services, qu’elle revend sous la forme d’abonnement mensuel avec engagement de durée (généralement 36 mois).

Cela impose donc à ALEKSO d’investir lourdement tant en terme matériel qu’immatériel pour fabriquer ses plateformes et rendre le service à ses Clients. De plus, cela entraîne un décalage temporel important entre la signature de nouveaux clients et l’équilibrage économique. En effet, un abonnement client apporte des revenus pendant 36 mois, mais à court terme les revenus générés sont mécaniquement plus faibles. Cela impose à ALEKSO de recruter des nouveaux clients avec un rythme soutenu.

De fait, la moindre perturbation du contexte économique peut impacter lourdement le développement d’ALEKSO et la recherche des équilibres.

ALEKSO subit des difficultés financières depuis la fin du 1er semestre 2023.
Ce semestre a tout simplement été catastrophique en terme économique. Nos Clients ont retardé de 6 mois leurs projets et en parallèle nous avons subi des hausses de tarifs de plusieurs de nos postes de coûts.
Ce constat, ALEKSO n’est pas la seule structure du secteur à le faire. Le 1er semestre 2023 a été très morose en raison d’une conjoncture économique compliquée.
ALEKSO n’a jamais pu rattraper le retard de facturation du 1er semestre malgré une croissance de notre CA de 34% en 2023. Ce retard de facturation se traduit par une tension forte sur notre trésorerie qui nous rend vulnérable tant à la saisonnalité de nos dépenses, qu’au moindre imprévu de dépense. A cela se rajoute aussi l’inflation qui ronge le pouvoir d’achat de nos collaborateurs et ALEKSO, en tant que Société, ne peut pas rester impassible.
Ces difficultés ont été anticipées dès le mois de mars 2023. Nous avons initié des discussions très précises avec nos principaux créanciers.
En décembre 2023, le Commissaire aux Comptes d’ALEKSO a initié une procédure d’alerte.
ALEKSO a pu lui apporter des éléments factuels de remédiation qui ont d’ailleurs toutes été mises en place, sauf une action toujours en cours qui est le réaménagement de la dette bancaire. Grâce à toutes les mesures proposées, le CAC a suspendu la procédure.

Ainsi dès le début de l’année 2024, malgré une année 2023 en croissance, ALEKSO héritait d’une situation économique compliquée :
  • Une dette sociale de 23 k€ auprès des URSSAF qui a fait l’objet d’un plan d’étalement sur 12 mois validé par les deux parties.
  • Une dette fiscale de 54 k€ auprès de la DGFIP qui a fait l’objet d’un plan d’étalement sur 12 mois validé par les deux parties.
En plus de cela ALEKSO fait face à de nouvelles augmentations de ses dépenses :
  • Augmentation des coûts des assurances de la société (+13%).
  • Augmentation des coûts d’hébergement de nos datacenters (+7%).
  • Augmentation des coûts de mutuelle et de prévoyance (+10%).
ALEKSO doit aussi faire face à un sinistre (un incendie) qui a ravagé, le 14 février 2024, le site de stockage HOMEBOX de Longjumeau, dans lequel ALEKSO louait un BOX pour stocker des matériels en attente de redéploiement chez ses clients. L’étendue de nos pertes est toujours en cours d’évaluation car les divers assureurs impliqués n’ont pas encore terminé leurs expertises. A ce stade, les pertes sont de deux ordres :
  • Pertes de mobiliers de bureau, qui n'ont plus de valeurs pour les assurances, mais qui étaient encore fonctionnels pour une valeur faciale d'environ 3000 € HT.
  • Pertes de matériels informatiques (rendus totalement inutilisables par le sinistre) : valeur faciale d'environ 45000 € HT.

Enfin, nous constatons depuis le début de l’année une diminution de notre facturation. Nous constatons clairement des clients plus fébriles, des diminutions des budgets et une volonté assez ferme de limiter les dépenses dans ce premier semestre.
Notre chiffre d’affaires facturé du 1er trimestre 2024 (entre le 01/01/2024 et le 31/03/2024) est de 206 k€ HT contre 222 k€ HT pour le 1er trimestre 2023, soit une baisse de 7%.
Notre chiffre d’affaires facturé au 31 mai 2024 sera de 313 k€ HT contre 382 k€ HT pour la même période de 2023, soit une baisse de 18% du chiffre d’affaires.

Ces turbulences cumulées perturbent les équilibres économiques d’ALEKSO et les perspectives de croissance.

Nous restons optimistes sur l’avenir, tout en restant réalistes. Nous sommes confiants sur l’atteinte d’un objectif de chiffre d’affaires à hauteur de 1200 k€ HT sur l’exercice 2024, à savoir le même qu’en 2023. Néanmoins, nous ne pouvons occulter quelques difficultés économiques pour ce milieu d’année, qui nous obligent à prendre des mesures fortes d’économie et à demander la mise en place d’une phase d’activité partielle de 6 mois, du 1er juin 2024 au 30 novembre 2024.


Article 1er - Champ d’application de l’accord

Sauf cas spécifiques identifiés au $ REF _Ref102655412 \r \h I.a, tous les salariés de l’entreprise ALEKSO qui exercent les activités suivantes :

  • Développement et ingénierie de développement d’informatique,
  • Ingénierie de production,
  • Analyse de sécurité,
  • Product Line Manager,
  • Fonctionnement administratif de l’Entreprise,

Ont vocation à bénéficier du présent accord.

Cas spécifiques

Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ou en contrat doctoral sont exclus du champ d’application de cet accord. Leur temps d’activité et leur rémunération restent inchangés pendant la période de validé du présent accord.


Article 2 - Objet de l’accord

En application du motif « toutes autres circonstances exceptionnelles – Conséquences du conflit en Ukraine » prévu au 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail, et afin de bénéficier de la souplesse prévue à l’article R. 5122-3 du code du travail, le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la société ALEKSO.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.


Article 3 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Sauf cas exceptionnel et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail au titre du DSAP ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée d’application de l’APLD.

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre de l’APLD reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés. Sous réserve de nouvelles dispositions légales, cette rémunération correspond :

  • 70 % de la rémunération horaire brute de référence (minimum = 8,03€ / plafond = 70 % de 4,5 Smic -> 31,97€).

Néanmoins, l’employeur peut tout à fait verser un montant supérieur à sa convenance.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement en APLD de l’entreprise.
Les salariés en forfait sont éligibles au chômage partiel dès la 1ère demi-journée d'inactivité totale de leur établissement, service, équipe, projet ou unité de production. Est prise en charge par l'Etat, la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'entreprise ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement (proportionnellement à cette réduction).
Pour les salariés en forfait jours, le nombre d'heures pris en compte pour l'indemnité de chômage partiel et le remboursement de l'Etat est déterminé en convertissant en heures, le nombre de jours ou demi-journées. Les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée pour l'un des cas prévus au I de l'article L5122-1 du Code du travail convertis en heures selon les modalités suivantes :
  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d'activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les modalités ci-dessus. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d'heures non travaillées calculées en application du premier alinéa.


Article 4 - Conséquences de l’entrée dans le dispositif

Sont maintenues au bénéfice des salariés placés en APLD selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur :
  • L’acquisition des droits à congés payés ;
  • L’ouverture des droits à pension de retraite ;
  • L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;
  • Les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).

La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en APLD.

Les périodes de recours à l’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 5 - Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos

A titre préventif, sous réserve du respect des accords d’entreprise ou des politiques internes en la matière, l’entreprise peut inciter les salariés à prendre tout ou partie de leurs congés payés acquis et de leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté, etc.) préalablement à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur. Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum douze (12) jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions légales, réglementaires et de l’accord d’entreprise s’il existe.


Article 6 - Efforts des dirigeants

Aucune augmentation ne peut être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre de l’APDL au sein de l’entreprise.

Cette stipulation s'applique ainsi aux salariés :
  • Présidents et associés des SAS ;
  • Figurant sur la liste des dirigeants des entreprises cotées indiquée dans les rapports qu'elles ont obligation de publier.

Le cas échéant, dans le respect des organes d’administration et de surveillance des sociétés, l’opportunité du versement des dividendes est nécessairement examinée en tenant pleinement compte des circonstances économiques de l’entreprise et des efforts demandés aux salariés.

Les partenaires sociaux estiment qu’il est souhaitable, par souci de cohérence avec ces principes de responsabilité, justice et solidarité, de surseoir au versement de dividendes pendant les périodes de recours à l’APLD.


Article 7 - Engagements en termes de stratégie d’entreprise
Afin d’accompagner les efforts mis en œuvre sur l’activité globale de la société, la direction de l’entreprise engage les démarches suivantes :
  • Recherche d’un partenaire industriel pour mettre en place un rapprochement économique et industrielle. Cette action est en bonne voie avec des discussions très avancées avec un partenaire commercial qui travaille avec ALEKSO depuis 2020.
  • Augmentation de capital de la société avec apport de 300 k€ par les associés principaux, réalisée le 15 avril 2024.
  • Réduction des prestations extérieures sur le 1er trimestre 2024 à hauteur de 61 k€ TTC.
  • Travail de réduction des dépenses techniques avec comme cible 10 k€ HT/an.
  • Action sur la dette bancaire de la Société pour soit augmenter la durée de remboursement soit la refinancer.
  • Poursuite d’un modèle économique hybride qui permet à la Société de continuer à profiter d’opportunités de projet d’intégration et de mission d’assistance technique.


Article 8 - Engagements en termes d’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normal. C’est pourquoi l’entreprise s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’établissement pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique.


Article 9 - Engagements en termes de formation professionnelle et mobilisation individuelle du compte personnelle de formation

L’entreprise s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants :

  • Les projets de formations certifiantes, visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par l’entreprises au cours de cette période, définis dans le cadre d’un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation de l’APLD, sont financés par le biais des aides de l’OPCO de rattachement de l’entreprise et du Compte Personnel de Formation (CPF) dans les conditions prévues ci-après.

  • Dès lors qu’un salarié placé en APLD souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il mobilise son CPF. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être possible soit par l’entreprise via les fonds qui lui sont disponibles dont les versements volontaires.


Article 10 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2024, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 30 novembre 2024.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L2222-4 du Code du travail.


Article 11 - Modalités d’information des salariés

L’employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation, etc.) et au moins quinze (15) jours ouvrables préalablement à son entrée en APLD par écrit (e-mail ou courrier).

Article 12 - Suivi de l’accord
Les salariés seront informés au minimum tous les trois (3) mois sur la mise en œuvre de l’accord, avec en particulier les informations anonymisées suivantes :
  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du DSAP ;
  • L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD, etc.) des salariés concernés par le DSAP ;
  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;
  • Les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
  • Les perspectives de reprise de l’activité.
Article 13 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


Article 14 -Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les stipulations qui font l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.


Article 15 -Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacun des salariés dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme dédiée à l'activité partielle (application APART) et fera l'objet d'un dépôt, comme tout accord collectif, sur la plateforme TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D2231-7 du Code du travail.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chaque salarié.

Fait à Le Plessis Robinson, le 23/05/2024.

Pour l’entreprise, Monsieur, Président,




Les salariés,

Mise à jour : 2024-06-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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