Accord d'entreprise ALEMA AUTOMATION
AVENANT ACCORD FRAIS DE SANTE
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
5 accords de la société ALEMA AUTOMATION
Le 19/12/2024
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Société ALEMA AUTOMATION |
Avenant à l’Accord d’entreprise du 22 décembre 2017 relatif au régime collectif à adhésion obligatoire « Frais de Santé » |
La société ALEMA AUTOMATION, dont le siège social est situé au 80, avenue de Magudas – 33185 LE HAILLAN, – Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro B 440 294 551
Représentée par Monsieur .................en sa qualité de Président,
D’une part,
Et
Les membres titulaires du comité social et économique, ayant pris leur décision lors de la réunion du 19/12/2024, à la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail (selon procès-verbal des élections en date du 29/11/2024 annexé aux présentes), représentés par son secrétaire Monsieur ........................, en application du mandat qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion,
D’autre part,
PREAMBULE
Soucieux d’améliorer le statut social des salariés au sein de l’entreprise et de renforcer la couverture sociale des salariés, l’employeur a mis en place un régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de frais de santé par accord collectif en date du 22 décembre 2017.
Suite aux dernières reformes intervenues en matière de protection sociale, il a été décidé d’établir le présent avenant afin de mettre en conformité l’accord du 22 décembre 2017 avec la législation en vigueur en application des articles L 911-1 et L 911-2 du Code de la Sécurité sociale.
IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Modification de l’article 7 de l’accord du 22 décembre 2017 relatif a l’incidence de la suspension du contrat de travail
L’article 7 de l’accord du 22 décembre 2017 est intégralement modifié comme suit :
Article 7 – Incidence de la suspension du contrat de travail
Article 7.1 - Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants-droits, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : période d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé de reclassement, de congé de mobilité, etc…).
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations selon les mêmes modalités qu’en cas d’exécution du contrat.
Dans le cas de versement d’indemnités journalières, le paiement de la contribution salariale est acquitté de la manière suivante :
lorsqu’il y a subrogation de l’employeur aux droits de la Sécurité Sociale, la part du salarié est précomptée sur les indemnités journalières.
Par ailleurs, si une garantie exonération a été souscrite, celle-ci sera mise en jeu dans les conditions prévues au contrat d’assurance collective.
Article 7.2 - Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Dans les autres cas de suspension (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.
L’article 6.2 de l’accord du 22 décembre 2017 est intégralement modifié comme suit :
Article 6.2 – Portabilité
Le régime est maintenu au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais médicaux. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à ci-dessus.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 22 décembre 2017, non modifiées par le présent avenant, demeurent quant à elle inchangées.
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent avenant signé de toutes les parties sera remis à chaque membre de la délégation du personnel du CSE.
Le présent avenant sera également notifié à l’ensemble des salariés de la société ALEMA AUTOMATION.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Fait au Haillan, le 19/12/2024
En 5 exemplaires originaux dont un a été remis à chacune des parties
Pour la société ALEMA AUTOMATION : |
Pour les membres de la Délégation du Personnel du CSE : |
Mise à jour : 2025-02-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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