ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET
ENTRE
La SARL ALEX PRO POSE, Siret 851 565 572 00019, dont le siège social est situé 5 rue du Clos Nicolle 50230 AGON COUTAINVILLE., représentée par Monsieur Alexandre LEROTY en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée «l’employeur »
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3, ci-après dénommés « les salariés ».
PRÉAMBULE
La Société SARL ALEX PRO POSE , dont l’effectif est actuellement de 3 (trois) salariés, applique la Convention collective nationale Bâtiment (Ouvriers : Basse-Normandie) IDCC 1785 et a souhaité adapter certaines dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers du 8 Octobre 1990 relatives aux indemnités de trajet afin de répondre aux besoins d’organisation existantes dans la société.
Le présent accord est mis en place en application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, permettant aux entreprises dépourvus de délégué syndical et de représentant du personnel de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
A compter de la date de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée pouvant être amené à intervenir sur chantier. L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.
Article 2. Objet
Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant :
L'INDEMNITE DE TRAJET
Il a été convenu ce qui suit.
Article 3 : Indemnité de trajet
Le présent accord a pour objet de corriger la définition de l’indemnité de trajet au sens de celle retenue par les conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment du 07 mars 2018. Cette définition permettant ainsi aux entreprises de ne pas verser l’indemnité de trajet lorsque l’ouvrier se voit déjà payer le temps de trajet pour se rendre jusqu’au chantier dans le cadre de la situation de petit déplacement.
Article 4. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L.2261-9 du code du travail.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Une copie du présent accord sera affichée sur le panneau d’affichage de chaque établissement.
Fait à …………., le ………….
Pour la société
Monsieur Alexandre LEROTY agissant en qualité de Gérant.