dont le siège social est à PLESCOP (56890) – ZA de Trehuinec dont le numéro de SIRET est le 803 647 403 00028, Représenté par
D’une part,
Et
Le personnel de l’entreprise,
Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote, dont le PV figure en annexe au présent accord,
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction de la SARL A.M.I souhaite améliorer son fonctionnement et ajuster la flexibilité de la durée du travail dans l’entreprise.
Elle souhaite pour cela augmenter le nombre d’heures prévues dans le contingent annuel d’heures supplémentaires considérant que les dispositions sur le sujet, issues de la convention collective des Bureaux d’études techniques dont elle relève, sont inadaptées à ses besoins.
Compte tenu de son effectif, inférieur à 11 salariés, elle souhaite pour cela recourir à un accord collectif.
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a ouvert la possibilité de négocier un accord collectif par la voie du référendum dans les entreprises de moins de 11 salariés, concernant l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
L’entreprise s’est par conséquent inscrite dans ce cadre :
Elle a remis à l’ensemble de ses salariés un projet d’accord collectif le 15 novembre 2024,
A cette occasion et par la suite, des échanges ont eu lieu entre la Direction et les salariés sur le contenu du projet d’accord.
Une consultation des salariés a ensuite été organisée le 12 décembre 2024, visant à obtenir leur ratification sur le projet d’accord d’entreprise qui leur a été soumis.
Le présent projet sera ratifié s’il est approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :
des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs,
de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de ses décrets d’application,
de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de ses décrets d’application, ainsi que de sa circulaire,
de l’article L 3121-33 du Code du travail relatif au contingent d’heures supplémentaires.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée), ainsi que leur statut, à l’exception, le cas échéant, des salariés dont la durée de travail n’est pas décomptée en heures (forfait annuel en jours par exemple).
TITRE 2 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Actuellement, le contingent d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (IDCC : 1486) à :
130 heures pour les ETAM,
220 heures pour les ingénieurs et cadres.
Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité, ce contingent n’est plus adapté aux besoins, que ce soit pour les ETAM ou pour les cadres. De plus, la différence de traitement entre les 2 catégories de personnel ne paraît plus justifiée.
L’objectif du présent accord est de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse en facilitant et sécurisant le recours aux heures supplémentaires.
ARTICLE 2.1 – PERSONNEL CONCERNÉ
L’ensemble du personnel dont la durée du travail est décomptée en heures et qui effectuent des heures supplémentaires au-delà de 35 heures de travail par semaine est visé par le présent accord. Il est précisé que les dispositions énoncées ci-après ne sont pas applicables aux salariés dont la durée de travail n’est pas décomptée en heures.
ARTICLE 2.2 – PLAFOND ANNUEL
Le présent accord d’entreprise convient d’un contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel de la société fixée à 350 heures par an et par salarié.
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Le contingent a un caractère individuel, et il ne peut être globalisé par entreprise ou par établissement, ni donner lieu à transfert d'un salarié à un autre.
ARTICLE 2.3 – MAJORATIONS
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles les heures supplémentaires seront majorées. Les taux de majoration restent inchangés.
ARTICLE 2.4 – DÉPASSEMENT DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
En plus de la majoration de salaire, les heures réalisées au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise feront l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur correspondant à 50 %, au regard de l’effectif de l’entreprise à la date de signature du présent accord.
Dès lors que le nombre d’heures de repos atteint 7 heures, ces repos pourront être pris par journée entière ou demi-journée.
Les repos compensateurs devront être pris dans un délai de deux mois, sauf cas de demandes simultanées ne permettant pas la prise de ce repos dans ce délai. Dans ce cas, le délai de prise de la journée de repos sera reporté de deux mois supplémentaires.
Il appartient au salarié de déposer une demande préalable d’autorisation d’absence au moins quinze jours à l’avance. Cette demande peut prendre la forme d’un mail ou d’un courrier remis en main propre auprès de la Direction. La demande devra préciser la date prévue et la durée du repos.
Une réponse de la Direction y sera apportée dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande d’absence. L’employeur se réserve la possibilité de refuser la date de repos choisie par le salarié, notamment en cas de nécessité liée au fonctionnement de l’entreprise.
Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent :
Les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;
les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;
les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent dispositif sera informé du nombre d’heures de repos compensateur obligatoire acquis, par une mention sur le bulletin de paie.
TITRE 3 – L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet la semaine civile suivant l’accomplissement des formalités de dépôt mentionnées au Titre 5 et au plus tard au 1er janvier 2025.
TITRE 4 – LA DUREE, LA DENONCIATION ET LA REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4.1 - REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
ARTICLE 4.2 - DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
TITRE 5 – LE DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la ratification seront déposés par le représentant légal de la SARL A.M.I sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vannes
Le présent accord est établi en 3 exemplaires, dont :
Un exemplaire pour la Direction,
Un exemplaire à l’attention des salariés ; affiché dans les locaux de l’entreprise sur à l’emplacement destiné à cet effet,
Un exemplaire pour le Conseil des Prud’hommes de Vannes.