Dont le siège social est situé 29 Boulevard des Girelles 83400 HYERES Inscrite au RCS de Toulon 438 804 759 Numéro SIRET : 438 804 759 00076 Prise en la personne de son représentant légal,
Monsieur président de la société
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part,
Et
Et le syndicat CFTC ayant mandaté le salarié non élu représenté par mandatée par le syndicat, en sa qualité de salariée mandatée non élue.
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est de 4 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord a pour objectif de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires, et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse, en augmentant le contingent d’heures supplémentaires. La Société ALEXILIA relève de la Convention Collective Nationale de la Boulangerie artisanale. (Étendue par arrêté du 21/06/1978, JO 28 juillet 1978) L’expansion de la Holding ALEXILIA, en particulier avec l’ouverture d’une seconde boulangerie à Cuers, le développement des franchises ATELIER CORNU, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de la société ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires et la politique salariale. L’employeur rappelle que la Convention collective nationale de la Boulangerie artisanale prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220h pour tout le personnel. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale de la Boulangerie artisanale (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail). Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique à l’ensemble du personnel lié à la société par un contrat de travail dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Le présent accord a pour objet d’assurer une gestion efficace des nouvelles activités de la société ALEXILIA et maintenir un niveau de réactivité optimale face à une surcharge de travail administratif (gestion administrative de la nouvelle boulangerie et des franchises, comptabilité, gestion des ressources humaines, etc….) entrainant des périodes de forte activité et rendant ainsi l’utilisation accrue d’ heures supplémentaires indispensables.
ARTICLE 2 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
ARTICLE 3 : INDEMNISTATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la Boulangerie Pâtisserie artisanale notamment concernant le taux de majoration. Les heures supplémentaires réalisées donneront lieu à une majoration de salaire.Le taux de majoration est fixé à 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure incluse) et à 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (à partir de la 44e heure). A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos. Les heures supplémentaires seront payées et lissées mensuellement, afin d’éviter les variations de rémunération d’un mois sur l’autre.
Pour le calcul du contingent annuel, toute heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine est décomptée du contingent conventionnel. Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des de la Boulangerie artisanale, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à quatre cent vingt-cinq heures (425h) par année civile, pour chaque salarié. La société ALEXILIA pourra librement recourir aux heures supplémentaires situées à l'intérieur du contingent. La société pourra recourir à l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, sous réserves d'avoir sollicité l'avis du salarié au préalable. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
ARTICLE 5 : REPOS COMPENSATEUR OBLIGATOIRE
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (425 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 425 heures. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord
ARTICLE 7 : PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue aux dispositions des articles 21, 22, 23 et 28 de la convention collective de la Boulangerie Pâtisserie Étendue par arrêté du 21/06/1978, JO 28 juillet 1978) dont relève la Société ALEXILIA.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES
8.1 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail. Le présent accord a été ratifié à la majorité des suffrages exprimés, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
8.2 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er février 2024. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
8.3 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
8.4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail. Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
8.5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société ALEXILIA :
Auprès de la DDEETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à la Farlède, Le 02 novembre 2024, En deux exemplaires originaux