Accord d'entreprise ALF - GAR

temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ALF - GAR

Le 29/01/2025



Accord d’entreprise portant sur la durée du travail, la rémunération et diverses dispositions

Entre les soussignés :

L’entreprise SARL ALF-GAR représentée par Directeur Général ayant son siège social ………………………………………………………………..

Et

Le Comité Social et Économique (CSE) représenté par ses élus Titulaires ayant obtenu la majorité des suffrages aux élections du …
  • Madame
  • Madame
  • Monsieur
  • Madame
Il est convenu ce qui suit :

Préambule :


L'activité principale de l'entreprise consiste en l'exploitation d'un service de transports sanitaires, incluant le transport sanitaire en ambulances, en Véhicules Sanitaires Légers (V.S.L.) et Taxi

L’entreprise est dépourvue de délégués syndicaux.

Elle dispose d’un Comité Social et Economique élu le

Elle emploie 110 salariés

Les dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 autorisent la conclusion d’accord avec le Comité Social Economique dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.


L'entreprise se conforme aux dispositions de la convention collective nationale des Transports routiers (IDCC 16), ainsi qu'aux règles du code du travail.

Cependant, les exigences légales et conventionnelles en vigueur ne prennent pas toujours en compte les nombreuses spécificités et contraintes liées à la profession de transporteur sanitaire telle qu'exercée au sein de l'entreprise

Le présent accord a donc pour objectif d’ajuster les dispositions légales et conventionnelles afin de mieux répondre aux contraintes spécifiques des activités de transport exercées par l’entreprise et de prévoir des contreparties adaptées pour les salariés concernés.

Clause de prévalence et périmètre d’application

Les dispositions énoncées dans le présent accord prévalent sur toutes celles relatives aux mêmes matières, qu’elles soient issues de la législation en vigueur, des conventions collectives applicables ou à venir, ou des usages établis au sein de la société.
En revanche, les thèmes ou matières non abordés dans le présent accord demeurent régis par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise .
Il couvre l’ensemble des salariés de la société, sans distinction de contrat, y compris les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) et les salariés intérimaires.

Les dispositions du présent accord s’étendent également :

  • À tout nouvel embauché postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cet accord.
  • Aux salariés intégrés aux effectifs de la société à la suite d’une fusion, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Article 2 : Contenu de l’accord


La société applique la convention collective des Transports routiers, incluant à la fois les dispositions générales applicables à toutes les entreprises du secteur et celles spécifiques aux transports sanitaires.Les parties souhaitent déroger aux dispositions de l’accord-cadre du 16 juin 2016, qui encadre notamment la réglementation sur le temps de travail dans le domaine du transport sanitaire.Cette démarche vise à adapter ces dispositions par un accord d’entreprise, afin de mieux répondre aux contraintes opérationnelles rencontrées dans l’activité quotidienne de la société.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de la nécessité d'adapter de manière concrète certaines dispositions légales et conventionnelles, telles que l'indemnisation des repas, l'IDAJ, etc.

2.1 Dispositions dérogatoires à l’accord-cadre du 16 juin 2016

Cette section s'applique, selon les cas, soit à tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, soit spécifiquement au personnel ambulancier, incluant les professionnels classés aux niveaux 1 à 3, ainsi que les chauffeurs de taxi relevant de la convention collective des transports routiers. Elle s’appuie sur la classification établie par l’accord de branche étendu du 28 mars 2022.

Dans le présent accord, l’accord-cadre du 16 juin 2016, relatif au secteur du transport sanitaire, sera désigné ci-après par l’expression « l’accord-cadre ».

2.1.1 Amplitude de la Journée de Travail

En conformité avec les dispositions de l’accord-cadre, il convient de rappeler que l’amplitude de la journée de travail correspond à l’intervalle entre deux périodes de repos journaliers successifs ou entre une période de repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant (c’est-à-dire à l’intervalle qui sépare la prise de service de la fin de service).
Pour les personnels ambulanciers et chauffeurs Taxis, cette amplitude est normalement limitée à 12 heures, sauf dans les conditions spécifiques énoncées au point B de l’article 3 de l’accord-cadre, où elle peut être portée à 14 heures.
Par dérogation au point C « Contrepartie » de l’article 3 « Amplitude » de l’accord-cadre, les dispositions relatives au versement de l’Indemnité de Dépassement d’Amplitude Journalière (IDAJ) en cas de dépassement de l’amplitude de 12 heures, ne sont pas applicables dans l’entreprise.

2.1.2 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif correspond à la période durant laquelle un salarié est à la disposition de son employeur, exécute ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif des ambulanciers et des chauffeurs de taxi est calculé sur la base de leur amplitude journalière diminuée de leurs temps de pause et de coupures qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif dans les limites ci-dessous :

  • Périodes de « jour » du lundi au dimanche hors garde UPH : TTE = Amplitude – cumuls des pauses dans la limite d’1 heure
  • Périodes de nuit du lundi au dimanche et garde UPH week-end jour et jour férié
  • Amplitude de référence de 10 heures : TTE = Amplitude – cumuls des pauses dans la limite d’1 heure

  • Amplitude de référence de 12 heures : TTE = Amplitude – cumuls des pauses dans la limite d’1 heure 15 minutes

Il est rappelé que, pour l’activité commerciale durant les week-ends (samedi et dimanche) « jours » ainsi que les jours fériés « jours », l’amplitude de référence de la permanence est d’une durée minimale de 6 heures et d’une durée maximale de 12 heures.
La durée d’amplitude de référence de ces périodes est déterminée par la régulation en fonction du temps de travail accompli sur la semaine, afin d’assurer le respect des normes légales en vigueur.

Par ailleurs, le temps de travail effectif journalier ne peut être inférieur à 4h30 de travail effectif (TTE) pour les personnels roulants à temps complet.

2.1.3 Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, fixée à 35 heures par semaine, conformément aux dispositions de l’article L3121-27 du Code du travail.
Conformément à l’article L3121-33 du code du travail, les parties conviennent expressément que toutes les heures supplémentaires effectuées par l'ensemble des salariés de la SARL ALF-GAR font l'objet d'une majoration de 25 %. Cette majoration s'applique sans exception, y compris au-delà de la 43e heure de travail hebdomadaires.

2.14 Pause légale et pause repas

Les pauses sont attribuées par le service de régulation t doivent être prises dans les conditions fixées (lieu, heure de début, heure de fin, durée)
Les salariés sont tenus de respecter ces pauses, qui ne peuvent être prises à leur convenance.
Pendant les services de garde TUPH, les horaires de pause sont communiqués par avance aux ambulanciers par voie de note de service (conformément au modèle annexé au présent accord). Au moyen de cette note de service il est notifié aux ambulanciers que, s’ils sont est en train d’accomplir une mission à l’heure à laquelle ils auraient normalement dû prendre leur pause, ils doivent la prendre aussitôt leur mission terminée (ou leurs missions terminées s’ils les enchainent). Il en va de même si la pause programmée est interrompue par une urgence pré hospitalière.

Pause légale


Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, les ambulanciers bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Dans le respect des dispositions de l’article L. 1321-10 du Code des transports, cette pause peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur, au plus tard, avant la fin de la période journalière suivante.
Cette période de repos compensateur n’entre pas dans le temps de travail effectif.

Pause Repas


En cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 15 heures soit entre 18 heures 30 et 22 heures, les ambulanciers doivent bénéficier d’une pause repas :

  • D’au moins 30 minutes,
  • Qui s’inscrit en totalité à l’intérieur des créneaux horaires suivants : 11h/ 15h pour le repas du midi et 18h30 / 22h pour le repas du soir.

Indemnisation des pauses repas

L'indemnisation des frais de repas exposés par les ambulanciers de niveau 1 à 3 et les chauffeurs de taxi est fixée à 11 euros, sous réserve des conditions suivantes :

  • Que l’amplitude de travail des personnels concernés couvre intégralement les créneaux horaires 11h / 15h00 ou 18h30 / 22h
  • Qu’ils ne disposent pas d’une coupure repas au moins égale à 1 heure à leur domicile.

Par exception aux règles fixées ci-dessus, si un ambulancier ou un chauffeur de taxi commence son service avant 6h00 du matin et termine après 13h00 (et donc que son amplitude de travail est d’au moins 7 heures, pause légale incluse), il bénéficie de l’indemnité ci-dessus.

2.1.5 Journée de solidarité


La journée de solidarité, instaurée par la loi du 30 juin 2004, impose aux salariés de travailler un jour supplémentaire, sans rémunération. Toutefois, dans le cadre de la politique de bien-être et d'engagement à l’égard des collaborateurs de l’entreprise et dans le cadre des dispositions équilibrées du présent accord, la décision est prise d'offrir cette journée de solidarité.
Ainsi, cette journée sera rémunérée pour tous les salariés.
Cette décision reflète la volonté des parties signataires de soutenir les équipes tout en participant à une cause, celle de l'autonomie des personnes âgées, sans pénaliser les collaborateurs.

Article 3 : Prime équipage affecté exclusivement en ambulance

Les dispositions du présent article concerne exclusivement personnel ambulancier et auxiliaires ambulanciers affectés exclusivement aux transports par ambulance.
Dans le cadre de la valorisation des missions et gardes essentielles assurées par le personnel ambulancier et auxiliaires ambulanciers, une prime spécifique dite "Prime Ambulance" est instaurée au bénéfice des personnels concernés.


Cet avantage est défini par les modalités ci-après et encadré par le présent accord et annule toutes règles précédentes à cet accord.

3.1. Montant et caractéristiques de la prime

Le montant de la « prime ambulance » est fixé à 150 euros brut par mois pour un salarié à temps complet, présent tout le mois.

3.2. Conditions d’éligibilité

Pour percevoir la totalité de cette prime, les critères suivants doivent être remplis par le salarié concerné :

  • Présence tous les jours de travail sur le mois de référence de la paie ;
  • Qualité de travail optimale, notamment :

  • Prise en charge des patients conforme aux protocoles en vigueur ;
  • Nettoyage et entretien des véhicules utilisés conforme aux règles et aux protocoles de l’entreprise ;
  • Conformité, port quotidien et propreté de la tenue professionnelle ;
  • Gestion rigoureuse des documents administratifs liés à l’activité.

3.3 Modalités de réduction ou de suppression de la prime

En cas de non-respect des conditions précitées, le montant de la prime sera réduit ou supprimé selon les règles suivantes :

3.3.1 Absences

  • Absences justifiées (arrêt de travail – maladie ou accident - / entrée ou sortie en cours de mois)

  • Moins de 5 jours : réduction de 30 % (soit une prime réduite à 105 euros brut) ;
  • De 6 à 10 jours : réduction de 50 % (soit une prime réduite à 75 euros brut) ;
  • Au-delà de 10 jours : suppression totale de la prime.

  • Absences injustifiées
En cas d’absence injustifiée au cours d’un mois, quelle qu’en soit la durée, l’intégralité de la prime est supprimée


3.3.2 Qualité de travail et respect des règles

En fonction de la nature et de l’imputabilité des manquements aux règles relatives à la qualité de travail et de service visées au point 3.2 ci-dessus, le bénéfice de la prime ambulance sera intégralement supprimé le mois correspondant à l’ambulancier ou à l’équipage concerné.

Les manquements aux règles établies seront constatés sur la base d’éléments objectifs, vérifiables et circonstanciés au moyen de :

  • Prise en charge des patients conforme aux protocoles en vigueur : Fiche d’Evènement Indésirable
  • Nettoyage et entretien des véhicules utilisés : Irrespect des procédures (Tululu)
  • Conformité, port quotidien et propreté de la tenue professionnelle : Constat par un responsable et ou son représentant
  • Gestion rigoureuse des documents administratifs liés à l’activité. Incident relevé par la facturation

3.3.3 Gestion des absences imprévues lors des gardes

En cas de garde de nuit, de week-end ou les jours fériés, toute déclaration d’absence faite dans un délai inférieur à 24 heures (c’est-à-dire dans un délai incompatible avec les dispositions nécessaires à l’entreprise pour pourvoir au remplacement de l’intéressé) avant la prise de la garde, et sans justificatif valable (les arrêts maladie délivrés par téléconsultation ne sont pas acceptés), entraînera :

  • Retrait total de la prime ambulance pour le mois concerné ;
  • Attribution de 50 % de la prime retirée (soit 75 euros brut) au salarié volontaire ayant assuré le remplacement.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues au 3.3.1 et au 3.3.2 ci-dessus.

3.4 Dispositions finales

La création de cette prime vise à encourager l’excellence professionnelle et la responsabilisation des personnels ambulanciers dans l’exécution de leurs missions. Le respect des critères établis garantit une reconnaissance équitable et juste des efforts consentis.

Article 4 : Congés payés

Les salariés acquièrent 2.08 jours de congés payés par mois de travail effectif, conformément à la législation en vigueur. La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Les congés payés acquis doivent être pris avant la fin de la période de référence suivante, soit au plus tard le 31 mai de l’année suivant leur acquisition. Les congés non pris avant cette date, mais acquis durant la période de référence travaillée sont considérés comme définitivement perdus. Le solde de ses congés ne peut être reporté sur la période suivante, quelles que soient les circonstances. (Sont exclus de cette règle les jours acquis pendant l’arrêt maladie),
Il appartient à chaque salarié de s’assurer de la prise de ses congés dans le délai imparti, en concertation avec l’employeur afin de respecter les impératifs de service. L’employeur informe les salariés de leur solde de congés payés via leur fiche de paie et met à leur disposition une application dédiée pour effectuer leurs demandes de congés. Cet outil permet aux salariés de planifier leur prise de congés en temps utile.
Toutefois, une exception est accordée aux salariés se trouvant dans l’impossibilité de poser leurs congés en raison d’un arrêt maladie, d’un accident de travail (AT), d’un congé paternité ou d’autres motifs légitimes. Dans ce cas, si les congés n’ont pas pu être pris avant la fin de la période concernée, ils peuvent être reportés dans une limite de 6 mois ou indemnisés par un paiement effectué sur le dernier salaire précédant le début de la nouvelle période.
Pour bénéficier de cette exception, le salarié concerné doit se rapprocher du service RH pour notifier sa volonté quant au solde de ses congés. En l’absence de manifestation de la part du salarié, le solde des congés payés sera automatiquement indemnisé.
Le personnel devra poser ses demandes de congés sur des semaines complètes. L’employeur sera en droit de refuser les demandes de congés portant sur des jours isolés. Étant donné notre activité de garde le week-end et qui doit être compenser par la planification de jours de repos en semaine, lorsque 1 ou 2 jours de congés payés isolés sont posés sur ses semaines, le décompte des congés sera effectué jusqu’au jour de reprise travaillé. Cette règle vise à privilégier la prise de semaine complète.
Dans un souci de gestion de l’activité et afin de respecter l’équité dans la prise des congés avant le 31 mai, les salariés devront avoir un solde de congés N-1 positif, limité à un maximum de 5 jours, au plus tard le 31 janvier de l’année de référence pour la planification des congés.

4.1 Critères pris en compte pour l’ordre de départ en congés


Il existe des critères afin de déterminer avec objectivité l’ordre des départs en congés. Et c’est le Code du travail lui-même et notamment l’article L. 3141-16 qui en stipule certaines conditions.

  • Situation de famille du salarié :

  • Possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un PACS
  • Présence au domicile d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie
  • Ancienneté dans l’entreprise 
  • Activité chez un ou plusieurs autres employeurs

D’autres critères sont prévus par cet accord : 

  • Dates des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés
  • Priorité accordée à un salarié ayant été contraint de déplacer ses dates de congés l'année précédente pour la même période.
  • Dates de droit de garde des enfants pour les salariés divorcés ou séparés

Salariés mariés ou pacsés travaillant dans la même entreprise ?  Droit à un congé simultané

(art. L. 3141-14)
En cas de conflit ou de difficulté pour déterminer l’ordre des départs en congé (notamment pour la période estivale), l’employeur prendra la décision directement après consultation du CSE.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1 février 2025 pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 6 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarité (DREETS) et fera l'objet des formalités de publicité prévues par la loi : en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. 
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. 

A Roanne, le 29 janvier 2025

Les élus CSELe président

Mise à jour : 2025-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas