Accord d'entreprise ALGOE

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE et DES JOURS FERIES, Travail en clientèle, par ordre de mission spécifique lié à des exigences clients

Application de l'accord
Début : 22/03/2024
Fin : 21/03/2027

17 accords de la société ALGOE

Le 22/03/2024


ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE et DES JOURS FERIES,

Travail en clientèle, par ordre de mission spécifique lié à des exigences clients

Entre les soussignés

D’une part la société, dont le Siège Social est situé au 9 bis rue de Champagne CS 60208 69134 Ecully représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Et
D’autre part l’Organisation syndicale CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical CFDT.

Préambule

Le dimanche est un jour de repos hebdomadaire pour les salariés d’Algoé. Cette règle générale est réaffirmée conjointement par les parties signataires de cet accord collectif. De même les jours fériés en France sont des jours de repos.
Néanmoins, parmi les centaines de missions de conseil réalisées chaque année par Algoé, les parties reconnaissent qu’il existe des contextes particuliers de missions de conseil en management qui justifient que, à la demande du client, certaines interventions de conseil soient travaillées un ou plusieurs dimanches ou jours fériés chez le client concerné.
C’est principalement le cas lorsque la mission de conseil doit être réalisée dans un pays où le dimanche n’est pas un jour de repos hebdomadaire habituel, ou certains jours fériés en France ne le sont pas dans ce pays. C’est aussi le cas lorsque le sujet de la mission de conseil confiée par le client concerne des évènements sportifs, sociaux ou culturels qui se déroulent le dimanche, ou un jour férié, et nécessitent des interventions de consultants sur place le dimanche, ou un jour férié. C’est marginalement le cas lorsque le client a une autre bonne raison d’exiger la présence de consultant(s) chez le client le dimanche, ou des jours fériés, pour réaliser la mission de conseil prévue.
Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-20 et L 3132-25-3 du Code du travail.
En raison des contraintes pouvant résulter du travail le dimanche, ou un jour férié, les parties signataires du présent accord ont ainsi manifesté le souhait d’encadrer les dérogations au repos du dimanche ou des jours fériés susceptibles d’intervenir au sein de l’entreprise, et de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés concernés à ce titre.
Dans cette perspective, les parties signataires conviennent de :
-prévoir pour les salariés qui travaillent le dimanche, ou des jours fériés, des contreparties et des garanties facilitant leurs activités,
-tenir compte de l’évolution de leur situation personnelle,
-prendre des engagements en termes d’emploi.

Article 1. Champ d'application

Le champ d’application du présent accord est doublement délimité. Il concerne une partie des salariés d’Algoé et il est strictement délimité par les ordres de missions de conseil prévoyant le travail du dimanche ou de jours fériés.
Les salariés concernés par cet accord sont les consultants salariés d’Algoé (Consultants Juniors ; Consultants ; Consultants Séniors ; Managers ; Managers Séniors ; Directeurs) qui ont formellement exprimé personnellement leur volontariat pour travailler des dimanches ou des jours fériés.
Plus précisément, les missions de conseil Algoé concernées par le travail du dimanche, ou de jours fériés, sont exclusivement les missions pour lesquelles un ordre de mission personnalisé précisant le travail du dimanche et des jours fériés a été préparé par la hiérarchie du consultant concerné, formalisé par la Direction des Ressources Humaines, accepté et signé par le consultant concerné.

Article 2. Volontariat

Les parties signataires rappellent que, en tout état de cause, les salariés ne peuvent être amenés à travailler le dimanche, ou un jour férié, que sur la base d’un accord du salarié en réponse à une demande de la Direction.
L’acceptation du salarié sera formalisée explicitement par écrit dans le cadre d’un ordre de mission validé par la Direction. Cette acceptation engagera le salarié pour une durée maximale de 12 mois, avec tacite reconduction.
Aucune sanction ne pourra être prononcée à l’encontre du salarié en raison de son refus de se porter volontaire ou si celui-ci revient sur sa décision de travailler le dimanche, ou des jours fériés.
La Société veillera à l’absence de discrimination exercée à l’encontre des salariés ne s’étant pas portés volontaires pour le travail du dimanche, ou des jours fériés, notamment en matière d’embauche, d’évolution de carrière, de formation et de rémunération.
Si le salarié ne veut plus travailler le dimanche, ou des jours fériés, il en avise la Direction des Ressources Humaines, sans avoir à se justifier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, en respectant un délai de prévenance de 2 mois.
En cas de raison impérieuse ce délai de prévenance peut être réduit d’un commun accord entre le ou la salarié(e) et la Direction.
Dans ce cadre, les salariés concernés par le travail du dimanche, ou de jours fériés, bénéficieront des garanties et des contreparties précisées ci-après.

Article 3. Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale – Garanties

Le sujet de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié est un sujet social sensible extrêmement important qui est abordé chaque année systématiquement au cours de deux entretiens entre le salarié et son Manager de proximité.
A l’occasion de chaque entretien le salarié a la possibilité d’alerter sa hiérarchie sur le risque de déséquilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Cette alerte peut être adressée à la Direction et relayée par les instances représentatives du personnel, en particulier le CHSCT.
Pour limiter les conséquences du travail du dimanche, ou de jours fériés, sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, le nombre approximatif de dimanches et de jours fériés à travailler sera indiqué dans chaque ordre de mission impliquant des dimanches ou des jours fériés travaillés entre telle date et telle date écartées d’au maximum 12 mois :
  • 1 à 5 dimanches ou jours fériés à travailler
  • 6 à 10 dimanches ou jours fériés à travailler
  • 11 à 20 dimanches ou jours fériés à travailler
  • 21 à 35 dimanches ou jours fériés à travailler, dans le cas particulier de missions longues réalisées à l’étranger dans un pays où le dimanche n’est pas un jour de repos hebdomadaire habituel, et les jours fériés Français ne sont pas fériés dans le pays.

  • La Direction d’Algoé ne souhaite pas aller au-delà de 35 dimanches ou jours fériés travaillés. Néanmoins, dans certains contextes professionnels très particuliers, un(e) salarié(e) peut demander expressément par écrit à pouvoir travailler au-delà de 35 dimanches ou jours fériés sur une période de 12 mois.

Article 4. Modalités d’octroi du repos hebdomadaire

Les salariés privés de repos d’un dimanche ou d’un jour férié prendront leurs journées de repos hebdomadaires à d’autres jours de la semaine.
Dans ce cadre, Le management (Porteur d’affaire ou Manager Référent ou Directeur) choisira en concertation avec le salarié concerné les jours de la semaine au cours desquels les jours de repos seront pris. Ce choix sera déterminé par les exigences liées à la mission. Si nécessaire, les missions de conseil dans des pays du Maghreb ou du Moyen Orient prioriseront le repos hebdomadaire le vendredi et samedi à la place du samedi et dimanche.

Article 5. Contreparties au travail du dimanche ou de jour férié

Chaque salarié amené à travailler le dimanche, ou un jour férié, se verra garantir une majoration salariale.
Pour chaque heure de travail effectif le dimanche, ou un jour férié, le salaire de base horaire sera égal au double du salaire de base horaire normalement dû au titre des heures travaillées, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
Pour les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours travaillés, la majoration salariale sera fixée forfaitairement, pour une journée entière de travail effectif le dimanche, ou un jour férié, à 5% (cinq pour cent) des appointements forfaitaires mensuels bruts de base du mois.
Le nombre de dimanches et de jours fériés travaillés sera compté a posteriori, sur la base des dimanches et des jours fériés réellement travaillés. Dans le cas des Ordres de Mission prévoyant des dimanches ou jours fériés travaillés sur un planning d’au moins trois mois, la majoration salariale liée au travail du dimanche ou du jour férié, et prédéterminée dans l’ordre de mission, sera actualisée à la fin de chaque trimestre.
Dans le cadre spécifique des ordres de mission intégrant des dimanches ou des jours fériés travaillés, la rémunération globale individuelle pourra intégrer, selon le contexte précis, des contreparties liées à d’autres paramètres de conditions de travail tels que le lieu d’intervention ; ou les conditions de déplacements ; ou la durée d’engagement sur la mission, ou la prise en compte de frais de garde de personnes dépendantes ...

Article 6. Engagements pris en contrepartie de la dérogation au repos du dimanche ou de jour férié

En contrepartie de l’autorisation préfectorale du travail le dimanche, ou un jour férié, la Société prend l’engagement de favoriser l’emploi en limitant le recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire.

Article 7 Suivi du travail du dimanche ou de jour férié - Bilan annuel

L’employeur présentera chaque année un rapport au CSE, comprenant des indicateurs pertinents, relatif à la mise en œuvre du travail du dimanche et des jours fériés, et aux difficultés éventuelles provenant de l’application du présent accord.
Les indicateurs annuels figurant au rapport seront notamment :
  • Le nombre de missions impliquant des dimanches ou jours fériés travaillés : par zones géographiques ; par types d’activités.
  • La répartition des salariés ayant travaillé des dimanches, ou jours fériés, sur ordre de mission : par nombre de dimanches et jours fériés travaillés ; par rôle ; par genre ; par site ; par types d’activités ; par nature de contrats de travail.
  • Le nombre de Contrats à Durée déterminée et Contrats de Travail Temporaire de l’année écoulée et des deux années précédentes.

Article 8. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 9. Durée – Dénonciation – Révision – Adhésion

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de sa signature, dans le cadre des articles L. 3132-20 et L. 3132-25-3 du Code du travail sous réserve de l’autorisation préfectorale de dérogation au travail dominical.
Il pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi, dans le respect d’un préavis de 3 mois.
En outre, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 10. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 11. Publicité – Dépôt

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, notamment :
- Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,
- Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée, et le cas échéant de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties. 
- L’attestation de la notification par le Délégué Syndical signataire du présent accord.
- La liste et adresse des établissements ayant des implantations distinctes.
- Les Procès-Verbaux des élections des Représentants du Personnel.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Fait à Ecully, le 22 mars 2024
Pour la Société ALGOEPour la CFDT

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Mise à jour : 2024-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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