La Société ALGOE située 9 bis Route de Champagne, 69134 - Ecully,
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxx Agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines d’une part,
ET
L’organisation syndicale :
La CFDT représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical d’entreprise,
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
En application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 les signataires se sont réunis pour négocier sur le droit à la déconnexion des salariés.
Droit à la déconnexion : Droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques et téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, compte tenu des accords collectifs en vigueur sur les temps de travail
- Outils numériques et téléphoniques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, téléphones ; smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
- Temps de travail : temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, jours fériés, jours de repos, congés payés et autres congés validés, dans le cadre des accords collectifs en vigueur sur les temps de travail.
La négociation a permis aux parties de trouver un accord ayant pour objet de réguler l’utilisation des outils numériques et téléphoniques afin de préserver la santé des salariés de l’entreprise, en assurant le respect de leurs temps de repos et congé, ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale avec leurs contraintes professionnelles.
Article 1 : Champ d’application
Sauf exception les dispositions de l’accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisant des outils numériques et téléphoniques dans le cadre de leur activité professionnelle. Les dispositions exceptionnelles concernent des situations clairement identifiées et formellement acceptées telles que des astreintes de sécurité, des ordres de missions spécifiques acceptés pour travailler en week-end, des interventions de conseil réalisées en décalage horaire.
Article 2 : Garantie d’un droit à la déconnexion
En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques et téléphoniques mis à sa disposition par l’entreprise. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques et téléphoniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.
Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques ou téléphoniques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
En application de ce principe les salariés n’ont pas à émettre d’e-mails ni de communications téléphoniques à titre professionnel :
Entre 19h30 et 7h30 en semaine
Entre le vendredi 19h30 et le lundi 7h30
Pendant les périodes d’absences, repos, congés.
Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.
Article 3 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion
Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.
En application de ce principe les salariés n’ont pas à émettre à titre professionnel des e-mails ou des communications téléphoniques à d’autres salariés en dehors de leurs temps de travail.
Article 4 : Utilisation raisonnée des outils numériques et téléphoniques
Article 4-1 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne
Afin de renforcer la cohésion des équipes l’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.
Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans l’espace de bureaux, réunions physiques sans consultation de la messagerie, messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides, utilisation d’un réseau social d’entreprise pour les documents à partager) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications pendant et en dehors des temps de travail. Dans ces conditions, la communication par courrier électronique doit être subsidiaire et n’être utilisée qu’en l’absence d’autre mode de communication plus adapté.
Article 4-2 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de délivrer une information utile, au bon interlocuteur, sous une forme respectueuse pour le destinataire en évitant la surcharge informationnelle. A ce titre il est recommandé aux salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux
Indiquer l’objet du courriel
Utiliser avec pertinence et parcimonie les fonctions « CC » et « Cci »
Article 4-3 : Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique
431) Envoi différé de courrier électronique
Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques. Les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu.
432)
Message d’absence
Préalablement à toute absence prévisible il est recommandé aux salariés de mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
de son absence ;
de la date prévisible de son retour ;
des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.
433)
Suspension temporaire des accès à la messagerie
Les salariés ne se verront pas appliquer un dispositif technique de suspension temporaire de leur messagerie en fin de journée et en fin de semaine. Toutefois, l’entreprise comme le salarié veilleront au respect du droit à la déconnexion conformément aux autres dispositions du présent accord.
Article 5 : Actions d’information et de sensibilisation du personnel
Des actions d’information et de sensibilisation seront mises en place au sein de l’entreprise, à destination des salariés, des managers et des directeurs au droit à la déconnexion numérique et téléphonique et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communications numériques et téléphoniques.
Un affichage sur les différents sites Algoé, ainsi que sur le réseau interne sera effectué pour rappeler à tous la nécessité de se déconnecter du réseau professionnel en dehors des périodes habituelles de travail.
Un partage des bonnes pratiques en termes de déconnexion pourra être organisé, Des actions de sensibilisation pourront être décidées en concertation avec les services de santé au travail et le CHSCT : -Rappel du droit à la déconnexion numérique et téléphonique dans le procès-verbal de réunions de CHSCT, -Analyse du document sur les risques professionnels.
Article 6 : Responsabilité managériale
Compte tenu de leur rôle, les Directeurs, Managers Séniors et Managers de l’entreprise ont une responsabilité pour appliquer et pour faire appliquer les principes du présent accord.
Les entretiens périodiques d’analyse de la charge individuelle de travail aborderont désormais la thématique du droit à la déconnexion.
Article 7: Bilan
Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué sous la responsabilité de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux organisations syndicales représentatives et au CHSCT.
Article 8 : Publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, notamment : - Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF », - Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée, et le cas échéant de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties. - L’attestation de la notification par le Délégué Syndical signataire du présent accord. - La liste et adresse des établissements ayant des implantations distinctes. - Les Procès-Verbaux des élections des Représentants du Personnel.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
ARTICLE 9 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prendra effet au 2 mai 2024. Il est conclu pour une durée du 2 mai 2024 jusqu’au 30 avril 2027. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit un an après sa date d’application, soit au 30 avril 2027.
ARTICLE 10 : Révision
Sur proposition de l’organisation syndicale signataire ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période de 6 mois à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Fait à Ecully le 22 mars 2024, en quatre exemplaires dont un pour la société, un pour la CFDT, un pour l’Inspection du travail et un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes.