Accord d'entreprise ALGOVITAL

accord d'entreprise contingent heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 19/03/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALGOVITAL

Le 12/03/2024


ACCORD D'ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société Algovital, société à responsabilité limitée, au capital de 218 000 euros, divisé en
218 000 parts de 1 euro chacune, siren 504 246 166 RCS AVIGNON, code NAF 20.42Z dont le siège social est situé au 156 la venue de Mazan 84330 SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS, représentée par son gérant,

D'UNE PART,

ET

Le représentant titulaire du comité social et économique,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et qui se doit de répondre au mieux aux attentes de la clientèle, elle-même soumise à des impératifs temporels.
En effet, la société Algovital, entreprise évoluant dans le domaine de la cosmétique, est confrontée à des difficultés de recrutement. À un marché fluctuant, où être réactif est primordial pour être compétitif et rentable. Et la société doit assurer les commandes dans les délais impartis. Une variabilité de la charge de travail qui nécessite plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours des heures supplémentaires.
Or, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention de la chimie dont relève la société est fixé à 130 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de la charge de travail.
Les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention de la chimie. Et de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

ARTICLE 1 — SALARIES CONCERNES

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise Algovital dont la durée de travail à temps complet est décomptée en heures, sont donc exclus les salariés en forfait jours et à temps partiel.

ARTICLE 2 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 12 mars 2024 et au plus tôt à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 3 — CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3-1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail (35h) applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés aux salariés visés à l’article 2.

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires :

  • Effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents ou incidents imminents, réparer des accidents ou incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement) ;
  • Ouvrant droit à un Repos Compensateur de Remplacement – RCR (dispositif qui permet de remplacer le paiement des heures supplémentaires effectuées par les salariés par un repos ;
  • Effectuées au titre d’une journée de solidarité ;
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Article 3-2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

En application des dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent applicable dans l’entreprise après information du CSE.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif de la 36ème à la 43 ème heure,
  • Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 44 ème heure jusqu’à la 48ème heure.
A la demande du salarié et sur acceptation de la direction, le paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié peut être remplacé par un Repos Compensateur de Remplacement – RCR.

Article 3-2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

En application des dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent applicable dans l’entreprise après avis du CSE
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, soit au-delà de 300 heures, ouvrira droit à la majoration prévue à l’article 3-2 et donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies. Le droit à contrepartie obligatoire en repos sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos sera pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

ARTICLE 4 — REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.

ARTICLE 5 — DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et le personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 6— SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par les parties signataires de l’accord au moyen d’une analyse des heures supplémentaires réalisée pour chaque salarié, et ceci de manière anonymisée.

ARTICLE 7— CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 8 — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. Une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon

.

Fait à Saint-Pierre-de-Vassols
En 4 exemplaires originaux
Le 12 mars 2024

Le gérant Le représentant titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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