A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 19 DECEMBRE 2022 SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre La
Société ALIANCE MOBILIER,
dont le siège social est situé à 20, boulevard du Libre Échange – 31650 Saint Orens de Gameville immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 489 945 139 Représentée par M. X, agissant en qualité de Président,
Ci-après désignée « La société »
d'une part,
Et
Et les salariés de la Société ALIANCE MOBILIER ayant ratifié à .Saint-Orens., le .10/07/24, le présent avenant selon le procès-verbal joint en annexe. d'autre part,
Il a été convenu et arrêté l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail qui suit :
PREAMBULE
Les parties ont souhaité négocier un avenant à l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 19 décembre 2022 afin de tenir compte des évolutions législatives, jurisprudentielles et conventionnelles en la matière et rendre plus adaptées ses dispositions aux contraintes du métier.
Le présent avenant se substitue à tous les accords, engagements, accord de Branche, d’entreprise et d’usages actuels existants au sein de la société en matière de durée du travail et d'aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, le présent avenant a pour objet également de dénoncer l’usage consistant en l’application des dispositions de la Convention collective Ameublement Négoce au profit de la Convention collective des Bureaux d’Études Techniques.
Le présent avenant est conclu avec le personnel, conformément aux dispositions légales en vigueur.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc168575581 \h 3 ARTICLE 2.TRAVAIL DES JOURS FERIES, DES DIMANCHE ET DE NUIT PAGEREF _Toc168575582 \h 3 2.1.Travail de nuit PAGEREF _Toc168575583 \h 3 2.2.Travail les jours fériés et le dimanche PAGEREF _Toc168575584 \h 4 ARTICLE 3.CADRE D’APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL / AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUPERIEUR A LA SEMAINE (HORS SALARIES EN FORFAITS ANNUELS EN JOURS TRAVAILLES) PAGEREF _Toc168575585 \h 5 ARTICLE 4.TEMPS DE REPOS ET DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc168575586 \h 7 ARTICLE 5.CONGES EXCEPTIONNELS PAGEREF _Toc168575587 \h 8 ARTICLE 6.PRIME D’ANCIENNETE PAGEREF _Toc168575588 \h 8 ARTICLE 7.DUREE DE L’AVENANT ET SUIVI PAGEREF _Toc168575589 \h 8 ARTICLE 8.DENONCIATION ET REVISION PAGEREF _Toc168575590 \h 8 ARTICLE 9.PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc168575591 \h 9
CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés de la société cadres et non cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu'aux travailleurs temporaires, à l'exclusion des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise compte tenu des responsabilités confiées.
TRAVAIL DES JOURS FERIES, DES DIMANCHE ET DE NUIT
Travail de nuit
Justificatif du recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit au sein de la Société est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et par les contraintes inhérentes à l’activité de la Société.
Définition de la période de travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli sur la période de nuit définie comme la période comprise entre 22 heures et 7 heures
Est considéré comme travailleur de nuit, au sens du présent article, tout travailleur qui :
soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie ci-dessus ;
soit accomplit, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail durant la période de nuit définie ci-dessus.
Catégories de travailleurs concernés
Sont concernés par le recours au travail de nuit les salariés occupants, à ce jour, les postes suivants : ensemble du personnel compte tenu de l’activité de l’entreprise.
Durées maximales de travail
Sans préjudice des possibilités de dérogation prévues par les dispositions légales ou réglementaires, la durée quotidienne de travail effectif accomplie par un salarié, ayant la qualité de travailleur de nuit, peut être portée à 8 heures, dans la limite de 12 heures, pour les travailleurs exerçant les activités suivantes :
1°Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre les différents lieux de travail du salarié ; 2°Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service.
Sans préjudice des possibilités de dérogation prévues par les dispositions légales ou réglementaires, la durée hebdomadaire de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures (compte tenu des caractéristiques propres à l’activité du secteur).
Organisation des temps de pause
Lorsque la durée de la période de travail de nuit est d’au moins 6 heures, une pause de 20 minutes consécutive doit être prise avant le début de la 5ème heure de travail effectif de nuit. Ce temps de pause vient en déduction de la durée de travail à accomplir, sans pour autant être assimilé à un temps de travail effectif.
Contreparties
Les salariés remplissant les conditions d’un travailleur de nuit bénéficieront d’un repos compensateur d’une durée égale à une demi-journée par an pour une présence complète sur la période de référence annuelle, fixée par la Direction dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.
En tout état de cause, tout salarié intervenant de nuit, à l’exception des salariés en forfait jours, sur la période 22H00-07H00 perçoit une majoration de salaire de 25 % de son taux horaire de base sur les heures réalisées de nuit
La majoration du travail de nuit n’est pas cumulable avec celles du travail des jours fériés et du dimanche. Seule la majoration la plus élevée vient à s’appliquer.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment à l’accès à la formation.
Avant son affectation sur un poste de nuit, la direction de la société s’assurera que le travailleur de nuit bénéficie d’un moyen de transport entre son domicile et le lieu de travail à l’heure de prise et de fin de poste.
L’affectation de nuit ne fera pas obstacle à l’exercice des mandats de représentants du personnel, le cas échéant.
L’embauche ou l’affectation d’un salarié à un poste de travailleur de nuit, ainsi que le bénéfice d’une action de formation, seront indépendants de toute considération de sexe.
Travail les jours fériés et le dimanche
Travail des jours fériés
Les salariés sont susceptibles de travailler les jours fériés. Il s’agit d’un travail habituel eu égard à l’activité de la Société.
En contrepartie, tous les salariés, à l’exception des salariés en forfait jours, percevront une majoration de 25 % de leur taux horaire de base sur les heures réalisées lors des jours fériés légaux à l’exception du 1er mai.
Le 1er mai, s’il est autorisé à travailler, les salariés de la Société, quelle que soit leur catégorie, bénéficieront des majorations légales.
La majoration de salaire appliquée pour les jours fériés n’est pas cumulable avec celles du travail du dimanche et de nuit. Seule la majoration la plus élevée viendra à s’appliquer.
Travail du dimanche
De par l’activité de la Société, les salariés sont autorisés et susceptibles de travailler le samedi et le dimanche.
En contrepartie, tous les salariés, à l’exception des salariés en forfait jours, percevront une majoration de 50% de leur taux horaire de base sur les heures réalisées le dimanche.
La majoration du travail du dimanche n’est pas cumulable avec celles du travail des jours fériés et de nuit. Seule la majoration la plus élevée viendra à s’appliquer.
CADRE D’APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL / AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUPERIEUR A LA SEMAINE (HORS SALARIES EN FORFAITS ANNUELS EN JOURS TRAVAILLES)
Dans le cadre général d'une appréciation de la durée du travail dans un cadre annuel, la période de référence est fixée, à ce jour, à titre informatif, du 1er janvier au 31 décembre de la même anné.
Salariés concernés :
Les dispositions du présent article s'appliquent à l’ensemble des salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée et intérim, et à temps plein travaillant au sein à l’exception des salariés visés à l’article 4 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé le 19 décembre 2022.
Aménagement du temps de travail supérieur à la semaine :
L’aménagement du temps de travail retenu s’opère sur une période de référence annuelle sous forme de « modulation », ce qui permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d'activité sur toute ou partie de l'année en respectant une durée annuelle de 1787 heures de travail effectif, et ce dans la limite des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Les salariés concernés sont soumis à un horaire de 39h00 en moyenne de travail effectif.
Les périodes de haute et de basse activité doivent ainsi se compenser arithmétiquement sur l'ensemble de la période annuelle.
Planning prévisionnel de répartition des horaires :
Les salariés concernés par la modulation, seront informés en début d’année, au moyen d’un planning annuel indicatif des dates de périodes hautes, moyennes et basses de modulation. Les horaires de travail de chaque salarié concerné leur seront communiqués un mois à l’avance. En cas de nécessité, les horaires de travail pourront être modifiés moyennant un délai de prévenance de 7 jours.
En cas de modification de la répartition du temps de travail, telle que prévue par le calendrier prévisionnel sur une ou plusieurs semaines, la direction de la société s'engage à prévenir individuellement chaque salarié dès que possible, et au plus tard, en principe, 7 jours ouvrables avant la date d'entrée en vigueur du nouvel horaire.
Peuvent, à titre d’exemples, justifier une telle modification les événements principaux suivants, qui sont considérés comme prévisibles :
l'absence d'un ou plusieurs salariés du service ;
un surcroît temporaire d'activité au sein du service ;
l'annulation ou l'ajout ou la modification manifestations / évènements ;
Raisons techniques.
Cette modification pourrait également intervenir sans déIai :
pour les mêmes motifs qu'évoqué ci-avant mais qui ne pourraient pas être, quant à eux, considérés comme prévisibles ;
pour cas de force majeure ;
en cas d'urgence ;
raisons techniques.
Amplitude horaires :
La durée de travail sur une semaine pourra varier de 0 heure à 48 heures au maximum sur une semaine, voire 60 heures dans le respect des dispositions légales, et 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives.
La durée journalière de travail effectif pourra varier de 0 heure à 10 heures maximum. Celle-ci peut être portée à 12 heures en cas de besoin.
Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures en principe peut être ramené à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d'activité.
Absence et rémunération :
La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l'exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, est lissée c’est-à-dire calculée sur la base du 12ème de la rémunération annuelle pour 1787 heures de travail effectif par an.
En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.
Entrées et sorties en cours de période et rémunération :
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l'année :
concernant un salarié nouvellement embauché en cours d'année, il est donc nécessaire de fixer au prorata le nombre annuel d'heures qu'il aura à effectuer avant la fin de l'exercice de référence.
en cas de départ d’un salarié
Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.
Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au moment du solde de tout compte.
Régularisation en fin de période - Régime des heures travaillées au-delà du plafond annuel :
A l'issue de la période annuelle, soit après le 31 décembre de chaque année, en principe, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspond au planning indicatif et que la durée annuelle prévue ci-dessus a été respectée.
En cas, de dépassement des 1787 heures par an, les heures effectuées au-delà seront traitées comme des heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d’une majoration légale ou à du repos compensateur de remplacement au choix de l’entreprise en fin de période annuelle déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours de période de référence annuelle.
En cas de dépassement des 45 heures par semaine, les heures réalisées seront considérées comme des heures supplémentaires et bénéficieront d’une majoration légale.
En cas d’heures supplémentaires donnant lieu à du repos compensateur, ce repos est à prendre par le salarié dans les 6 mois à compter de l‘acquisition d’un nombre d’heures correspondant au moins à une demi-journée de travail. Le repos peut être pris par journée entière (c’est-à-dire la moitié du nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé) ou par demi-journée (c’est-à-dire la moitié du nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé).
Le nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement sera précisé dans un compteur spécifique sur le bulletin de salaire.
En l’absence de demande de prise de ce repos dans le délai requis, le repos compensateur acquis non pris sera perdu, sauf demande exprès du salarié à le mettre sur son compte épargne temps. Dans le cas où l’impossibilité pour le salarié de prendre le repos acquis résulte du manager, ce repos sera rémunéré.
Les dates de prise du repos, lesquelles sont toujours à l’initiative du salarié, seront fixées d’un commun accord entre le salarié et le manager. Une date choisie par le salarié ne pourra être reportée plus d’une fois.
Les repos ne pourront pas être pris durant la période haute.
En cas de sortie du salarié avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement, ces deniers lui seront payés sur son solde de tout compte. Les statistiques des heures ainsi payées seront transmises à la commission de suivi.
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par la Direction après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié, y compris à la demande du client, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos. Le cas échéant, le point doit être traité directement entre le manager et le client.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 468 heures par an.
TEMPS DE REPOS ET DROIT A LA DECONNEXION
Les parties au présent avenant reconnaissent que les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile & Smartphones, …) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
•Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail ; •Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ; •Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail ; •Respecte le temps de vie privée du salarié.
Les périodes de repos, de congé et de suspension du contrat de travail doivent être en principe respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. En particulier, les managers et responsables de service s’abstiennent - dans la mesure du possible et sauf urgence - de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail.
L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone portable professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
CONGES EXCEPTIONNELS
Au-delà des dispositions légales en vigueur, le salarié a droit, sur justificatif, à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d'absence, précisées ci-après : Entrée d’un enfant en classes maternelles, cours préparatoires et sixième (sans condition d’ancienneté) 2 heures Déménagement (après un an d’ancienneté) 1 jour non renouvelable pendant 2 ans
Ces congés n'entraînent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel et sont décomptés au jour ou ouvrable. Ces congés doivent être pris au moment de l’évènement en cause.
PRIME D’ANCIENNETE
Compte tenu de la dénonciation d’usage liée à l’application de la Convention collective Ameublement Négoce au profit de la Convention collective des Bureaux d’Études Techniques, la prime d’ancienneté n’aura plus vocation à s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant. Pour les salariés en bénéficiant jusqu’à présent et afin qu’ils ne soient pas pénalisés le montant attribué sera figé au 31 août 2024 et sera dénommé garantie de rémunération.
DUREE DE L’AVENANT ET SUIVI
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2024. Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préexistantes portant sur le même sujet.
Une fois par an, les salariés feront remonter, le cas échéant, les pistes d’amélioration à y apporter.
DENONCIATION ET REVISION
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions légales, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation aux autres signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant sera déposé par la société par voie électronique auprès de la DREETS et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Toulouse
Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.
Le présent avenant sera transmis à la commission paritaire de Branche.
Fait à Saint-Orens le 10/07/2024.
Pour la Société,Pour le Personnel M. X(Cf. PV en Annexe lié au référendum)