Modification du contingent annuel d'heures supplémentaires
ENTRE La société XXX, représentée par XXX agissant en qualité de XXX, relevant du code APE/NAF n° XX, immatriculée sous le n° de SIRET XXX et située au XXX, ET L'ensemble du personnel de la société XXX ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.
Préambule
Les parties conviennent d’un commun accord d’écarter l’article III-13 de la Convention Collective du 8 octobre 1990 ainsi que l’article 4.1.2 de la convention collective des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006. En effet, compte tenu de la charge de travail importante et grandissante de l’activité de l’entreprise dédiée à la pose de charpente métalliques, et activités annexes, il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse sur la prise en compte des heures supplémentaires. Les dispositions prévues ci-dessous s’y substituent. Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, la société XXX a soumis à l'ensemble des salariés, un projet d'accord d'entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet. Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant le contingent annuel d’heures supplémentaires. Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise XXX, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Dès que les démarches administratives seront effectuées, sous réserve de la ratification de l’accord par la majorité des 2/3 du personnel, le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires sera fixé à :
300 heures.
Article 3 : Suivi de l'accord
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise XXX afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.
Article 4 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée Il entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 5 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 6 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail. En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.