Accord d'entreprise ALIGN UP

Accord collectif forfait jours

Application de l'accord
Début : 14/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société ALIGN UP

Le 14/08/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF ALA DUREE DUTRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ALIGN UP ENDATE DU 14. AOUT 2024lerneENTRE LES SOUSSIGNESLa société ALIGN UP, société par actions simplifiée, au capital social de 000 €,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de VERSAILLES sous lenuméro 901 492 041, dont le siège social est situé 106 Rue du Bouleau -- 78370 PLAISIR,représentée par Madame xxxen sa qualité de Présidente,D'une part,Ci-après dénommée La Société ),ET:Mademoiselle Y, unique salariée de la Société dûment informée et consultée surle projet daccord, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,D'autre part,shien ebCi-après dénommés La salariée )La société et la salariée sont ci-après dénommés collectivemen les Parties ).1G1FA
Préambule :A titre liminaire, les Parties rappellent que la Société est soumise à la Convention collectivenationale de branche du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinetsd'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).Les Parties font le constat que le régime de droit commun de la durée du travail est inadaptéaux spécificités de la Société.En effet, les activités de la Société supposent une grande autonomie dans l'organisation dutravail, ainsi qu'une délégation aux salariés eux-mêmes de la gestion de leur temps de travail.Le présent accord poursuit comme objectif la mise en ceuvre d'une organisation du travailpermettant de mener à bien l'activité de la Société et de poursuivre son développement àmoyen et long terme, et ce dans le respect de la législation applicable.Au-delà, le présent accord vise à mettre en place des mesures efficaces afin de contrôlerl'adéquation du poste avec la charge de travail des salariés, d'améliorer leurs conditions detravail et d'assurer aux salariés de la Société un équilibre entre leur vie professionnelle et leurvie personnelle et familiale.Après analyse des différentes possibilités proposées par le Code du travail en matière dedurée du travail, la Société a souhaité mettre en place les modalités d'organisation du tempsde travail qui suivent.A ce stade, sera rappelé que la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de ladémocratie sociale et réforme du temps de travail, la n° 2015-994 du 17 août 2015 relative audialogue social et à l'emploi, la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à lamodernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ainsi quel'ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, ont reconnuun rôle prépondérant à l'accord collectif d'entreprise par rapport aux dispositions de laconvention collective de branche applicable.Dans ce contexte, le présent accord collectif d'entreprise a été soumis à ratification,conformément à la procédure spécifique prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22, L.2232-23 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises dépourvuesde délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés.Un projet daccord collectif d'entreprise a ainsi été remis en main propre contre décharge àl'ensemble des salariés de la Société, le 24 juillet 2024.Le projet daccord collectif d'entreprise a ensuite fait l'objet d'une consultation du personnelauprès du personnel de la Société le 14 Août 2024, à 14 heures.Àl'issue de cette consultation, le présent accord collectif d'entreprise a été ratifié à la majoritédes deux tiers du personnel.Le résultat de cette consultation a été consigné par procès-verbal, annexé au présent accordet adressé par courriel au personnel de l'entreprise.***2
ARTICLE 1. DISPOSITIONS GENERALES1.1.Cadre juridiqueLe présent accord collectif d'entreprise a été établi en tenant compte des dispositions légales ,réglementaires et conventionnelles applicables à la Société.Dans ce cadre, est rappelé que la Société est soumise à la Convention collective nationalede branche du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseilset des sociétés de conseils (SYNTEC).Toutefois, les Parties rappellent que, conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3 duCode du travail, modifié par l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, dans lesmatières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail,le présent accord peut déroger aux dispositions de la Convention collective de branche, ycompris dans un sens moins favorable.Le présent accordcollectif d'entreprise a été conclu dans le respect de ces différents principes.1.2. Champ d'application du présent accord collectifLe présent accord collectif d'entreprise s'applique à l'ensemble des salariés de la Société,qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sanscondition d'ancienneté.Toutefois, certaines clauses ci-après stipulées pourront trouver à ne s'appliquer que pourcertaines catégories du personnel.En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d'application du présent accord :1.Les mandataires sociaux 2.Les cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 3111-2 du Code du travail.**3FG
ARTICLE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EMPLOYES SOuS UNDISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURSSalariés éligibles au dispositif de forfait annuel en jours2.1.Les Parties conviennent que des conventions individuelles de forfait annuel en jours nepourront être conclues qu'avec :Les cadres de l'entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur-emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horairecollectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrésLes salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposentd'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice desresponsabilités qui leur sont confiées.Ilpourra notamment s'agir, à titre non exhaustif, des salariés occupant les postes suivants :Au-delà, les Parties conviennent que le bénéfice du présent dispositif de forfaitannuel en joursne dépend pas de l'appartenance à une classification minimale prévue par la Conventioncollective nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils etdes Sociétés de Conseils.Par ailleurs il est précisé qu'en tout état de cause, aucun minimum salarial conventionnel autreque celui afférent à la classification conventionnelle c'est à dire aux minimaux hiérarchiquesne sera requis. Autrement dit, le présent accord ne prévoit pas de minimum salarial lié austatut de salarié en forfait jours et la condition de rémunération au moins égale à 2 PASSannuels ne s'applique pas.2.2.Durée du forfait annuel en joursLa durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfaitannuel en jours sera décomptéeexclusivement par journée ou demi-journée de travail.Elle correspondra à 218 jours par an sur la période de référence, journée de solidarité incluse,compte tenu d'un droit à congés payés complet, étant entendu que la convention individuellede forfait pourra prévoir une durée inférieure.En cas darrivée ou de départ dun salarié en cours d'année, le nombre de jours de travail seradéterminé au prorata temporis, au regard d'une année pleine.De ce calcul, et de celui du droit à congés payés, découlera le nombre de jours de repossupplémentaires auquel le salarié aura droit.La période de référencedébute le 1er janvier de l'année Net termine le31 décembrede l'annéeN.4Consultant expérimenté ayant au moins 6 années d'expérienceDirecteur conseil
Le salarié soumis au dispositif du forfait annuel en jours devra organiser sa durée du travailsur l'année afin de ne pas avoir à dépasser le nombre de jours travaillés prévu à l'article 2.2(ce nombre est fixé dans la convention individuelle de forfait annuel en jours s'il est inférieur).Cette organisation se traduit par le positionnement de jours de repos supplémentaires surl'année.À titre informatif, le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à un salarié àtemps plein et ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés peut-être déterminécomme suit:365 jours nombre de samedi et dimanche - nombre de jours fériés correspondant à un jourouvré --- nombre de jours de congés annuels payés -218 jours travaillés = nombre de jours derepos supplémentaires.A titre d'exemple, au titre de l'année 2024, le nombre de jours de repos sera le suivant:366 jours -- 104 samedis et dimanches -- 10 jours fériés correspondant à un jour ouvré 25jours de congés annuels payés --- 218 jours travaillés = 9 jours de repos supplémentairesen 2024.Le nombre de jour de repos supplémentaires pouvant être posés variera donc chaque année,en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés coincidant avec un jour ouvré.Il est également précisé qu'au terme de ce présent accord, n'y a pas de congéssupplémentaires d'ancienneté.Le calcul ci-dessus n'intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux(exemples : congés de maternité ou paternité. ..) qui viendront en déduction des 218 jourstravaillés.2.3.2. Impact des absencesest rappelé que les périodes d'absences assimilées à du temps de travail effectif n'ontIlaucune incidence sur le calcul du droit à jour de repos supplémentaires.Ilen va ainsi notamment pour:- Les jours de congés payés légaux ;- Les jours fériés;-Les jours de repos eux-mêmes ;-Les repos compensateurs;-Les jours de formation professionnelle continueLes heures de délégation des représentants du personnel ;-- Les périodes dabsences pour accident du travail ou maladie professionnelle ;-Les congés maternité et paternité.3. Jours de repos supplémentaires3.1. Définition et calcul des jours de repos supplémentaires
Toutes les autres périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif (exemple :maladie non professionnelle, congé parental, congé sans solde) entraîneront une réductionproportionnelle du nombre de jour de repos supplémentaires.Ainsi, le nombre de jours de repos supplémentaires sera diminué proportionnellement autemps d'absence non-assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence.2.3.3. Prise des jours de repos supplémentairesLes jours de repos supplémentaires acquis au cours d'une période de référence devrontobligatoirement être pris au cours de cette période de référence.Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront enaucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnitécompensatrice.Lorsque le salarié souhaite prendre entre à 3 jours de repos consécutifs, celui-ci doitrespecter un délai de prévenance d'au moins trois semaines auprès de son responsablehiérarchique pour proposer les dates de repos, sauf évènements exceptionnels vécus etjustifiés par le collaborateur.Lorsque le salarié souhaite prendre plus de trois jours de repos consécutifs, celui-ci doitrespecter un délai de prévenance d'au moins un mois auprès de son responsable hiérarchiquepour proposer les dates de repos, sauf évènements exceptionnels vécus et justifiés par lecollaborateur.1eespnosCes jours de repos supplémentaires peuvent être cumulés avec les jours de congés payésdans la mesure où le total ne dépasse pas 3 semaines en une seule prise.Le responsable hiérarchique pourra refuser la prise des jours de repos aux dates demandéespour des raisons de service. II devra alors proposer au salarié d'autres dates de prise des joursde repos.2.3.4. Renonciation à des jours de repos supplémentairesEn cas de besoin lié aux activités de l'entreprise, la société peut proposer au salarié derenoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d'une majorationde son salaire au titre des jours travaillés supplémentaires, dans le respect de l'article L. 3121-59 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord collectifdentreprise.L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit.Cette renonciation doit ainsi faire l'objet d'un accord formalisé par un avenant à la conventionindividuelle de forfait, qui précise le nombre annuel de jours de travail supplémentairesconcernés et leur rémunération.Cet avenant sera valable au titre de l'année en cours et ne pourra être reconduit pour desannées ultérieures que sous réserve d'un accord exprès des parties.La rémunération de ces jours de travail supplémentaires sera majorée de 10%, versée à la finde la période annuelle de décompte, et calculée de la façon suivante :
En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés sur l'année ne pourra jamaisexcéder 245 jours.La Société s'assurera que cette renonciation du salarié à des jours de repos supplémentairesreste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire,aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et aux congés payés.2.4.Modalités de décompte des journées et des demi-journées travailléesLes salariés soumis au dispositif du forfait annuel en jours déterminent leurs jours de travailen cohérence avec leurs contraintes professionnelles, pour l'accomplissement de leurs tâcheset le bon fonctionnement de la Société.Compte tenu de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps,ces salariés ont la possibilité d'exécuter leur contrat de travail par journée ou demi-journée detravail.À ce titre, toutes les heures de travail effectuées avant ou après l'heure du déjeuner, du lundiau samedi, sont réputées constituer une demi-journée de travail.Ces journées et demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un tempsde travail significatif.Les salariés soumis au dispositif du forfaitannuel en jours doivent compléter chaque jour l'outilde suivi Clockify permettant à la Direction de suivreLe nombre et la date des journées ou demi-jounées travaillées ;= Le nombre et la date des jours ou de demi-journées de repos pris ;Le nombre et la date des jours d'absence=Le respect des règles légales de repos quotidien et hebdomadaire.-Le salarié soumisà une convention de forfaitannuel en jours peut communiquer à tout momenttoute éventuelle difficulté rencontrée en termes de charge de travail ou d'organisation du tempsde travail.À la fin de chaque année, la Direction de la Société remettra à chaque salarié concerné unrécapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur l'ensemble de l'année.2.5.Conventions individuelles de forfait annuel en joursLa mise en place dune convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée àlaccord exprès de chaque salarié concerné.Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient lerecours au forfait en jours sur l'année.7Salaire journalier = rémunération annuelle forfaitaire de base / 260;Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration de 10% ;Valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré x nombre de jours supplémentaires travaillés.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec chacun des salariésconcernés sur la base des modalités prévues au sein du présent accord et expressémentrappelées dans cette convention.Les termes de cette convention indiqueront notamment :Les Parties affirment leur volonté de s'assurer que la santé des salariés travaillant dans lecadre d'un forfait annuel en jour ne soit pas impactée par ce mode d'activité.2.6.1. Entretien semestriel de suiviUn entretien semestriel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel enjours afin de faire le point avec lui sur:F Sa charge de travail ;= L'amplitude de ses journées de travail ;= Son organisation de travail au sein de l'entreprise ;- L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;= Sa rémunération.Le but dun tel entretien est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jourstravaillés.I sera vérifié à l'occasion de cet entretien semestriel de suivi le respect du repos journalier de11 heures consécutives.À défaut, sera expressément rappelé au collaborateur qu'il doit impérativement etimmédiatement en cas d'excès s'agissant de sa charge de travail, en référer à sa hiérarchie,pour permettre à celle-ci de modifier l'organisation du travail et mettre fin à toute amplitudeexcessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.Le compte-rendu de cet entretien semestriel de suivi sera tenu par la Direction qui prendratoutes les mesures nécessaires pour faire respecter ce repos quotidien de 11 heuresconsécutives ou à réduire la charge de travail du salarié si cela est nécessaire.Ilsera en effetvé rifié que le salarié puisse organiser son temps de travail de sorte à respecterson repos journalier de 11 heures consécutives et son repos hebdomadaire d'une duréeminimale de 35 heures.La nature des missions justifiant le recours au forfait annuel en jours ;Le nombre de jours travaillés par an;La rémunération mensuelle ou annuelle forfaitaire brute de base ;La réalisation d'un entretien semestriel avec la hiérarchie au cours duquel seront évoqués la charge de travail du salarié au sein de l'entreprise, l'amplitude des journées de travail, l'organisation du travail au sein de l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que le droit à la déconnexion.2.6. Modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude et de la charge de travail
Dans l'entreprise, l'un des deux entretiens semestriels de suivi aura lieu à la suite de l'entretienannuel d'évaluation.2.6.2. Suivi permanent de l'activité du salarié obligation d'alerte de la hiérarchieChaque jour, le salarié devra compléter l'outil de suivi clockify qui permet de lister les journéesou demi-jourmées de travail effectuées, ainsi que des journées et demi-journées de reposprises.A cette occasion, le salarié devra par ailleurs confirmer la prise de l'ensemble de ses reposquotidiens et hebdomadaires au cours du mois, et l'absence de toute difficulté en termes decharge de travail.A la suite de la transmission de ce document par le salarié, la Direction devra procéder à uncontrôle effectif de celui-ci, afin de s'assurer que le salarié a pu bénéficier de ses reposquotidiens et hebdomadaires et qu'il n'a connu aucune difficultéen termes de chargede travail.Dans l'hypothèse où le salarié aurait fait part d'une difficulté en termes de charge de travail,ou si une telle difficulté transparaîtrait, du fait, par exemple, d'une absence de prise régulièredes repos quotidiens et hebdomadaires, la Direction devra organiser dans les plus brefs délaisun entretien avec le salarié pour évoquer les mesures correctives à mettre en place.Afin de pouvoir justifier la vérification des documents récapitulatifs transmis mensuellementpar la Direction, le système mis en place devra laisser transparaître une validation effective deces documents par la Direction.Au-delà, les parties conviennent qu'en complément de l'entretien semestriel, les salariésdevront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leurcharge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.En tout état de cause, les parties prévoient également expressément l'obligation pour chaquecollaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours de signaler, à toutmoment, à sa hiérarchie toute organisation de travail le mettant dans l'impossibilité derespecter le repos journalier de 11 heures consécutives, ainsi que le repos hebdomadairedune durée minimale de 35 heures.Dans cette hypothèse, la Direction devra alors immédiatement prendre les mesurespermettant d'assurer le respect effectif de ces repos et de prévenir tout renouvellement d'unesituation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.2.6.3. Droit à la déconnexionL'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique, pour ce dernier,l'obligation de déconnexion des outils de communication à distance.Par le présent accord collectif d'entreprise, la Société réaffirme l'importance d'un bon usagedes outils informatiques en vue d'un nécessaire respect des temps de repos etde congé, ainsique de l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.Of
Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l'utilisation de la messagerie1.électronique professionnelleAfin d'éviter la surcharge informationnelle, est recommandé à tous les salariés utilisant desoutils numériques professionnels de :2.Lutte contre le stress lié à l'utilisation des outils numériques professionnelsAfin d'éviter le stress lié à l'utilisation des outils numériques professionnels, est égalementrecommandé à tous les salariés de :S'interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMs ou appeler uncollaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaireDéfinir le gestionnaire d'absence au bureau ) sur la messagerie électronique et indiquerles coordonnées d'une personne à joindre en cas d'urgence ;Privilégier les envois différés lors de la rédaction d'un courriel en dehors des horaires detravail.3.Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectifAfin de garantir l'effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la viepersonnelle et familiale, la Direction recommande aux salariés de ne pas contacter d'autressalariés soumis à des horaires de travail en dehors de ces horaires.Au-delà, il est recommandé aux salariés de s'abstenir d'utiliser les outils de communicationnumériques (notamment le courriel) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaireet de congés, ces outils n'ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.Il n'existe aucune obligation àla charge des salariés de répondre à des sollicitations adresséesavant 8h (heure locale) et après 21h (heure locale, les week-ends, ainsi que durant lespériodes de congés.10S'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;S'interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;- Utiliser avec modération les fonctions CC ) ou Cci >;S'interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;Éviter l'envoi de fichiers trop volumineux et privilégier l'utilisation de One Drive- Indiquer un objet précis permettant au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel.
Rémunération2.7 .2.7.1. Rémunération annuelle et lissage de la rémunérationLa rémunération des salariés soumis au forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelledans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclu avec chaque intéressé et verséepar douzième indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.Cette rémunération forfaitaire annuelle inclut également la contrepartie financière auxéventuels temps de déplacement excédentaires des salariés.2.7.2. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absencesainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référenceLes parties conviennent de déterminer la valorisation d'une journée de travail non-accompliepar un salarié travaillant sous forme de forfait annuel en jours, et devant donner lieu, à la finde la période de référence, à une déduction sur la rémunération (par exemple entrée ou sortieen cours de période, congés sans solde ou tout autre absence non assimilée à du temps detravail effectif).Ainsi, la valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67[soit 260 jours ouvrés (52 semaines de 5 jours) 12 mois].En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, la rémunération sera calculée proratatemporis en fonction du nombre de jours de travail à l'année.2.8.Forfait annuel en jours réduitLa conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur la base d'un nombre de joursannuellement travaillés inférieur au plafond visé à l'article 2.2 du présent accord est ouverte,sous réserve d'un examen des situations individuelles.Une convention individuelle de forfaitspécifique sera alors formalisée en accord avec le salariéconcerné.Dans cette hypothèse, la direction pourra toutefois prévoir des journées de présencenécessaires au bon fonctionnement du service.Au-delà, un tel dispositif implique nécessairement une réduction à due proportion des jours derepos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d'un forfaiten jours plein.**11
ARTICLE 3. DISPOSITIONS FINALES3.1.Durée et entrée en vigueur de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.prendra effet à compter du 14 Août 2024.Le présent accord d'entreprise, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques,usages, accords atypiques ou accords d'entreprise antérieurs.Ils'appliquera, en conséquence, à sa date d'entrée en vigueur, à l'ensemble descollaborateurs de la Société entrant dans son champ d'application.3.2.Information des salariésLe présent accord a été remis à l'ensemble des salariés, le 24 juillet 2024.Dans cecadre, l'ensemble des salariés de la société a été informéde l'existence etdu contenudu présent accord.Le présent accord a été ratifié par la majorité des deux tiers des salariés de l'entreprise àl'issue d'une consultation organisée auprès des salariés de la Société, le 14 Août 2024, à 14heures.À cette occasion, la Direction a également informé les salariés de leur droit d'accepter ou derefuser l'application du présent accord à leur contrat de travail.Au-delà, les Parties conviennent qu'une présentation du présent accord collectif d'entreprisesera faite aux différents managers afin de les aider à mieux le comprendre et l'appliquer.3.3.Dénonciation de laccordConformément aux dispositions légales, le présent accord collectif dentreprise pourra êtredénoncé, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois.3.4.Révision de l'accordConformément aux dispositions légales, le présent accord collectif d'entreprise pourra fairel'objet dune procédure de révision.Toute modification éventuelle du présent accord collectif d'entreprise sera constatée sousforme écrite, par voie d'avenant, selon les mêmes conditions de conclusion de dépôt que leprésent accord.L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit auxstipulations du présent accord qu'il modifie.12
Notification Dépôt Publicité3.5.Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code dutravail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme detéléprocédure du ministère du travail : www .teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommesterritorialement compétent.Un exemplaire sera déposé à la commission paritaire permanente de négociation etd'interprétation (CPPNI) de la Fédération Syntec.Un exemplaire de cet accord sera à disposition sur One Drive.Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cetaccord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que lesmodalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.Fait à Plaisir, le 14 Août 2024En 4 exemplaires originaux, soit un pour la Direction, un pour le dépôt au Greffe du Conseilde prud'hommes, unpourla commission paritaire permanente de négociation etd'interprétation (CPPNI) de la Fédération Syntec, et untenu à la disposition du personnel.13
PROCES VERBAL DE CONSULTATION DES SALARIES DE LASOCIETE ALIGN UPLe 24 juillet 2024, l'ensemble des salariés de la société ALIGN UP (à savoir une uniquesalariée) a été consulté sur le projet d'accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travailet en particulier à la mise en place d'un dispositif de forfait annuel en jours.Les questions suivantes ont été posées :Êtes-vous d'accord pour désigner le salarié le plus âgé comme le Président du bureaude vote en vue de la consultation des salariés de la société ALIGN UP sur le projetd'accord collectif 2À cette question, a été répondu de la façon suivante :Êtes-vous d'accord pour ratifier le projet d'accord collectif relatif à l'aménagement dutemps de travail proposé par la Direction ?À cette question, il a été répondu de la façon suivante :La majorité des deux tiers du personnel ayant été obtenue, l'accord collectifd'entreprise proposé par la Direction de la Société est adopté.Le présent procès-verbal sera joint, à titre d'annexe, lors du dépôt du présent accord collectifaux services de la DRIEETS, au Greffedu Conseil de prud'hommes territorialement compétentet à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de laFédération Syntec.Fait à Plaisir, le 14 Août 2024Pièce iointe annexée: liste démargement du personnel ayant participé au vote.14Oui : 1 voix,- Non : 0 voix,Abstentions : 0.- Oui : voix,= Non : 0 voix,Abstentions : 0
LISTE D'EMARGEMENT DU PERSONNEL AYANT PARTICIPE AU VOTE15 NOM ET PRENOM

Mise à jour : 2024-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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