Accord d'entreprise ALIPHOS ROTTERDAM BV

Accord relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 13/02/2019
Fin : 31/03/2019

3 accords de la société ALIPHOS ROTTERDAM BV

Le 11/02/2019








ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE
PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT



Entre :

Aliphos Rotterdam BV, succursale française, immatriculée sous le numéro 814 510 848 00033

Port 4404, 4404 route de Mardyck 59279 Dunkerque
Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et connexes (IDCC 44)
Représenté par Monsieur xxxxxxx

Et : Monsieur xxxxxx – Délégué Syndical xxxx



Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par l’article 1 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales.

Par le présent accord d’entreprise, la Direction et le Délégué Syndical ont arrêté les dispositions suivantes relatives aux modalités d’attribution et de versement de cette prime :

Article 1 – Champs d’application

Le champ d’application du présent accord est limité aux salariés d’Aliphos Rotterdam BV, succursale française.

Article 2 - Bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à tous les salariés de la Société Aliphos Dunkerque, toutes catégories professionnelles confondues, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • D’avoir été présent dans les effectifs au 31 décembre 2018 ;
  • Être présent contractuellement au moment de son versement.

Article 3 – Montant et versement de la prime

Au titre de l’année 2018, l’employeur versera à chaque salarié bénéficiaire une prime exceptionnelle d’un montant de base 1 000 € (mille euros), proratisé selon le temps de présence contractuel.

Conformément aux dispositions prévues par l’article 1 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, la prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.






Toutefois, pour ceux et celles qui bénéficient d’une rémunération supérieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail (151.67 heures), cette prime, recalculée pour équivalence, ne bénéficiera pas de l’exonération des cotisations sociales et sera soumise à l’impôt sur le revenu.

La prime sera versée en une fois avec la paie du mois de mars 2019.

Article 3 – Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4– Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire tout effet à échéance de son terme, fixé au 31 mars 2019.

Article 5 – Entrée en vigueur

Après notification aux élus du CSE., le présent accord sera déposé à la DIRECCTE, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, prévu aux articles L.2231-6 et suivants du code du travail. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt.
Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Dunkerque.


Fait en 3 exemplaires, à Dunkerque, le 11 février 2019.

La Société Le Délégué Syndical

xxxxxxxxxxxxxxxx
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Mise à jour : 2019-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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