Accord d'entreprise ALIZENT INTERNATIONAL

ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AU SEIN D’ALIZENT INTERNATIONAL

Application de l'accord
Début : 08/12/2023
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ALIZENT INTERNATIONAL

Le 24/07/2023


ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AU SEIN D’ALIZENT INTERNATIONAL




La société ALIZENT International, dont le siège social est situé 6 rue Cognacq Jay, Paris 7ème,
Représentée par,

D’une part,

Et


Les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise :

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :
M., en sa qualité de Délégué Syndical.



D’autre part.



TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"PRÉAMBULE3

Article 1 - Objet et Champ d’application de l’accord3

Article 2 - Mise en place d’un Comité Social et Économique (CSE) unique4

Article 3 - Durée des mandats4

Article 4 - Composition du CSE et nombre de sièges4

Article 5 - Modalités de fonctionnement5

Article 5-1 : Réunions ordinaires du CSE5

Article 5-2 : Recours à la visioconférence6

Article 5-3 : Procès-verbal des réunions de CSE6

Article 5-4 : Heures de délégation6

Article 5-5 : Formation6

Article 5-6 : Budget du CSE7

Article 6 - Attributions du CSE7

Article 6-1 : Consultations récurrentes7

Article 6-2 : Expertises du CSE8

Article 6-3 : BDESE8

Article 7 - Mise en place d’une commission du CSE - Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail9

Article 7-1 : Attributions de la CSSCT9

Article 7-2 : Composition de la CSSCT10

Article 7-3 : Réunions de la CSSCT et restitution au CSE10

Article 7-4 : Crédit d’heures des membres de la CSSCT10

Article 8 - Entretiens liés au mandat11

Article 8-1 : Entretien de début de mandat11

Article 8-2 : Entretien professionnel organisé au terme du mandat11

Article 9 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous12

Article 10 - Durée de l’accord12

Article 11 - Révision et dénonciation12

Article 12 – Publicité et dépôt de l’accord12













PRÉAMBULE

Les mandats des représentants du personnel de la société ALIZENT International expirant le 22 novembre 2023, les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées dès le mois de juin 2023, dans le cadre de réunions de négociations, afin de renouvellement le Comité Social et Économique (CSE) au sein de société ALIZENT International.

Au cours de ces réunions, les parties ont pris acte :

  • du bilan de fonctionnement du CSE de la société ALIZENT International depuis 2019 ;
  • et des axes d’amélioration à apporter à ce fonctionnement de l’instance.

Ces réunions de négociation se sont tenues les 19 juin et 3 juillet 2023. Elles ont porté sur le renouvellement du CSE, et plus particulièrement sur le périmètre, l’architecture et le fonctionnement de cette instance au sein de la société ALIZENT International.

Les parties ont souhaité privilégier une organisation lisible, favorisant un dialogue social stratégique adapté à l’activité et aux enjeux de l’entreprise, tout en conservant des échanges de proximité permettant d’appréhender les problématiques locales et les préoccupations quotidiennes des salariés.


A ce titre,

les Parties sont convenues de ce qui suit.



Article 1 - Objet et Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la Société ALIZENT International.

Conformément aux dispositions légales, l’objet du présent accord est de définir, au sein la Société ALIZENT International, le périmètre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
  • de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à l’organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,
  • de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,
  • de la loi n° 2018-6217 du 29 mars 2018, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,
  • du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au Comité social et économique
  • de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.


Article 2 - Mise en place d’un Comité Social et Économique (CSE) unique

A l’occasion de cette négociation, les parties ont :
  • constaté la nécessité de poursuivre le dialogue social et s’assurer qu’il soit adapté aux réalités sociales et économiques de l’entreprise ;
  • confirmé la nécessité de placer les salariés au coeur du dialogue social, de rendre les actions des représentants du personnel plus visibles et compréhensibles ;
  • constaté la nécessité de rendre attractif le rôle de représentation du personnel.

Les Parties conviennent de mettre en place au sein de la Société ALIZENT International un CSE unique.


Article 3 - Durée des mandats

En application de l’article L. 2314-34 du Code du travail, les Parties conviennent que les membres du CSE sont élus pour une durée de 3 ans à compter du lendemain de la proclamation des résultats des élections professionnelles.


Article 4 - Composition du CSE et nombre de sièges

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre de membres titulaires et suppléants de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

La composition du CSE est définie conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, s’agissant du Représentant syndical des Organisations syndicales représentatives, et à l’article L.2314-3 du Code du travail, s’agissant des membres avec voix consultatives et des personnes invitées dans le cadre des attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE.

Au cours de la 1ère réunion suivant son élection, le CSE désigne :
  • un secrétaire et un trésorier, parmi ses membres titulaires,
  • un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, parmi ses membres titulaires ou suppléants,
  • un trésorier adjoint, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants


En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Les missions du secrétaire et du trésorier, ainsi que les modalités d’intervention de leurs adjoints, sont définies par le règlement intérieur du CSE.



Article 5 - Modalités de fonctionnement

Article 5-1 : Réunions ordinaires du CSE

Le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois, conformément à l’article L.2315-28 du Code du travail, dans le cadre de réunions ordinaires plénières fixées au nombre de 9 par an.

Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Un point relatif à la planification annuelle des réunions ordinaires et des travaux du CSE sera porté à l’ordre du jour de la première réunion de l’année. A l’issue de cette réunion, le calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail sera transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Une confirmation écrite de la tenue de la réunion leur sera adressée au moins 15 jours avant la date de la réunion.

A ces réunions ordinaires s’ajoutent les réunions extraordinaires qui pourront être organisées en application des dispositions des articles L. 2315-27 et L. 2315-28 du Code du travail.

Le Président du CSE peut également être amené à organiser des réunions complémentaires dans le cas où une information et/ou une consultation des membres du CSE, pour une raison quelconque, ne pourrait pas attendre la réunion ordinaire suivante de l’instance.

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-29 et suivants du Code du travail, les membres du CSE sont convoqués par le Président au moins trois jours avant la réunion, par courrier électronique, auquel est joint l’ordre du jour, préalablement établi avec le secrétaire. L’ordre du jour est communiqué dans le même délai, par le Président du CSE à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale.

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et documents transmis aux membres titulaires. Ce courrier précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Afin de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président du CSE, et ce, dès qu’il en a connaissance. Le suppléant appelé à remplacer le titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. Le règlement intérieur du CSE rappellera les règles légales (article L.2314-37 du Code du travail) de suppléance afin de faciliter le remplacement des titulaires par les suppléants aux réunions du CSE.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur et tenue en sa présence ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSE

Il est rappelé que des personnes extérieures au CSE sont susceptibles d’être invitées et d’assister à certaines réunions du CSE, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 2314-3 et L. 2314-27 du Code du travail.


Article 5-2 : Recours à la visioconférence

Par principe, les réunions se tiennent en présence physique, pour le bon déroulement des débats et la qualité des échanges. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des points prévus à l’ordre de jour doivent être traités dans de brefs délais et conduisent à l’organisation d’une réunion sur une durée inférieure à une demi-journée, le Président du CSE peut choisir de réunir le CSE par visioconférence. Dans les autres cas, le président et le secrétaire pourront décider d’un commun accord au moment de l’établissement de l’ordre du jour de la réunion, de réunir le CSE par visioconférence.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités réglementaires définies par décret sont applicables.



Article 5-3 : Procès-verbal des réunions de CSE
Le PV sera établi par le secrétaire dans les meilleurs délais en vue de son approbation à la prochaine réunion.

Article 5-4 : Heures de délégation

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral. Les parties conviennent, par le présent accord, par dérogation à l’article R. 2315-3 du Code du travail, que le décompte des heures de délégation des salariés disposant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, s’effectue par heures et non par demi-journées.

Article 5-5 : Formation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18, la formation santé, sécurité, et conditions de travail des membres est prise en charge par l’employeur, tout comme la formation économique est prise en charge par le CIE, selon l’article L. 2315-63 du code du travail.

Article 5-6 : Budget du CSE

Le budget est versé par la Direction au CIE, charge à ce dernier de reverser la subvention estimée au CSE de la Société ALIZENT International (conformément à l’article 5.2.1 de l’accord du 6 décembre 2018 portant sur la composition et le fonctionnement du Comité interentreprise d’Air Liquide).

Le règlement intérieur du CSE fixera les modalités pratiques en matière de budget de telle sorte qu’une autonomie dans l’organisation des activités proposées aux salariés de la Société ALIZENT International puisse être conservée et ce dans l’intérêt des salariés.

Conformément à l’article L. 2315-44-1, à la date de signature du présent accord, la mise en place d’une Commission des marchés n’est pas nécessaire au sein du CSE de la Société ALIZENT International, les critères n’étant pas dépassés (50 salariés du CSE en ETP, 3 100 000 € de bilan et 1 550 000 € de ressources).

Article 6 - Attributions du CSE

Les articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail précisent les attributions du CSE, les modalités d’exercice par le CSE de ses attributions ainsi que les dispositions d’ordre public en matière de consultations et d’informations récurrentes et ponctuelles.

Le CSE détient des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies par les articles L.2312-9, L.2312-12, L2312-13, du code du travail, et notamment :
  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à leur périmètre et saisir le CSE de toute initiative qu'elles estiment utile,
  • formuler, à leur initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, les conditions de vie dans l’entreprise,
  • réaliser dans l’entreprise au sein de leur périmètre toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement,
  • récolter et porter les réclamations individuelles et collectives des salariés du périmètre concerné
  • suivre, au niveau local, le déploiement et la mise en oeuvre des décisions, des politiques RH, des accords, des projets et des effectifs


Article 6-1 : Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté annuellement sur les 3 thématiques suivantes :
  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • La situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.


Article 6-2 : Expertises du CSE

Lorsque le CSE décide du recours à une expertise, les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions légales. Par exception, il pourrait être décidé d’un commun accord entre le secrétaire et le Président, au cas par cas, et à l’occasion d’un projet exceptionnel, de déroger aux règles légales de prise en charge des frais d’expertise.

Article 6-3 : BDESE

Les informations nécessaires aux consultations récurrentes et ponctuelles du CSE sont mises à disposition dans la BDESE, qui est constituée au niveau de l’entreprise et est tenue sur un support informatique.

Une BDESE est mise en place au sein de l’entreprise en application des dispositions de l’article L. 2312-18 du Code du travail.

Son contenu est accessible à tous les membres du CSE, titulaires comme suppléants, ainsi qu’aux représentants de proximité.

La BDESE est le support privilégié de toute communication de la Direction aux membres du CSE.

En particulier, l’employeur transmet aux membres du CSE, via cette base de données tout document visant à l’information du CSE et de la commission SSCT dans le cadre :

  • des procédures d’information et de consultation récurrentes de l’instance ;
  • des procédures d’information et de consultation ponctuelles de l’instance ;
  • des procédures de simple information, ponctuelles et/ou récurrentes, de source légale, réglementaire comme conventionnelle.

Les informations introduites dans la BDESE portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

Tout document transmis via la BDESE en vue de l’information et/ou de la consultation du CSE est également adressé au secrétaire du CSE par e-mail.

Les Parties conviennent par ailleurs que les informations communiquées par l’employeur aux commissions de suivi des accords prévues à l’article 6 du présent Accord le sont par le biais de la BDESE.

Enfin, les documents communiqués dans le cadre des négociations collectives d’entreprise aux délégués syndicaux le sont par le biais de la BDESE.

Tout ajout de document dans la BDESE entraîne l’envoi d’un e-mail de notifications aux personnes ayant accès à cette base de données.


Article 7 - Mise en place d’une commission du CSE - Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

Les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’entretenir un dialogue social de proximité dynamique, au plus près des salariés.

Il est notamment rappelé l’importance du rôle des représentants du personnel dans la vie quotidienne des salariés, en termes de conditions de travail, de suivi du déploiement des accords, de la politique Ressources Humaines et des projets menés.

Les parties décident en conséquence de doter le CSE d’une Commission, avec des missions bien définies et des moyens appropriés afin de garantir la prise en compte et un traitement dynamique et pragmatique des questions relatives aux salariés du site. Les parties conviennent de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (ci-après “CSSCT”) au sein du CSE, au-delà du cadre légal établi par les dispositions des articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail.

Article 7-1 : Attributions de la CSSCT

Les parties conviennent, en application des dispositions de l’article L. 2315-38 du Code du travail et par délégation du CSE, de confier à la CSSCT les attributions suivantes :

  • Travailler avec la Direction à l’actualisation annuelle du Document Unique d’Evaluation des Risques ;
  • Travailler avec la Direction sur l’élaboration du programme annuel de prévention des risques professionnels ;
  • Procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du CSE lorsque celle-ci est nécessaire sur des thématiques relatives à la santé, à la sécurité et/ou aux conditions de travail et notamment :
  • Sur le bilan annuel ;
  • Sur les projets ponctuels importants.
  • Réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Réaliser régulièrement des visites d’inspection sur sites / de sécurité ;
  • Accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site ;
  • Alerter en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale et aux libertés individuelles en en cas de danger grave et imminent (compétence partagée avec le CSE) ;
  • Formuler toute proposition de nature à permettre une amélioration des conditions de travail au sein d’ALIZENT International.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT n’exerce pas les fonctions consultatives du CSE et n’est pas autorisée à désigner un expert en lieu et place du CSE.
Article 7-2 : Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée, conformément aux dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2315-41 du Code du travail :

  • D’une délégation du personnel, composée de 3 salariés désignés désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, par délibération à la majorité des membres titulaires sur CSE ;

  • D’un représentant de l’employeur.

Lors de sa première réunion, par délibération prise à la majorité des membres de la délégation du personnel, la CSSCT désigne un Secrétaire parmi ses membres.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Article 7-3 : Réunions de la CSSCT et restitution au CSE

La CSSCT se réunit au minimum 2 fois par an.

Afin d’assister au mieux le CSE dans ses missions, la CSSCT dressera un procès-verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal sera établi par le Secrétaire de la Commission, puis communiqué par tout moyen aux membres titulaires et suppléants du CSE.

Par ailleurs, dès qu’elle l’estime utile et, a minima dans le cadre de chaque procédure d’information et de consultation du CSE dans le cadre de laquelle elle est sollicitée, la CSSCT délivre au CSE un rapport de ses travaux.

Les modalités de délivrance de ces rapports et des procès-verbaux des réunions seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.

Il est rappelé que des personnes extérieures au CSE sont susceptibles d’être invitées et d’assister à certaines réunions de la CSSCT, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 2314-3 et L. 2314-27 du Code du travail.

Lorsque l’ordre du jour le justifie et si aucun membre de la CSSCT n’est également membre titulaire du CSE, un membre de la CSSCT peut être invité à participer à une réunion ordinaire du CSE afin de restituer à l’instance les travaux de la Commission.

La décision de présence d’un membre de la CSSCT est prise conjointement entre la Direction et le secrétaire du CSE lors de l’élaboration de l’ordre du jour.

Article 7-4 : Crédit d’heures des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient de 5 heures de délégation par mois pour l’exécution de leurs attributions.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT organisées par l’employeur est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.

Il est rappelé que le temps passé en réunion, lorsque la réunion est organisée à l’initiative de l’employeur, n’est pas imputé sur le crédit d’heures mentionné au premier alinéa du présent 4.2.1.4. Cette règle est notamment applicable aux réunions organisées par l’employeur dans le cadre des enquêtes réalisées en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle.


Article 8 - Entretiens liés au mandat
Article 8-1 : Entretien de début de mandat

Les élus au CSE, titulaires comme suppléants, ainsi que les représentants de proximité, bénéficient des entretiens de début de mandat prévus par l’article L. 2141-5 du Code du travail.

Cet entretien est organisé à la demande de l’élu et se déroule en présence :

  • de l’élu, accompagné s’il le souhaite d’une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ;
  • du manager ;
  • et du Responsable des Ressources Humaines.

La Direction s’assure que l’entretien soit organisé au plus tard dans les 2 mois suivant la demande de l’élu en ce sens.

Cet entretien a pour objet d’échanger sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi, conformément aux dispositions de l’article L. 2141-5 du Code du travail. Il permet notamment au responsable des ressources humaines :

  • De présenter au manager les mandats occupés (nombre de réunions envisagées, nombre d’heures de délégation, etc.) et de lui rappeler la nécessité d’adapter les objectifs annuels pour en tenir compte ;
  • De rappeler au manager l’importance de donner à l’élu la possibilité d’être présent aux réunions auxquelles il sera convoqué et d’utiliser ses heures de délégation.

Article 8-2 : Entretien professionnel organisé au terme du mandat

Lors du premier entretien professionnel suivant le terme du mandat, les élus au CSE, titulaires comme suppléants, ainsi que les représentants de proximité peuvent bénéficier de l’échange prévu au dernier alinéa de l’article L. 2141-5 du Code du travail, sans considération du nombre d’heures de délégation, à leur demande.

Cet entretien professionnel permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. Celui-ci n’aura pas lieu d’être si le mandat est renouvelé.


Article 9 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’accord est réalisé avec le CSE à la fin de chaque mandat.

Il est expressément convenu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.

Article 10 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au jour de la mise en place du Comité Social et économique, soit au lendemain de la proclamation des résultats des élections professionnelles qui seront organisées en 2023.


Article 11 - Révision et dénonciation

Le présent Accord peut être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent Accord peut également, à tout moment au cours de son application, faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Article 12 – Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera transmis au délégué syndical au sein de la Société.

Cet accord sera communiqué pour information à l’ensemble du personnel.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la Direction d’ALIZENT International :

  • en deux exemplaires à la DREETS - Unité Départementale des Hauts-de-Seine en version électronique, via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) :
  • un exemplaire signé en format PDF ;
  • un exemplaire anonymisé en version docx pour publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;


  • en un exemplaire sur format papier signé par les parties au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.


Fait à La Défense, le X juillet 2023




Pour ALIZENT International






M




Pour la CFE-CGC






M.




Mise à jour : 2023-09-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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