Accord d'entreprise ALIZENT INTERNATIONAL

ACCORD D’ENTREPRISE NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Application de l'accord
Début : 16/01/2024
Fin : 15/01/2025

7 accords de la société ALIZENT INTERNATIONAL

Le 12/01/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024





La société Alizent International, dont le Siège Social est à Paris 7ème, 6 rue Cognacq Jay,
Représentée par , Directeur Général.

D’une part,

Et


L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :
en sa qualité de Délégué Syndical.


D’autre part.

PREAMBULE


La Direction d’Alizent International a engagé, le 13 décembre 2023, avec l'organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, les négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail, cette négociation porte sur :
“1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.”
En application de cet article, les Organisations Syndicales représentatives ont donc été invitées à trois réunions qui se sont tenues les 13 décembre 2023, 19 décembre 2023 et 9 janvier 2024 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Considérant que dans ce cadre, l’Organisation Syndicale a présenté ses revendications et celles-ci ont fait l’objet de réponses et débats avec la Direction,
Considérant les échanges intervenus entre la Direction et l’Organisation Syndicale au cours des réunions susvisées,

Il est convenu ce qui suit:



I) Mesures relatives à l’enveloppe salariale



  • Versement d’augmentations


Le budget d’augmentations individuelles convenu au titre du présent accord représente un engagement financier équivalent à 3,6 % de la masse annuelle des salaires majorés de l’ancienneté, du personnel présent au 31 décembre 2023.

Une enveloppe spécifique de 0,3 % de la masse des salaires de base, du personnel présent au 31 décembre 2023, sera allouée exclusivement à la promotion interne.
Le plan d’augmentation sera applicable au 1er avril 2024 et sera exclusivement appliqué sur la base d’augmentations individuelles.

La politique de rémunération de la société Alizent International est fondée sur les responsabilités de la fonction exercée, la performance réalisée et le positionnement marché du poste occupé. En cohérence avec cette politique, et s’agissant plus spécifiquement des collaborateurs qui ne bénéficieraient pas d’une augmentation individuelle dans le cadre du plan d’augmentation, il sera rappelé aux managers la nécessité d’avoir un échange avec les collaborateurs concernés.
  • Talon et mesure spécifique pour les salaires inférieurs ou égaux à 45.000 euros bruts annuels

Dès lors que les salariés remplissent les conditions suivantes :
- ils sont éligibles au dispositif d’augmentation individuelle et justifient d’une performance a minima “bonne (P3)”.
- leur salaire annuel brut est inférieur à 45.000 euros (salaires de base et prime d’ancienneté inclus dans l’assiette des rémunérations),
L’entreprise s’engage à ce que le montant annuel de l’augmentation individuelle qui leur est attribué s’élève à minima à 1000 euros bruts.

  • Prime de vacances

Le montant brut de la prime de vacances est revalorisé comme suit, pour 2024 : le montant de la prime de vacances est porté à 825 euros bruts par salarié.

Les conditions de versement de la prime de vacances sont inchangées.
Ainsi, la prime de vacances est payée à tous les membres du personnel de la société quelle que soit leur catégorie professionnelle (y compris les personnes en formation ou en alternance) avec la paie du mois de juin.
La prime de vacances est versée avec la paie du mois de juin. Elle apparaît sur le bulletin de paie dans le gain brut sous la rubrique “prime de vacances”.



II) Mesures relatives à la mobilité durable


Dans une démarche éco-responsable, la Direction souhaite agir pour encourager ses salariés à recourir à des modes de transport respectueux de l’environnement.


  • Abonnement transports publics


La Direction d’Alizent International prend en charge mensuellement, depuis l’entrée en vigueur de l’accord sur les NAO 2023, un montant correspondant à 88 % du coût mensuel de l’abonnement (pass navigo) mentionné aux articles L. 3261-2 et R. 3261-2 du Code du travail.
Cette prise en charge sera faite dans la limite d’un montant mensuel maximum par salarié de 80 euros.

Il est rappelé que cette prise en charge suppose que le mode de transport concerné soit utilisé par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail, et est subordonnée à la délivrance par le salarié d’une copie de l’abonnement mensuel ou annuel souscrit.


  • L’indemnité mobilités durables (ou “forfait mobilités durables”)


L’indemnité mobilité durable instaurée par l’accord NAO 2021 en application des dispositions de l’article L. 3261-3-1 du Code du travail, est maintenue dans son principe pour l’année 2024. A compter du mois suivant la date de dépôt du présent accord, le montant mensuel de cette indemnité augmente et passe à 58,30 euros.


III) Mesures relatives au handicap, la diversité, l’inclusion et la qualité de vie au travail
  • Augmentation des Chèque emploi service universel (CESU) Petite Enfance et maintien des Chèques emploi service universel (CESU) Handicap

Les salariés éligibles aux CESU “Petite Enfance”, c’est-à-dire tout(e) salarié(e), parent d'un ou de plusieurs enfants de moins de 3 ans, qui en a la charge, et dont la situation familiale ne lui permet pas d’en assurer la garde, verront le montant de leurs CESU (actuellement 141 euros mensuels) augmenter et passer à 152 euros, financés à 100% par l’employeur.

D’autre part la direction rappelle l’engagement pris que dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à la diversité, l’inclusion et la qualité de vie au travail signé le 31/05/2022 que toute personne reconnue bénéficiaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé se voit attribuer des Chèques Emploi Service Universels (CESU), à hauteur de 141 euros par mois.
  • Mesures en faveur de la parentalité

La Direction rappelle son attachement au respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel qu’il ressort des dispositions des articles L. 1141-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu’au respect du principe de non-discrimination, tel qu’il ressort des dispositions des articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail.
Les parties ayant en tête que la parentalité peut impacter la rémunération des salarié(e)s au cours de leur vie professionnelle, les parties ont noté l’importance d’agir et d’aller au-delà des simples dispositions légales et afin de favoriser l’exercice équilibré de la parentalité entre les femmes et les

hommes, de maintenir la rémunération à 100% du salaire de base brut, dès le premier jour et sans condition d’ancienneté pour les femmes bénéficiant d’un congé maternité.

IV) Durée effective et organisation du temps de travail

La Direction s’engage à ouvrir des négociations, au cours de l'année 2024, en vue de la signature d’un accord relatif à l’astreinte, en remplacement de la note de 2017.
V) Dispositions Finales
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes dans les conditions présentées ci-après.
Il est rappelé que la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives dans les conditions fixées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera transmis au délégué syndical au sein de la Société.
Cet accord sera communiqué pour information à l’ensemble du personnel, accompagné d’un document de synthèse des mesures adoptées.
A l’issue du délai d’opposition, il sera déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, auprès de la DREETS et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Courbevoie, le 12 janvier 2024



Pour Alizent International Pour la CFE-CGC









Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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