Accord d'entreprise ALKAR SCOP

Modification de la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ALKAR SCOP

Le 01/01/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES


Entre les soussignés,


La Société Coopérative Ouvrière ALKAR SA

Siège social : Zone Industrielle – 64130 MAULEON
Immatriculée au RCS de Pau sous le numéro 327.115.226.000.18
Code APE : 2511Z
Représentée par

Monsieur Christophe MEHATS agissant en qualité de Directeur Général


D’UNE PART,


ET


Le Comité Social et Economique de la Société Coopérative Ouvrière ALKAR SA


D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PRÉAMBULE

A ce jour, la période de référence pour l’acquisition des congés payés au sein de la Société Coopérative Ouvrière ALKAR SA est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année N. La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année N+1.

La Direction et les élus signataires conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés pour tous les salariés la Société Coopérative Ouvrière ALKAR SA en conformité avec les recommandations de la Convention Collective de la métallurgie. La CCNM rappelle les règles légales à savoir :
  • La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée, selon le choix de l’entreprise :
- du 1er juin au 31 mai de l’année suivante
- sur l’année civile
- sur la période annuelle de décompte du temps de travail.
  • La période de prise des congés payés est fixée, en principe, du 1er mai au 30 avril de l’année suivante. En fonction des besoins de l’entreprise, une autre période peut être fixée par l’employeur. Celle-ci comprend nécessairement la période du 1er mai au 31 octobre.

Cette modification a pour objectif d’assurer la fluidité de l’activité sur la période des mois de mai et avril.

TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc220504257 \h 1

TABLE DES MATIERES PAGEREF _Toc220504258 \h 2

Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc220504259 \h 3

Article 2 : Détermination du droit à congé PAGEREF _Toc220504260 \h 3

Article 3 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc220504261 \h 3

Article 4 : Période de référence pour la prise des congés payés PAGEREF _Toc220504262 \h 4

Article 5 : Modalités de prise de congés PAGEREF _Toc220504263 \h 4

5.1. Principe PAGEREF _Toc220504264 \h 4
5.2. Exceptions PAGEREF _Toc220504265 \h 4

Article 6 : Définition de la période de congé annuel (congé principal) PAGEREF _Toc220504266 \h 5

Article 7 : Congés supplémentaires d’ancienneté PAGEREF _Toc220504267 \h 6

Article 8 : Période transitoire PAGEREF _Toc220504268 \h 6

Article 8.1 : Prolongation de la période de prise des congés payés acquis sur la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 PAGEREF _Toc220504269 \h 6
Article 8.2 : Prolongation de la période d’acquisition des congés payés de l’année N-1 soit du 1er mai 2025 au 31 mai 2026 PAGEREF _Toc220504270 \h 7

Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l'accord PAGEREF _Toc220504271 \h 8

Article 10 : Suivi - Interprétation PAGEREF _Toc220504272 \h 8

Article 11 : Révision PAGEREF _Toc220504273 \h 8

Article 12 : Dénonciation PAGEREF _Toc220504274 \h 8

Article 13 : Formalités de notification, publicité et de dépôt PAGEREF _Toc220504275 \h 8









Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés la Société Coopérative Ouvrière ALKAR SA quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits à congés que les salariés à temps plein. Leur horaire de travail est sans incidence sur leur droit à congés et à la prise de ceux-ci.

Les salariés en contrat à durée déterminée acquièrent des congés comme leurs collègues en contrat à durée indéterminée, proportionnellement à la durée de leur contrat. Cependant s’ils sont dans l’impossibilité de prendre leurs congés avant la fin de leur contrat, il leur sera versé, en fin de contrat, une indemnité compensatrice de congés payés.


Article 2 : Détermination du droit à congé

Tous les salariés ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période travaillée de 12 mois.

La durée de ce congé est définie à raison de 2,08 jours ouvrés par mois travaillé, dans la limite de 25 jours ouvrés.


Article 3 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés

La Direction et les élus signataires de cet accord ont décidé de modifier la période de référence d’acquisition des congés payés annuels applicables au sein la Société Coopérative Ouvrière ALKAR SA.

Dorénavant et à compter du 1er juin 2026, la période annuelle de référence d’acquisition des congés payés s’étend

du 1er juin au 31 mai de l’année N.


Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence d’acquisition des congés débute à la date de leur embauche et se termine, quelle qu’en soit la durée, au 31 mai de chaque année.

En cas de rupture du contrat de travail, la fin de la période de référence correspond à la fin du préavis, sauf inexécution de ce dernier à la demande du salarié.

Enfin, la modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs. En effet, la durée des congés payés, leurs conditions d'attribution et le montant de l'indemnité de congés payés sont déterminés par le Code du travail.









Article 4 : Période de référence pour la prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée, en principe, du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
En fonction des besoins de l’entreprise, une autre période peut être fixée par l’employeur. Celle-ci comprend nécessairement la période du 1er mai au 31 octobre. Elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture.

A compter de la signature de cet accord, les congés payés annuels devront être obligatoirement pris au cours de la période de référence, fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivant celle de leur acquisition.

Ainsi, il est précisé que les congés acquis du 1er juin N au 31 mai N seront à prendre du 1er juin N+1 au 31 mai N+1.

Il est également précisé que, conformément à la législation en vigueur, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition ; il s’agit alors de congés dit « anticipés » qui viendront en déduction des jours de congés payés à prendre l’année suivante.
Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.


Article 5 : Modalités de prise de congés

5.1. Principe

Particulièrement attachée au droit au repos et à la santé des salariés, les parties souhaitent que les congés payés acquis l’année N soient soldés au 31 mai de l’année N+1.

Si au 31 mai de l’année N+1, le solde de congés étaient non pris du fait du salarié, les jours non pris seraient définitivement perdus, sauf exceptions précisées ci-après.

5.2. Exceptions

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés pour :
  • Cause de maladie ou accident du travail : l’article L.3141-19-1 du Code du travail loi prévoit le report des congés payés en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle ou ATMP. Selon cette disposition, le report peut être un report de prise ou un report extinctif d’une durée de 15 mois.
  • Cause de maternité : l’article L.3141-2 du Code du travail rappelle que l’employeur ne peut pas faire perdre au salarié son droit aux congés payés à son retour de congé maternité. La maternité n’étant pas réglementée, ni légalement ni conventionnellement, en matière de report de congés payés, il est possible de prévoir librement des modalités de prise. En concertation avec le CSE, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maternité, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser.

Ces jours ne seront pas pris en compte pour le calcul des jours de fractionnement.



Article 6 : Définition de la période de congé annuel (congé principal)

La modification de la période de référence des congés payés ne change rien concernant les règles relatives au congé principal.

L’

article 87 de la CCNM rappelle que les 20 jours ouvrés du congé principal sont pris consécutivement, sauf dans les cas visés à l’article L. 3141-19 du Code du travail (à savoir : « Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à dix jours ouvrés, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. Une des fractions est au moins égale à dix jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire »).


Conformément à la Convention Collective de la métallurgie (IDCC 3248) applicable, la période de prise du congé principal est fixée entre le 1er juin et le mai N+1 de chaque année.

Une fraction du congé principal de 10 jours ouvrés minimum doit être prise en continu. Cette fraction est prise au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Les jours du congé principal restants sont pris par le salarié en une ou plusieurs fractions durant la période définie à l’article 85 de la CCNM.


Des dérogations pourront toutefois être accordées dans la mesure du possible par la Direction. En effet, si le bénéficiaire d'un congé en exprime le désir lors de l'établissement de la liste des congés, il pourra, après accord écrit avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue ci-dessus.
Dans cette situation et en application de l’article 87, le salarié n’aura pas droit aux congés payés supplémentaires de fractionnement.

Rappel sur les jours de fractionnement :


Pour ouvrir droit aux jours de fractionnement, le salarié doit obligatoirement prendre au moins 10 jours de congés payés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre.Les jours fériés et week-ends ne comptent pas dans ces 10 jours : seuls les jours de congés réellement posés sont pris en compte

Une fois la condition remplie, des jours de congés supplémentaires peuvent être accordés si le salarié prend une partie de son congé principal en dehors de la période légale (1er mai – 31 octobre) :
  • 1 jour ouvré supplémentaire : si le solde du compteur du congé principal est de 2 ou 4 jours ouvrés
  • 2 jours ouvrés supplémentaires : si le solde du compteur du congé principal est de 5 jours ou plus
Les jours de congés liés à l’ancienneté sont intégrés au congé principal et, à ce titre, pris en compte dans le calcul du fractionnement. Cette modalité, qui ne résulte ni d’une disposition conventionnelle ni d’une obligation légale, constitue un avantage spécifique accordé par l’entreprise aux salariés.
Cet avantage pourra être réexaminé et, le cas échéant, modifié à l’occasion d’une révision du présent accord, dans les conditions prévues par la réglementation applicable.




Article 7 : Congés supplémentaires d’ancienneté

Conformément à la convention collective applicable (CCN n°3248, article 89 des dispositions générales) la durée légale des congés payés est majorée de :
  • 1 jour ouvrable à partir de 2 ans d’ancienneté ;
  • 2 jours ouvrables à partir de 2 ans d’ancienneté et si le salarié est âgé d’au moins 45 ans
  • 3 jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant de 20 ans d’ancienneté

Pour les salariés qui justifient d’un an d’ancienneté et ayant la qualité de Cadre Dirigeant au sens de l’article 104 de la Convention Collective ou dont le temps de travail est décompté en heures ou en jours dans le cadre d’une convention de forfait sur l’année, un jour ouvré supplémentaire est attribué.

L'ancienneté ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté est appréciée à la date du 31 mai de l’année N et le congé y afférent doit être pris entre le 1er juin de l'année N+1 au 31 mai de l’année N+1.

Les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre d’heures ou de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l’année.


Article 8 : Période transitoire

Une période transitoire sera mise en place du 1er avril 2026 au 31 mai 2026 :

Article 8.1 : Prolongation de la période de prise des congés payés acquis sur la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025

Jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, la période d’acquisition des congés payés s’étendait du 1er mai au 30 avril de l’année N, et la période de prise des congés payés du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

À titre exceptionnel et dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, la période de prise des congés est prolongée dans les conditions suivantes :
  • Les congés payés acquis au titre de la période allant du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 pourront être pris et soldés jusqu’au 31 mai 2026 au plus tard ;
  • Les jours de congés liés à l’ancienneté acquis au 30 avril 2025 pourront également être pris et soldés au plus tard le 31 mai 2026.

Cette prolongation n’emporte aucune modification des règles d’acquisition des congés payés et est strictement limitée à la période transitoire visée par le présent article.





Article 8.2 : Prolongation de la période d’acquisition des congés payés de l’année N-1 soit du 1er mai 2025 au 31 mai 2026

Jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, la période d’acquisition des congés payés s’étendait du 1er mai au 30 avril de l’année N, et la période de prise des congés payés du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

À compter de la signature du présent accord, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année N, et la période de prise des congés payés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ce changement a pour effet, à titre transitoire, d’allonger exceptionnellement d’un mois la période d’acquisition des congés payés. La période d’acquisition s’étendra donc du 1er mai 2025 au 31 mai 2026 en lieu et place du 30 avril 2026.

Modalités d’acquisition lors de l’année de transition


Ainsi, un salarié présent de manière continue sur la période allant du 1er mai 2025 au 31 mai 2026 acquiert :
  • 25 jours ouvrés de congés payés au titre de la période d’acquisition précédente, couvrant la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 ;
  • 2,08 jours ouvrés de congés payés au titre de la période comprise entre le 1er mai 2026 et le 31 mai 2026.

Le total des droits acquis au 1er juin 2026, pour un salarié présent de manière continue sur l’entièreté de la période, s’élève ainsi à 27,08 jours ouvrés de congés payés arrondis à 27 jours, correspondant à une acquisition sur 13 mois.

Mesures d’ajustement liées au changement de période de référence


Afin de limiter les impacts organisationnels liés à cette période transitoire, les dispositions suivantes sont arrêtées concernant les 2 jours de CP acquis entre le 1er mai et le 31 mai 2026 :
  • Un jour de congé payé sera automatiquement positionné le vendredi 15 mai 2026 ;
  • Un jour de congé payé restera dans le compteur de congés acquis entre le 1er mai 2025 et le 31 mai 2026, portant ce compteur à 26 jours ouvrés pour un salarié présent sur l’entièreté de la période d’acquisition et n’ayant pris aucun jour en anticipation. Ce jour pourra être pris librement par le salarié au cours de la période de prise des congés payés allant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, dans le respect des règles de prise des congés en vigueur dans l’entreprise.

Principe de neutralité du dispositif


Le changement des périodes d’acquisition et de prise des congés payés mis en place par le présent accord a pour objectif d’adapter le cadre de gestion des congés payés.
Il n’a ni pour effet de réduire les droits à congés payés des salariés, ni de leur conférer un avantage conduisant à un doublement de l’acquisition des congés payés.



Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2026, date du début de la période transitoire.
À compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages ou engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet.
Article 10 : Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point de suivi soit inscrit à l’ordre du jour du CSE à l’issue de la période transitoire et que, pendant la période transitoire, toute difficulté d’application portée à la connaissance de la direction par les membres du CSE puisse faire l’objet d’un examen spécifique en réunion de CSE.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais, dans le cadre du CSE, afin de rechercher une solution commune.

Article 11 : Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
La demande de révision est notifiée par écrit aux signataires du présent accord.
La révision fait l’objet d’un ou plusieurs avenants négociés et conclus dans les mêmes conditions que le présent accord.
Article 12 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS Nouvelle-Aquitaine – Unité départementales des Pyrénées-Atlantiques.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 13 : Formalités de notification, publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié aux membres élus du CSE signataires.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne.

Dès signature du présent accord, une information sera adressée à l’ensemble des salariés de la Société sur leur adresse email professionnelle.

L’accord sera joint à cette information et sera également affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel.

Fait à Mauléon, le 1er janvier 2026

Pour la Représentation du PersonnelPour la Société ALKAR


Sophie SARLANG Directeur Général



Fabien DUHAU



Bixente DUTREY



Yannick ANGIBAUD



Jonathan D’APREA



Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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