Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires
Entre les soussignés,
La Société ALKOR, sise à la Zone Industrielle Rouvroy-Morcourt à SAINT-QUENTIN, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part,
Et
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Délégué Syndical.
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, des négociations ont eu lieu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).
Il est rappelé au préalable, qu’au 18 décembre 2023, une prime de partage de la valeur été versée au personnel d’ALKOR en une seule fois sous forme d’acompte préalablement au versement du salaire du mois de décembre 2023 au titre d’avance des NAO.
Le montant de cette prime était de 300 euros NET et modulé au prorata du nombre de mois achevés au titre de l’ancienneté pour les salariés dont la date d’entrée était supérieure au 31 décembre 2022.
Des discussions ont été engagées depuis le 17 janvier 2024 entre :
le Directeur Général, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, assisté de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Responsable des Ressources Humaines ; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Adjointe RRH et Responsable Paie ; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Supply Chain.
et
Le délégué syndical CGT, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; assisté de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, membre élu titulaire CSE catégorie Agents de maîtrise/Techniciens ; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, membre élu titulaire CSE catégorie Ouvriers/Employés ; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, membre élu titulaire CSE catégorie Ouvriers/Employés.
De ces différents échanges, les parties ont convenu les mesures suivantes :
Article 1 – Augmentation générale 2024
Tenant compte du contexte inflationniste et afin de maintenir le pouvoir d’achat de chacun, il est convenu d’une augmentation générale sur les salaires de :
3.5% pour le personnel de niveau I à IV ;
3% pour le personnel de niveau V à VI ;
2% pour le personnel cadre hors niveau 9.
De l’entreprise pour tous les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, présents dans l’entreprise au 30 septembre 2023.
Cette augmentation générale sera effective à compter du 01/01/2024.
Article 2 – Budget CSE
Les nouvelles modalités de calcul du budget du CSE sont les suivantes :
Une prise en compte des salariés présents aux 30 juin N-1 et toujours dans les effectifs au 31 décembre N-1.
Cette modalité est applicable dès l’exercice 2024.
Article 3 – Journées enfants malades
Le nombre de journées d’absence pour le motif « enfants malades » est augmenté à trois journées, soit une journée supplémentaire. Les modalités de prise de ces absences demeurent inchangées.
Article 4 – Abondement
L’abondement est
maintenu dans les mêmes conditions que l’année précédente.
Pour rappel, l’abondement de l’employeur est de 200% du versement volontaire du salarié dans la limite de 150€. L’abondement de l’employeur est de maximum de 300,00€ brut.
Article 5 – Chèques déjeuner
Le montant des chèques déjeuner papier est augmenté à hauteur de 10.50€, avec une cotisation salariée qui sera désormais de 4.20€ (contre 3.80€ auparavant).
La répartition est
inchangée. La participation de l’employeur demeure au maximum légal, soit 60% de la valeur du chèque déjeuner.
Ce nouveau montant sera effectif lors de la distribution de février 2024.
Article 6 – Mutuelle
La participation de l’employeur à la garantie frais de santé est augmentée à hauteur de 80%, soit une participation de :
96 euros par mois pour les contrats dits « isolés » ;
115 euros par mois pour les contrats dits « familles ».
Cette nouvelle prise en charge sera effective à compter du 01/01/2024.
Article 7 – Maladie
Avant cet accord, en cas d’arrêt maladie les conditions de maintien étaient les suivantes :
3 jours de carence + 4 jours à taux IJSS (50%) ;
A partir du 8ème jour, début du maintien conventionnel.
Par suite de cet accord NAO 2024, les modalités de maintien sont les suivantes :
3 jours de carence + 3 jours à taux IJSS (50%) ;
A partir du 7ème jour, début du maintien conventionnel.
Cette nouvelle prise en charge sera effective à compter du 01/02/2024.
Article 8 – Garantie annuelle d’ancienneté
La garantie annuelle d’ancienneté au titre de 2023 va être recalculée, une régularisation de montant sera faite afin de ne pas prendre en compte le montant des RTT payés ainsi que la prime d’ancienneté de décembre 2023 versée en janvier 2024.
A compter de l’exercice 2024 (payé en janvier 2025), le calcul de la GAA non-cadre sera le suivant :
Salaire conventionnel * coefficient d’ancienneté - salaire sur 12 mois - prime d’ancienneté versée de janvier à décembre - différence d’indemnités de CP - paiement des RTT
Article 9 – Publicité
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, après la signature il sera notifié à chaque organisation syndicale représentative un exemplaire du présent accord. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail par la partie la plus diligente. Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire est remis au greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Quentin. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Il sera également affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait en quatre exemplaires originaux.
A Saint-Quentin Le 08 Février 2024,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Délégué Syndical CGT Directeur Général