Accord d'entreprise ALL BREIZH HAYON SERVICES

ACCORD D'INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 31/08/2027

Société ALL BREIZH HAYON SERVICES

Le 09/01/2025


ACCORD D’INTERESSEMENT




Entre les soussignés :


La société XXXXXXXXXXXXX, société à responsabilité limitée au capital de xxxxxx euros, ayant son siège social XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

représentée par Monsieur Xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de gérant,

Ayant pour :

Effectif : X salariés dont x apprentis

CCN – IDDC : XXXXXXXXXXXXXXXXXX


D’une part,

Et

L'ensemble des membres du personnel de l'entreprise statuant à la majorité des deux tiers

D’autre part,


Préambule



Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, gérant, souhaite fidéliser et récompenser le personnel salarié de leurs efforts.

Une nouvelle dynamique prend forme, les projets de développement de l’entreprise se feront en partie grâce à l’investissement et à l’adhésion des équipes.

C’est pour toutes ces raisons que cet accord est soumis pour ratification aux salariés ayant pour objectif de partager une quote-part des futurs résultats de l’entreprise..


Article 1 – Période d’application


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, correspondant à trois exercices comptables de la société XXXXXXXXXXXXX, savoir :

  • XXXXXX au XXXXXX
  • XXXXXX au XXXXXX
  • XXXXXX au XXXXXX

L’accord sera éventuellement renégocié pour une nouvelle période par accord entre les parties, à l'issue de sa période de validité.




Article 2 – Salariés bénéficiaires


Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l'entreprise, quelle qu'en soit la nature, pourront bénéficier de l'intéressement.

Toutefois, une condition d'ancienneté peut être requise. Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise ayant une ancienneté de trois mois et elle ne peut excéder trois mois.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice.

Il est précisé que le représentant légal de l’entreprise à savoir le gérant, Monsieur Xxxxxxxxxxxxx, fait partie des bénéficiaires de l’accord d’intéressement (article L3312-3 du Code de travail).


Article 3 – Caractéristiques de l’intéressement


Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :

-N'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération,
-N'ont pas le caractère de salaire.

Les sommes réparties au titre de l'intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Depuis l'adoption du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le forfait social n'est plus applicable aux entreprises de moins de 250 salariés.


L'intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l'impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d'épargne (s'il existe).

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.


Article 4 – Modalités de calcul


Critère financier retenu (unique critère) : Résultat courant avant impôt (RCAI)

Seuil de déclenchement : le RCAI annuel doit être supérieur à XXXXX€ ; à défaut pas d’intéressement.

Modalités de calcul : XX % du RCAI qui dépasse ces XXXXX€ dans un plafond de XXXXX€

Plafonds


Le plafond global de l’enveloppe d’intéressement ne peut, au titre d’un même exercice, excéder la somme de XXXXX€. Ainsi, l'attribution d'un pourcentage du RCAI en fonction de la tranche de résultats atteinte, soit 0% sur la tranche du RCAI comprise entre 1 € et XXXXX € et de 12% de la tranche du RCAI compris entre XXXXX € et XXXXX €), au titre d’un même exercice.

Dans tous les cas, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés bénéficiaires au titre d'un exercice ne pourra dépasser XX% du total des salaires bruts versées aux personnes concernées (exclure les indemnités de départ à la retraite et les indemnités de précarité).

Le montant des primes d'intéressement distribuées à un même salarié ne peut au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à XX% du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.


Périodes de calcul


La période de calcul retenue par l'accord d'intéressement peut être une année, et devra correspondre à l'exercice comptable de l'entreprise à condition que cette période ne soit pas inférieure au trimestre.
La période de calcul de l'intéressement peut donc être égale à une année ou à trois, quatre, ou encore six mois.


Article 5 – Versement de la prime


Répartition de la prime


La répartition de la prime d’intéressement entre les bénéficiaires est effectuée pour partie en fonction de la durée de présence effective et pour partie proportionnellement aux salaires bruts perçus (hors indemnités pour départ à la retraite et indemnités de précarité).

Pourcentage réparti en fonction de la durée de présence effective : XX % de la prime sont répartis en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon la formule suivante :

Droit individuel = XX % prime × total des heures de travail effectif (ou : « assimilées ») du salarié/total des heures de travail effectif (ou : « assimilées ») de l'entreprise.

Sont considérées comme heures assimilées au sens du présent article celles correspondant :

—  aux congés payés ;
—  aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
—  aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
—  aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
—  aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
—  aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Pourcentage réparti proportionnellement aux salaires bruts : XX % de la prime sont répartis proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré dans les conditions décrites ci-dessous. Les indemnités de départ à la retraite et les indemnités de prime de précarité sont exclus pour le calcul de la rémunération retenue dans le cadre de la répartition de l’intéressement.


Pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.



Dates de versement


Le versement de la prime d'intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice, c'est-à-dire

avant le XX février dans le cas présent.


Cette date constitue le point de départ de l'indisponibilité de l'intéressement. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l'Économie.

Affectation au PEE (optionnel)


Tout ou partie de la prime d'intéressement peut, à la demande des salariés, être affectée au plan d'épargne entreprise (PEE), au plan d'épargne interentreprise (PEI) ou au Plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco), qui sera mis en place dans l'entreprise, dans les conditions fixées par l'accord portant création d'un PEE auprès de la banque de l’entreprise soit Caisse Epargne.. Dans ce cas, les primes d'intéressement sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de la moitié du plafond annuel de sécurité sociale.


Si le salarié souhaite percevoir l'intéressement, il devra expressément demander son versement.

A défaut, si le salarié n'a pas fait connaître son arbitrage entre perception immédiate des primes versées au titre de l'intéressement et affectation à un support d'épargne dans un délai de 15 jours, les sommes feront l'objet d'un fléchage par défaut uniquement dirigé vers le PEE (ou vers le PEI), s'il a été mis en place dans l'entreprise.


Article 6 – Information des salariés


Notice d'information : à chaque versement lié à l'intéressement, le salarié recevra une fiche distincte du bulletin de paie qui précise le montant des droits attribués, ainsi que les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.

Affichage : tous les salariés de l'entreprise XXXXXXXXXXXXX seront informés des modalités générales de l'accord par une note d'information reprenant le texte même de l'accord, par la voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel

ou par tout moyen y compris électronique.


Livret d'épargne salariale : l'entreprise qui propose un dispositif d'épargne salariale doit remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel.

État récapitulatif aux salariés quittant l'entreprise : Inséré dans le livret d'épargne salariale, cet état récapitulatif présente l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l'entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par l'épargnant par prélèvement sur ses avoirs.


Article 7 – Différends



Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

À défaut d'accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l'exercice en cours, l'avenant devra avoir été signé au cours des 6 premiers mois de l'exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DIRECCTE.

Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE et intervenir au cours des 6 premiers mois de l'exercice en cours.


Article 9 – Reconduction de l’accord


A l'issue de la période d'application de l'accord, soit avant la date d’échéance du XXXXXX,
les parties se réuniront afin de juger de l'opportunité de son renouvellement.


Article 10 – Dépôt


Dans tous les cas de figure, les accords doivent être déposés, par voie dématérialisée, au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion (cf. articles L. 3314-4 et D. 3313-1 CT).

Ce dépôt doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Le caractère aléatoire de l'intéressement s'oppose à ce qu'un quelconque versement puisse intervenir avant que le dépôt ait été effectué.

Le contrôle de légalité des accords d'intéressement est assuré par les services de la Direccte.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.


Article 11 – Affichage – Information individuelle

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

Le texte du présent accord sera remis à l'ensemble du personnel de la société.


Fait à BROONS, le XXXXXXXXX

Pour la société XXXXXXXXXXXXX
M. Xxxxxxxxxxxxx
Gérant





Liste du personnel ayant ratifié l’accord



Nom - Prénom

Signature















FICHE À DESTINATION DES TPE/PME

SUR LES FORMULES DE CALCUL DE L'INTERESSEMENT



En application de l'article L. 3314-2 CT, l'accord d'intéressement doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul qui doit être mentionnée dans l'accord. La formule de calcul est basée sur les résultats et/ou les performances de l'entreprise.



Le résultat correspond à la somme qu'une entreprise a réellement gagné. Il est la différence entre les produits et les charges d’une entreprise et se compose des résultats d'exploitation, financiers et exceptionnels.



La performance de l'entreprise exprime le degré d'accomplissement des objectifs poursuivis comme, par exemple, l'amélioration du taux de fidélité ou la croissance des ventes. Elle se mesure avec des critères (ou indicateurs) qualitatifs ou quantitatifs.


La formule de calcul doit-être claire et faire appel à des éléments objectivement mesurables (résultats, ratios...) dont la définition figurera nécessairement dans l'accord. Les éléments pris en compte dans la formule doivent assurer le caractère variable et incertain de l'intéressement : ni le versement des primes d'intéressement ni leur montant ne peut être garanti. Ainsi la prime d'intéressement peut être nulle si l'entreprise ne dégage pas de bénéfice ou si elle n'atteint pas les objectifs de performance qu'elle s'est fixée. Une formule de calcul fondée sur un pourcentage du chiffre d'affaires ne saurait être admise car garantissant de fait un versement de primes d'intéressement. Par contre, il a toujours été admis que la formule de calcul puisse reposer, par exemple, sur une augmentation du chiffre d'affaires (voir ci-dessous).

Par ailleurs, le seuil de déclenchement de l'intéressement ne doit pas être laissé à la discrétion de l'employeur ; l'intéressement, tant dans son principe que dans son montant, devant se référer à des critères objectifs, collectifs et indépendants de la seule volonté de l'employeur.

Compte tenu de ces principes, il est possible de présenter des formules de calcul de l'intéressement valides, et des formules prohibées, eu égard aux textes régissant ce dispositif.


Exemples de formules de calcul autorisées



Les formules sur le résultat :


- Un pourcentage du résultat courant avant impôt (RCAI)1
- L'attribution d'un pourcentage du RCAI en fonction de la tranche de résultats atteinte (ex : 0% sur la tranche du RCAI comprise entre 1 € et 50.000 € ; 10% de la tranche du RCAI compris entre50.001 € et 150.000 €, etc.)
- Un pourcentage de l'excédent brut d'exploitation (EBE).

Il est possible d'inclure un plafond. Par exemple : Il ne saurait excéder X€, ou X% des salaires bruts.

Le pourcentage du RCAI qui sera attribué peut varier lui-même en fonction d'un autre ratio par exemple la « valeur ajoutée/effectif ».


  • tel que défini à la ligne GW liasse fiscale 2052N

Les formules sur la performance :

L'intéressement peut être défini en fonction du degré de réalisation d'objectifs qualitatif comme, par exemple :

- la diminution du nombre de pièces défectueuses ou réexpédiés,
- la baisse des déchets produits,
- l'amélioration des délais de livraison ou de la satisfaction client
- l'augmentation du niveau globale des ventes
- la croissance de la part de marché.

L'intéressement peut aussi être fonction du niveau de dépassement d'un objectif particulier comme la marge brute ou le dépassement d'un certain niveau de chiffre d'affaires.


Exemples de formules de calcul interdites :


- Un pourcentage du salaire ne pourra pas être admis car le versement de l'intéressement au salarié serait assuré (absence de caractère aléatoire). De plus, cette formule de calcul induirait une confusion entre intéressement et salaire.

Par contre une formule qui dirait que l'intéressement est égal à 3 % du salaire si le RCAI est supérieur à 5 % du chiffre d'affaires serait acceptée.


- Un pourcentage du chiffre d'affaires est considéré comme non aléatoire car même si le chiffre d'affaires peut varier, et sauf à supposer la disparition de l'entreprise, il y aura toujours un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires témoigne de l'existence d'une activité mais pas nécessairement de la performante de cette activité. Le versement d'un intéressement serait donc assuré et l'aléa nul.

Par contre un versement fondé sur le dépassement d'un certain niveau de chiffre d'affaires ou l'utilisation du chiffre d'affaires dans un ratio se déclenchant au-delà d'un certain niveau est acceptable.

- Le versement d'un montant en euros par nombre de pièces non défectueuses. Il est attendu que le salarié effectue correctement son travail. L'intéressement serait donc considéré comme un accessoire de salaire.

En revanche, une formule qui déclencherait l'intéressement s'il y a diminution du nombre de pièces défectueuses par rapport à la situation antérieure, peut être acceptable s'il traduit une attention particulière du personnel à mode de production identique.

- Un pourcentage sur la vente de chaque salarié ne saurait également être admis car cela consisterait en une individualisation du calcul de l'intéressement et contreviendrait à son caractère collectif.

Mais, une formule prenant en compte un niveau d'augmentation globale des ventes peut être considérée comme pertinente.

Mise à jour : 2025-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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