Accord d'entreprise ALL IN FOODS

Avenant n°1 à l'Accord du 6 octobre 2020 sur le travail en équipes successives alternantes

Application de l'accord
Début : 13/05/2021
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ALL IN FOODS

Le 12/05/2021


ACCORD SUR LE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES

Avenant n°1

Entre


La Société All In Foods dont le siège social est situé 5 Rue Thomas Edison 44600 SAINT-NAZAIRE, représentée par

D’une part,


et,


le Comité Economique et Social de All In Foods, représenté par

D’autre part,


(ci-après désignées ensemble par « Les parties »)


Il a été convenu d’apporter les modifications suivantes à l’accord collectif signé le 6 octobre 2020 :



PREAMBULE


Les parties conviennent de la nécessité de faire évoluer l’article IV.1.2 de l’accord sur le travail en équipes successives alternantes (ci-après désigné « l’Accord »), relatif à la contrepartie afférente à la réalisation d’heures supplémentaires par les travailleurs postés.
Par ailleurs, les Parties constatent mutuellement que la croissance de l’activité peut nécessiter le déclenchement du travail le samedi.

Les dispositions du présent avenant se substituent à toute disposition identique ou ayant le même objet au sein de l’accord signé le 6 octobre 2020.

CHAPITRE 1 – CONTREPARTIE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 1.1. Heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel


Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel sont évaluées à la semaine entendue du lundi au dimanche.

Elles sont majorées comme suit :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure)

  • 50 % pour les heures suivantes effectuées dans une même semaine.


Le traitement de cette contrepartie est le suivant :

Heure supplémentaire visée

Majoration

Traitement

2,5 premières heures supplémentaires effectuées dans une même semaine
(entre la 35e heure et la 37,5e heure de travail sur la même semaine)
25%
Paiement systématique de la majoration
5,5 heures suivantes (entre la 37,5e heure et la 43e heure)
25%
Récupération de l’heure travaillée
Paiement de la majoration de 25%
A partir de la 44e heure de travail effectif sur une même semaine
50%
Récupération de l’heure travaillée
Paiement de la majoration de 50%

A compter de 4 heures de récupération cumulées, l’employeur, ou le salarié avec l’accord de l’employeur, pourra poser la journée de récupération dans les trois mois qui suivent l’acquisition.

A compter de 7,5 heures de récupération cumulées, l’employeur, ou le salarié avec l’accord de l’employeur, pourra poser la journée de récupération dans les trois mois qui suivent l’acquisition.

En cas de dépassement du délai de récupération, un rendez-vous sera organisé entre le salarié, le supérieur hiérarchique et le service des ressources humaines afin d’en comprendre les raisons et de convenir le cas échéant de la meilleure option possible, étant entendu que la récupération sera toujours privilégiée.

Dans l’hypothèse où le salarié atteindrait 30 heures de récupération cumulées, un rendez-vous sera également organisé entre le salarié, le supérieur hiérarchique et le service des ressources humaines afin d’en comprendre les raisons et de convenir le cas échéant de la meilleure option possible, étant entendu que la récupération sera toujours privilégiée.


Article 1.2. Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel


Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel sont évaluées à l’année entendue du 1er janvier au 31 décembre.


A partir de la 201e heure supplémentaire réalisée sur l’année, la majoration est fixée comme suit :
  • 25 % de majoration

  • 50% de contrepartie obligatoire en repos

Ce système de majoration se substitue alors en son entièreté à celui prévu à l’article 1.1 du présent avenant.

Le traitement est alors le suivant :

Compensation

Majoration

Traitement

Principal de l’heure
N/A
Récupération
Majoration
25%
Paiement de la majoration
Contrepartie obligatoire en repos
50%
Récupération

Comme pour les heures de récupération acquises en compensation des heures réalisées au sein du contingent, les règles de récupération sont les suivantes :
  • A compter de 4 heures de récupération cumulées, l’employeur, ou le salarié avec l’accord de l’employeur, pourra poser la journée de récupération dans les deux mois qui suivent l’acquisition.
  • A compter de 7,5 heures de récupération cumulées, l’employeur, ou le salarié avec l’accord de l’employeur, pourra poser la journée de récupération dans les deux mois qui suivent l’acquisition.

Les parties rappellent que toute heure effectuée au-delà du contingent devra faire l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique. A cette occasion les informations suivantes seront fournies aux représentants du personnel :
  • Motif du recours
  • Période pendant laquelle ces heures vont être effectuées
  • Durée hebdomadaire de travail
  • Services et l'effectif concernés.

CHAPITRE 2 – TRAVAIL LE SAMEDI


Par principe, le travail le samedi n’est pas de nature à générer de majoration spécifique car cette journée fait partie intégrante de la semaine travaillée.

Néanmoins, les parties conviennent de l’organisation particulière que cette journée travaillée peut impliquer, et conviennent du déclenchement d’une majoration de 25% à partir du 6ème samedi travaillé.

Le salarié pourra faire le choix de percevoir cette majoration sous forme de temps ou sous forme numéraire, étant entendu que son choix sera applicable sur l’année entière.
Seules les heures dont la journée de travail démarre le samedi seront considérées pour la majoration susvisées.

Cette majoration se cumulera avec celle des heures supplémentaires éventuellement déclenchées.
Si le samedi travaillé coïncide avec un jour férié, seule la majoration pour jour férié sera appliquée.

Pour déterminer les salariés amenés à travailler un samedi, la Direction privilégiera le volontariat à chaque fois que cela est possible.


CHAPITRE 3 - TRAVAIL LES JOURS FERIES, HORS 1er MAI


Les salariés pourront être amenés à travailler certains jours fériés, hors 1er mai.
En contrepartie, les heures travaillées durant ces jours fériés seront majorées à hauteur de 50%.
Dans la mesure du possible, le volontariat sera privilégié.
Chaque salarié sera informé du planning prévisionnel au moins 7 jours à l’avance. Ce délai pourra être réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles (force majeure, accident, maladie etc…).

CHAPITRE 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 4.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant


Le présent avenant est applicable dès le lendemain de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2. Condition d’adaptation et de dénonciation de l’avenant


Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 4.3. Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent avenant est notifié à chaque partie et fait l’objet des formalités de publicité et de dépôt associées.


Fait en trois exemplaires originaux à Saint Nazaire, le 12 mai 2021.

Pour la Société All In Foods : Pour le CSE :



Mise à jour : 2021-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas