Accord d'entreprise ALLECDIS

PV DE NEGOCIATOIN ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 30/06/2023

13 accords de la société ALLECDIS

Le 01/07/2022










PROCES-VERBAL DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

  • La S.A.S.ALLECDIS, dont le siège social est sis « La Raterie », inscrite au registre du commerce du Mans sous le numéro 791 230 725, représentée par Monsieur xxxxx xxxx agissant en qualité de Président

D’une part,

Et,

  • Madame xxx xxx, représentant l’organisation syndicale C.G.T.

D’autre part,

Après plusieurs réunions s’étant déroulées en juin 2022, et plus précisément les réunions des 17 et 29 juin 2022 concernant la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code de Travail sur les thèmes mentionnés dans la loi, il est établi le présent procès verbal.

Article 1er – champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel relevant du collège « Employés et ouvriers », à l’exclusion du personnel d’encadrement, statut cadre ou agent de maîtrise.

  • Article 2 – Salaires effectifs

L’augmentation des salaires demandée par la délégation syndicale est la suivante :

  • 2.5 % au mois de juillet 2022
  • 2.5 % au mois d’octobre 2022

La direction rappelle qu’une hausse de la grille a déjà été appliquée au 1er octobre 2021.
Il est aussi rappelé que suite aux augmentations du SMIC horaire des mois de janvier et mai 2022, les niveaux 1, 2 et 3 se sont trouvés rattrapés et que le SMIC s’est appliqué aux salariés concernés.

La direction propose donc d’appliquer une hausse à partir d’une grille communiquée lors de la première réunion.


Suite aux remarques faites par la représentation syndicale la grille suivante a été proposée lors de la deuxième réunion :

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SALAIRE
 
 
NIVEAU
ECHELON
TAUX
MENSUEL
PAUSE
TOTAL
 
 
HORAIRE
35 HEURES
1H45
MENSUEL
 
 
 
 
 
 
I
A
10,955
1 661,54
83,04
1 744,58
I
B
10,995
1 667,61
83,34
1 750,95
II
A
11,020
1 671,40
83,53
1 754,93
II
B
11,110
1 685,05
84,21
1 769,26
III
A
11,200
1 698,70
84,90
1 783,60
III
B
11,320
1 716,90
85,81
1 802,71
IV
A
11,430
1 733,59
86,64
1 820,23
IV
B
11,780
1 786,67
89,29
1 875,96
 
 
 
SALAIRE
 
 
NIVEAU
ECHELON
TAUX
MENSUEL
PAUSE
TOTAL
 
 
HORAIRE
35 HEURES
1H45
MENSUEL
 
 
 
 
 
 
I
A
10,955
1 661,54
83,04
1 744,58
I
B
10,995
1 667,61
83,34
1 750,95
II
A
11,020
1 671,40
83,53
1 754,93
II
B
11,110
1 685,05
84,21
1 769,26
III
A
11,200
1 698,70
84,90
1 783,60
III
B
11,320
1 716,90
85,81
1 802,71
IV
A
11,430
1 733,59
86,64
1 820,23
IV
B
11,780
1 786,67
89,29
1 875,96






















En ce qui concerne ce point, nous ne pouvons que constater le désaccord entre les parties.

La hausse unilatéralement décidée par l’employeur sera donc appliquée selon la grille ci-dessus au 1er juillet 2022.

  • Article 3 – Parité Hommes-Femmes

La Parité hommes-femmes est bien respectée puisque s’agissant de ce collège, le personnel est rémunéré selon une grille identique pour tous.
  • Article 4 – Durée effective du temps de travail

La durée effective du temps de travail ne subira aucune modification par rapport à l’année précédente.
  • Article 5 – Organisation du temps de travail

Aucune modification ne sera apportée à l’organisation du temps de travail.

Article 6 – Absences pour soigner un enfant

L’expérience menée l’an passé est reconduite pour une période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Durant cette période, il sera accordé pour les salariés ayant 6 mois d’ancienneté, une autorisation d’absence payée de 3 jours ouvrés, ou d’une durée équivalente fractionnée, pour veiller un jeune enfant à charge, âgé de moins de 12 ans, ceci sur présentation d’un justificatif médical. Cette absence de 3 jours se calculera sur une période de douze mois commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin.
Ces deux jours se cumuleront avec les dispositions prévues à l’article 7.6.9.1 en cas d’hospitalisation.

Article 7 – Congé supplémentaire d’ancienneté

Aux conditions prévues par la convention collective à l’article 7.1, les parties ont décidé d’ajouter la condition suivante pour une durée provisoire d’une année :
  • Il sera accordé 4 jours après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
  • Il sera accordé 5 jours après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Il en résulte donc que les personnes ayant plus de 25 ans d’ancienneté verront leur compteur de congés ancienneté augmenté de 1 jour par rapport au minimum conventionnel, et de 2 jours par rapport au minimum conventionnel pour les personnes ayant plus de 30 ans d’ancienneté.

Ce congé supplémentaire est révisable chaque année.

  • Article 8 – Durée de validité

Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur. Il est valable jusqu’au 30/06/2023, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.

  • Article 9 – Dispositions Diverses

Le présent PV donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2331-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DIrection REgionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du Mans. Le PV donnera lieu à affichage et publication.





Fait à Allonnes, Le 01/07/22


  • Pour le syndicat Pour la Société
Madame xMonsieur x

Mise à jour : 2022-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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