Accord d'entreprise ALLEGO FRANCE

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 06/05/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALLEGO FRANCE

Le 28/04/2025


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES



ENTRE


La société ALLEGO France SAS, Société par Actions Simplifiée, n° Siret 84271851200036, Code NAF 7490B, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 842 718 512, dont le siège social est situé 6 rue de Berri-75008 PARIS représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,



Ci-après désigné « l’Entreprise » ou « la Société »

D’une part,




ET

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Ci-après dénommé « le CSE ou le Comité Social et Économique »

D’autre part,



Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc195020518 \h 3

CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc195020519 \h 3
ARTICLE 1 – champs d’application et salaries concernés PAGEREF _Toc195020520 \h 3
ARTICLE 2 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc195020521 \h 4
ARTICLE 3 : VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc195020522 \h 4
ARTICLE 4 : COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR L’ATTRIBUTION D’UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc195020523 \h 4
ARTICLE 5 : INFORMATION DU SALARIE PAGEREF _Toc195020524 \h 5
ARTICLE 6 : MODALITE DE PRISE DU REPOS PAGEREF _Toc195020525 \h 5
ARTICLE 7 : CAS DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc195020526 \h 6
CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc195020527 \h 6
ARTICLE 8 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc195020528 \h 6
ARTICLE 9 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc195020529 \h 6
ARTICLE 10 – DENONCIATION et Révision PAGEREF _Toc195020530 \h 7
ARTICLE 11 – Dépôt PAGEREF _Toc195020531 \h 7

PREAMBULE

La société ALLEGO, dont l’effectif est actuellement de 24 salariés est dépourvue de délégué syndical.

Les Salariés sont assujettis à la convention collective de nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486), dite « SYNTEC » (ci-après dénommée la « 

Convention Collective »).


L'objectif principal du présent Accord (ci-après l’ « Accord ») est le maintien de la compétitivité, grâce à une organisation du travail respectueuse des personnes, et qui s'inscrive dans le cadre de la loi et d'un dialogue social constructif.

Les dispositions ci-après ont pour but de mettre en place un dispositif de RCR (Repos Compensateurs de Remplacement) en compensation de l’exécution des heures supplémentaires afin de permettre aux salariés, qui le souhaitent, de pouvoir compenser ces heures et leur majoration par des jours de repos supplémentaires.

Conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail, l’employeur peut soumettre à l’approbation du Comité Social et Économique de l’entreprise un projet d’accord collectif portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise et plus particulièrement l’organisation du temps de travail.

Il sera rappelé que le projet d’accord a été transmis au Comité Social Économique préalablement à la réunion de présentation et de négociation qui s’est tenue le 28 avril 2025 conformément à son ordre du jour. Le présent accord a été approuvé à l’unanimité par le membre élu titulaire du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés. Il s’applique à tous les salariés concernés par son champs d’application dès le jour qui suit son enregistrement et dépôt.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

ARTICLE 1 – champs d’application et salaries concernés

Il est rappelé que les dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail disposent qu’un accord d’entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent et adapter les conditions et des modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Sont concernés par la mise en place d’un repos compensateur de remplacement les salariés concernés par la législation sur les heures supplémentaires dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent d’aucune autonomie dans la gestion de celui-ci, comme prévu par les dispositions légales applicables.

Ces dispositions seront donc applicables aux salariés qui ne rentreraient pas dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou cadres dirigeants et dont la durée du travail est décomptée en heures et qui effectuent des heures supplémentaires au-delà de 35 heures de travail par semaine.

ARTICLE 2 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine est une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires sont effectuées uniquement à la demande et avec l’accord express de l'employeur.

Tout heure qui serait effectuée au-delà de la durée légale du travail, sans autorisation de l’employeur, ne sera pas considérée comme une heure supplémentaire et ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou en repos.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi à 00 heure au dimanche à 24 heures.

ARTICLE 3 : VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an pour les ETAM et pour les Ingénieurs et Cadres le contingent réglementaire s’applique, soit 220 heures par an.

Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Les heures supplémentaires qui font l’objet d’un remplacement intégral par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

Les heures supplémentaires compensées par une contrepartie financière dans les conditions de majoration légales applicables et qui ne font pas l’objet d’un remplacement intégral en repos s’imputent sur le contingent annuel.

ARTICLE 4 : modalités de COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR L’ATTRIBUTION D’UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Toute heure accomplie au-delà de ladite durée légale de 35h hebdomadaires est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, sur demande expresse du salarié, soit être rémunérées dans les conditions de majoration légales en vigueur, soit être compensées par le repos compensateur de remplacement.

Le salarié devra manifester son souhait de façon non équivoque afin d’assurer de façon efficiente le suivi en paye et la gestion administrative des heures supplémentaires qui seront compensées par une contrepartie financière et celles qui seront compensées par un repos intégral équivalent.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures qui n’auraient pas fait l’objet d’une rémunération en contrepartie financière, pourront ainsi donner lieu à une contrepartie sous forme de repos, remplaçant intégralement la rémunération de l’heure supplémentaire et sa majoration due au titre de l’heure effectuée.

Il est rappelé que le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale correspond au taux prévu actuellement par les dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail, soit :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures ( soit de la 36ème h à la 43ème h),
  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure (soit de la 44ème h à la 48ème h).

Le repos compensateur de remplacement se calcule en tenant compte des mêmes majorations que pour le paiement normal d’une heure supplémentaire, ainsi :
 
  • une heure majorée à 25 % peut être remplacée par un repos de 1 h 15 mn ;
  • une heure majorée à 50 % peut être remplacée par un repos de 1 h 30 mn.

Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur de remplacement de la façon suivante :

 Travail effectif par h supplémentaire
Majoration par h supplémentaire
Total repos acquis par h supplémentaire
De la 36ème h à la 43ème h
1h
+ 15mns
1h15
De la 44èmeh à 48ème h
1h
+ 30mns
1h30


ARTICLE 5 : INFORMATION DU SALARIE

Un relevé des droits à repos compensateur de remplacement sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

  • le nombre d'heures de repos de remplacement acquises au cours du mois ;
  • le nombre d'heures de repos de remplacement prises au cours du mois ;
  • le solde d'heures de repos de remplacement dû ;
  • le délai dans lequel le repos doit être pris.

ARTICLE 6 : MODALITE DE PRISE DU REPOS

La contrepartie en repos compensateur de remplacement est prise par demi-journée (3,5 heures) ou par journée entière (7 heures).

Le repos compensateur pourra être pris dès que le salarié aura acquis une demi-journée de repos (soit 3,5 heures).

La demande du salarié doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.

Dans le cas où le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, la demande doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 30 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.

L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 8 jours ouvrés suivant la réception de la demande.

En cas de refus de l’employeur, une autre date sera arrêtée d’un commun accord.

Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d’heures de repos acquises devra au maximum atteindre 40 heures.

Le salarié devra prendre ces repos dans un délai maximum d'un an, au-delà, ils seront perdus, sauf accord préalable de l’employeur.

La société se réserve la possibilité d’imposer la prise de jours de repos compensateur de remplacement dans la limite de 3 jours par an.

ARTICLE 7 : CAS DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos de remplacement à laquelle il a droit, reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt sur la plateforme "TéléAccords" et du greffe du conseil de prud’hommes compétent.




ARTICLE 9 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les Parties signataires du présent Accord conviennent de la mise en place d’un rendez-vous qui aura lieu au plus tard dans les 12 mois de son entrée en vigueur entre la Direction et le Comité Social et Économique qui sera consacré au bilan d’application de l’Accord.

A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’Accord.

ARTICLE 10 – DENONCIATION et Révision

Le présent Accord pourra être le cas échéant dénoncé ou révisé dans les conditions légales applicables.

En cas de révision, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent Accord qu’elles modifient.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontrent dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action judiciaire ou contentieuse.

ARTICLE 11 – Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par diffusion d’un message électronique et sera affiché dans les locaux.

Fait à PARIS, le 28 avril 2025
En 4 exemplaires originaux

Pour la SociétéPour le CSE


Monsieur
Directeur GénéralMonsieur
Élu titulaire

Mise à jour : 2026-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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