ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La Société ALLEGRO DVT
Immatriculée au RCS de Grenoble, SIRET 81742395700031 Dont le siège social est situé 30 rue Lavoisier – 38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Et :
Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, élu titulaire du Comité social et économique (CSE), à la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles
Ci-après nommés ensemble « Les parties ».
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail, suite à la demande du CSE, les salariés de la société ayant manifesté le souhait de bénéficier à la fois de jours de repos et d’une souplesse d’organisation de leur temps de travail.
Le temps de travail actuel des salariés de l’entreprise est soit un horaire hebdomadaire, soit, pour certains cadres, un horaire aménagé sur l’année avec l’octroi de jours de repos en application de la convention des bureaux d’études techniques.
Une réflexion sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société avait été menée avec le CSE en 2020 mais ces échanges ont été interrompus par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
Les discussions ayant repris, dans les conditions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, cet accord est l’aboutissement des négociations entre les parties pour mettre en place un aménagement du temps de travail selon un forfait annuel en jours pour certains salariés visés à l’art.4 du présent accord, qui est apparu comme l’aménagement le plus adapté au mode de travail déjà en place et à l’autonomie de ces salariés.
La convention collective de la branche des bureaux d’études techniques prévoit la possibilité d’aménager le temps de travail selon un forfait annuel seulement pour certains salariés, avec des conditions de classification et de rémunération minimum.
L’application des dispositions de la convention collective aurait conduit à l’application, à l’égard des ingénieurs et cadres de la société, d’un régime de temps de travail différencié suivant le niveau de classification et de rémunération, alors qu’à ce jour, tous les ingénieurs et cadres de l’entreprise ont le même niveau d’autonomie au regard de la gestion de leur emploi du temps.
Ces salariés répondent ainsi aux conditions fixées par le Code du travail pour l’application du régime du forfait en jours par an et ont souhaité que soit mis en place un régime sans différence de traitement pour l’ensemble des salariés répondant aux exigences légales de ce type d’aménagement.
Le présent accord a pour objet : -la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés définis à l’article 4 - et la définition des périodes d’acquisition et de prise de congés payés sur l’année civile pour l’ensemble des salariés. Il se substitue à l’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1ER juin 2025.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 2.1.
ARTICLE 2 – DENONCIATION REVISION ADAPTATION
2.1 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
Révision
L’accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires.
Adaptation
Dans le cas où des dispositions législatives ou conventionnelles qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d'un avenant.
ARTICLE 3 - ADHESION
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions de l'article L. 2261-3 du Code du travail,
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 4 - CHAMP D’APPLICATION
4.1 Dispositions relatives au forfait annuel en jours
Les dispositions du présent accord sur le forfait annuel en jours s’appliquent :
- aux salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et qui ne suivent pas l’horaire collectif, - et aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
4.2 Dispositions sur les congés payés
Les dispositions du présent accord sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET REPOS
5.1 Temps de travail effectif et temps de repos
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le salarié travaillant en forfait annuel en jours doit impérativement respecter les temps de repos obligatoires en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail : - la durée minimale de repos quotidien entre deux journées de travail est de 11 heures consécutives ; - la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures); - le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Il ne peut y être dérogé que dans les conditions législatives et conventionnelles en vigueur.
5.2 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude
Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte des heures de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié au nombre de jours sur la période de référence. Le salarié dont le temps de travail est aménagé en forfait annuel en jours n'est donc pas soumis :
- à la durée légale hebdomadaire de 35 heures par semaine prévue à l' article L. 3121-27 du Code du travail ,
- à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures par jour prévue à l' article L. 3121-18 du Code du travail ,
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
L’aménagement du temps de travail en forfait jours ne doit pas entraîner un temps de travail effectif quotidien de 13h. A titre de référence, les parties rappellent qu’avant la mise en œuvre d’un aménagement en forfait annuel en jours, le temps de travail effectif hebdomadaire moyen était de 38,5 heures, ce qui représente 7,7 h pour une journée de travail. Enfin, et en conformité avec l’article 2 de la Charte sociale européenne d’une part, bien que son effet direct en France ne soit pas acquis, et avec la directive européenne nº 2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail d’autre part, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.
ARTICLE 6 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Pour relever du présent aménagement du temps de travail, les salariés concernés devront signer une convention individuelle de forfait annuel en jours. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés par année civile. Le nombre annuel de jours de travail sera mentionné dans la convention individuelle conclue avec chaque salarié et pourra être inférieur au plafond fixé à l’article
7. Les salariés avec lesquels sera convenu un temps de travail inférieur à 218 jours par an, ne sont pas des salariés à temps partiel au sens juridique du terme. Ils ont un forfait annuel de jours « réduit ».
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année civile, qui est versée chaque mois indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. La convention individuelle précisera le montant de la rémunération annuelle.
ARTICLE 7 – PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL
La période d’application du forfait annuel en jours est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à cette période.
Le présent accord entrant en application en cours d’année, à compter du 1er juin 2025, une adaptation pour les salariés déjà présents est prévue à l’article 8.2 pour la première application de cet accord entre le 1er juin et le 31 décembre 2025.
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours en déterminant le nombre de jours que le salarié doit effectuer chaque année.
Ce nombre de jours est fixé à un maximum de 218 jours par année civile (journée de solidarité incluse) pour un salarié présent sur une année complète, et bénéficiant d'un droit intégral à congés payés au cours de l'année considérée.
Le plafond annuel de 218 jours de travail effectif ne pourra pas être dépassé, sauf report de jours de congés payés ou renonciation par les salariés, avec l’accord préalable de la direction, à une partie des jours non travaillés dans le respect des dispositions légales et de l’article
12.
Pour limiter le nombre de jours de travail, chaque année l'entreprise déterminera le nombre de « jours non travaillés » selon la méthode définie à l’article
8.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, comme ceux qui arrivent en cours d’année par exemple, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre. Dans ce cas, l'entreprise déterminera le nombre de « jours non travaillés » selon la méthode définie à l’article
9.2.
Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en précisera le nombre.
ARTICLE 8 – FONCTIONNEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les salariés en forfait annuel en jours auront la possibilité de travailler par journée et demi-journée. Dans l’entreprise, la journée de solidarité est actuellement fixée un jour férié, le lundi de Pentecôte pour l’ensemble des collaborateurs.
8.1 - Détermination du nombre de jours non travaillés à partir du nombre de jours de travail de la convention individuelle de forfait
Chaque année, la direction communiquera le nombre de jours non travaillées (« JNT »), en fonction du calendrier, comme suit : Nombre de jours calendaires de l’année civile – 25 jours ouvrés de congés payés en application de la loi – jours fériés (hors samedi dimanche et hors journée de solidarité actuellement fixée pour l’ensemble des collaborateurs au lundi de Pentecôte) – nombre de samedis et dimanches – le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait. = nombre de « jours non travaillés » dénommés « JNT » dans le présent accord.
Pour l’année 2026, pour un salarié ayant un forfait annuel de 218 jours, cela donne :
365-25-8 JF(hors Lundi de Pentecôte)-104-218 = 10 JNT.
Actuellement, en vertu d’un engagement unilatéral de la direction, pour les salariés ayant cumulé 12 mois de travail effectif, il est accordé 26 jours ouvrés de congés payés.
Compte tenu de cette journée supplémentaire de congé, un salarié ayant un temps de travail contractuel de 218 jours, présent sur une année complète, et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés légaux
travaillera effectivement 217 jours.
De la même manière, les salariés bénéficiant de jours de congés supplémentaires prévus par la Convention collective, ont leur plafond annuel de jours travaillés réduit d’autant. Pour les salariés ayant un aménagement en forfait annuel en jours « réduit », les calculs se font sur la base du nombre de jours figurant dans leur convention individuelle de forfait annuel en jours.
Exemple 1 :
Un salarié a une convention individuelle de 218 jours par an. Il a acquis 5 ans d’ancienneté et bénéficie d’un jour de congé supplémentaire en application de la convention collective. Dans ce cas, s’il est présent sur une année complète, et s’il a acquis la totalité de ses droits à congés payés légaux, il
travaillera effectivement 216 jours.
Exemple 2 :
Un salarié ayant 2 ans d’ancienneté a une convention individuelle de 171 jours de travail par an, et un droit complet à congé payés. Il n’a pas de congé supplémentaire en application de la convention collective (moins de 5 ans d’ancienneté). Pour lui, le nombre de JNT sera, pour l’année civile 2026 :
365 jours - 25 CP - 8 JF (hors Lundi de Pentecôte) – 104 SD – 171 jours de travail = 57 JNT et il travaillera effectivement 170 jours sur l’année en raison d’une journée de congé supplémentaire.
8.2 – Incidences de la mise en place de l’accord du 1er juin au 31 décembre 2025 pour les salariés présents dans l'entreprise
Compte tenu de l’organisation actuelle du travail dans l’entreprise, pour les salariés présents dans l'entreprise, lors de la mise en place du forfait jours, le nombre de jours de travail à effectuer du 1er juin au 31 décembre 2025 pour une personne ayant un forfait annuel de 218 jours par an sera de 129 jours, ce qui donne 5 JNT sur la période :
214 Jours calendaires -61 SD -4 JF coïncidant avec un jour ouvré (hors lundi de Pentecôte 09/06/2025) -15 CP ( prorata pour la période du 1er juin au 31 décembre 2025). -129 jours travaillés =5 JNT.
8.3 – Calendrier prévisionnel pour les prochaines années
ARTICLE 9 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
9.1 Impact sur la rémunération
La déduction salariale correspondant à une journée d’absence est calculée comme suit : rémunération forfaitaire brute mensuelle / 21,67. Si le jour de la prise d'effet de la convention individuelle de forfait en jours ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire le nombre de jours non travaillés. Les sorties en cours d’année peuvent également donner lieu à un solde négatif ou positif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié. Dans ce cas, au moment du solde de tout compte la rémunération sera régularisée soit par un versement supplémentaire soit par une retenue avec le même calcul.
9.2 Impact sur le nombre de jours travaillés
9.2.1 En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera calculé « prorata temporis » en fonction du nombre de congés payés non acquis et en fonction du nombre de mois travaillés : le plafond de 218 jours est d’abord augmenté des jours de CP non acquis puis réparti sur le nombre de mois travaillés / 12.
Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
Décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;
Décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.
Exemple, pour une arrivée au 1/08/2025 :
Entrée le
1/08/2025
CP non acquis
14,58
Nombre de jours à travailler
96,90 jours
Arrondis à 97 jours
Ensuite, pour déterminer le nombre de JNT, le calendrier est examiné comme prévu à l’article
8.1 sur la période de travail, ce qui peut conduire à l’absence de JNT en raison de la configuration du calendrier (présence ou non de jours fériés).
Dans l’exemple d’une arrivée au 01/08/2025, le nombre de jours calendaires de la période du 01/08 au 31/12/2025 est de 153 jours – 44 samedis et dimanches – 10,4 jours ouvrés de congés payés acquis sur la période [2,08 x 5 mois] – 3 jours fériés sur la période (hors samedi dimanche) – 97 jours qui doivent être travaillés. = aucun « JNT ».
9.2.2 Les absences pour maladie, congés de maternité et paternité, sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Il en va de même des jours de congés pour évènements familiaux et des jours supplémentaires de congés payés liés à l’ancienneté prévus par la convention collective.
En revanche, en cas d’absence à l’initiative du salarié non assimilée à du temps de travail effectif, telle que le congé sabbatique ou le congé sans solde, un prorata de jours à travailler sera défini comme précisé à l’article 9.2
ARTICLE 10 - ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL
10.1 Organisation
Le salarié en forfait annuel en jours gère son temps de travail en autonomie, en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, celles des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients, il n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Cette disposition n’interdit pas à la direction de l’entreprise d’imposer des exigences liées à la vie de l’entreprise comme, par exemple, imposer la présence à une réunion à des horaires précis ou d’imposer des règles liées à la sécurité des travailleurs, par exemple, pour éviter le travail isolé. Le salarié en forfait annuel en jours peut travailler par journées ou demi-journées. Il doit organiser sa durée du travail sur l’année pour ne pas avoir à dépasser le nombre de jours fixé dans sa convention individuelle de forfait,
et pour respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire rappelés à l’article 5.
Un travail sur deux demi-journées de travail, séparées par la pause méridienne (c’est-à dire matin et après-midi), est nécessaire pour comptabiliser une journée de travail. Par principe, les journées ou demi-journées de travail sont à positionner sur les 5 jours ouvrés du lundi au vendredi.
Le salarié doit respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps, chaque manager s’assurant régulièrement de la charge de travail des collaborateurs en forfait annuel en jours à l’occasion des réunions d’équipe dont la périodicité est au moins mensuelle.
Les dates des JNT seront définies préalablement d’un commun accord entre le salarié et son manager en fonction des nécessités des projets.
Dans le même objectif de répartition raisonnable de la charge de travail et de recherche d’un équilibre, le salarié est incité à prendre les JNT de façon régulière et non à les accumuler.
Les JNT doivent impérativement être pris sur la période annuelle de référence, c’est-à-dire avant le 31 décembre. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice en dehors de la possibilité de rachat de JNT prévue à l’article
12.
10.2 Enregistrement du temps de travail sur l’outil de suivi
Le salarié en forfait annuel en jours devra saisir sur l’outil de suivi le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en : - Repos hebdomadaire ;
Congés payés
Congés exceptionnels pour évènements familiaux prévus par la loi et la convention collective
JNT
Absence
Cette saisie donnera lieu à un document mensuel, analysé par la hiérarchie, qui constituera le « document de suivi ».
Le salarié pourra indiquer toute difficulté, notamment, concernant le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives et/ou du repos hebdomadaires de 35 heures consécutives par e-mail à son manager et à la direction des ressources humaines.
Dès lors que le salarié aura mentionné une difficulté à prendre le repos, un entretien avec le manager sera organisé dans les 10 jours ouvrés de l’examen du document de suivi afin de mettre en place une action corrective.
ARTICLE 11 - GARANTIES DU DROIT AU REPOS
La direction de la Société veillera à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre, en tout état de cause, le respect des temps de repos rappelés à l’article
5.
Le suivi de l’organisation du travail s’impose à chaque manager pour permettre de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.
11.1 Suivi régulier
Une anticipation de la charge de travail est faite par le manager via les réunions d’équipes dont la périodicité est au moins mensuelle (points d’équipe réguliers : daily, weekly,etc.).
La hiérarchie opérera un suivi mensuel de chaque salarié au forfait et en particulier de :
La charge de travail qui doit être raisonnable ;
L’amplitude de ses journées de travail ;
L’organisation du travail dans l’entreprise
à l’occasion des réunions d’équipe ou en entretien individuel selon les besoins.
Ce suivi mensuel devra donner lieu à un contrôle effectif des données renseignées par le salarié, et le cas échéant, à des mesures correctrices immédiates, dans les 10 jours ouvrés suivant chaque mois considéré. Ces mesures seront précisées par écrit (e-mail par exemple).
Le manager qui décèle une anomalie pourra rappeler par écrit au salarié concerné la nécessité de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires, et, en cas de difficulté liée à sa charge de travail, des mesures seront prises pour limiter l’amplitude, permettre une charge de travail raisonnable, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate une difficulté, il conserve la possibilité de solliciter à tout moment directement son manager afin qu'une solution soit trouvée, sans attendre le suivi mensuel.
11.2 entretien annuel
Un entretien annuel individuel sera organisé par le manager avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
A cette occasion, un bilan individuel sera réalisé, pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
À l'issue de cet entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le manager afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les zones réservées à cet effet.
L’entretien doit être conduit par le manager à la lumière des informations relevées dans le document de suivi du forfait visé à l’article
11.1 et des formulaires d'entretiens de l'année précédente.
Chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année peut solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien.
11.3 Droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier
le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant les périodes de repos, de JNT ou congés notamment sur les outils de communication à distance. Il est rappelé que, pendant les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours fériés, JNT, l’utilisation par le salarié des outils professionnels de communication à distance est restreinte aux situations d’urgence.
Ces dispositions seront expressément mentionnées dans les conventions individuelles de forfait. L’entreprise souhaite, d’une façon générale, sensibiliser les salariés à un usage mesuré et responsable des outils numériques, du courrier électronique et des modes de communication connectés. Ce sujet sera donc abordé lors des entretiens professionnels, et lors de l’entretien visé à l’article
11.2.
ARTICLE 12 – RACHAT DE JOURS NON TRAVAILLES (JNT) La direction de la société tient à rappeler que, pour des raisons de santé, chaque salarié doit pouvoir bénéficier d’un repos suffisant, raison pour laquelle la loi fixe un plafond de jours de travail (218 jours par an). Dès lors, la direction de la société tient à ce que le principe reste la prise effective des JNT.
Par exception, en accord avec l’employeur, le salarié peut renoncer à une partie de ses JNT. La valeur d’un JNT racheté sera majorée de 25%. Le nombre maximum de jours auxquels le salarié peut renoncer est plafonné à 10 pour un salarié ayant une convention de 218 jours par an. Ce plafond sera proratisé pour les forfaits en jours réduit : 10 x nombre de jours du forfait réduit / 218. Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
Décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;
Décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.
Les jours rachetés seront payés avec le salaire du mois de décembre de l’année de rachat. Pour chaque jour racheté, la rémunération du salarié sera calculée comme suit : salaire brut mensuel / 21,67 x 1,25. Les collaborateurs devront formuler leur demande au minimum 3 mois avant la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les JNT concernés.
ARTICLE 13 – GESTION DES CONGES PAYES DES SALARIES
13.1 Période de référence : année civile
De façon à simplifier la gestion du forfait annuel en jours, les parties au présent accord conviennent de fixer la période de référence pour
l’acquisition des congés payés des salariés sur l’année civile, soit du 01/01 au 31/12 à compter du 01/01/2026.
Les salariés auront droit à 25 jours ouvrés de congés en application de la loi et de la convention collective s’ils ont travaillé toute l’année de référence dans l’entreprise. En application d’un engagement unilatéral de l’entreprise ayant la nature d’un usage, les salariés auront également 1 jour ouvré de congé supplémentaire dès lors qu’ils auront cumulé 12 mois de travail effectif et un droit complet aux congés légaux. Pour les salariés arrivés en cours d’année, la période de référence débutera à la date d’entrée dans l’entreprise, et le droit à congé sera calculé au prorata.
A compter du 1er janvier 2026 les parties conviennent, en outre, que la
période de prise des congés payés sera également calée sur les 12 mois de l’année civile. Il n’y aura pas de report possible d’une année sur l’autre.
Pour les congés payés acquis par les salariés au 31 mai 2025, les salariés pourront les poser jusqu’au 30 juin 2026.
Pour les congés payés en acquisition du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025, la période de prise ira jusqu’au 31/12/2027 pour tenir compte du changement de période de prise des CP.
Pour les congés payés en acquisition du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, la période de prise ira jusqu’au 31/12/2027 dans le cadre du changement de période de prise des CP.
Conformément à l’article L. 3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.
La gestion des congés payés des salariés se fait dans le respect des dispositions légales d’ordre public édictées par le Code du travail aux articles L. 3141-13, L. 3141-17, L. 3141-18 et L. 3141-19 du Code du travail.
13.2 Congés conventionnels d’ancienneté
En application de la convention collective des bureaux d’études techniques, des jours de congés payés supplémentaires sont octroyés en fonction de l’ancienneté des salariés acquise à la date d’ouverture de la période de prise des congés payés. Les parties conviennent de fixer cette date au 1er janvier.
13.3 Fractionnement
Compte tenu de l’autonomie qu’impliquent leurs fonctions, les salariés disposent d’une liberté de gestion de leur emploi du temps et la direction de la Société leur reconnait le droit de choisir librement leurs jours de congés, sous réserve des nécessités de service.
Dans ces conditions, les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, d’une renonciation collective aux jours de fractionnement légaux et conventionnels qui seraient générés du fait d’une prise de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
ARTICLE 14 - SUIVI COLLECTIF DES FORFAITS JOURS
Chaque année, l'employeur consultera les représentants du personnel au Comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
Un bilan annuel global non nominatif des états de jours effectivement travaillés sera présenté chaque année au Comité social et économique. S’il apparaissait des dysfonctionnements notoires, les parties s’engagent à ouvrir des discussions relatives à un changement d’organisation.
Cette question sera inscrite à l’ordre du jour d’une réunion par an, des réunions supplémentaires pourront être organisées à la demande d’une des parties.
ARTICLE 15 - SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à l’issue de chaque période annuelle. Compte tenu de la date d’entrée en vigueur en cours d’année civile, le premier bilan sera fait avant le 31/12/2026.
ARTICLE 16 - INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler amiablement tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction de la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
ARTICLE 17 - PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera déposé par les soins de la direction, auprès de la DREETS via une base de données nationale (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera en outre déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2025.
Cet accord sera mis en ligne sur l'intranet de l'entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.