Accord d'entreprise ALLEGROW

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 30/09/2023

2 accords de la société ALLEGROW

Le 30/09/2020





Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique

d’activité partielle de longue durée




Entre :

L'entreprise

forme juridique : Allegrow SARL à capital variable

dont le Siège Social est au 59 rue de Ponthieu 75008 Paris

représentée par M. agissant en qualité de Gérant

N°SIRET  : 533 165 817 00024
D’une part,
Et,

L’ensemble des salariés présents au jour de la consultation, inscrits sur le registre du personnel, par signature individuelle sur la liste nominative, intégrée au présent texte, statuant à la majorité des deux tiers.



D'autre part,


Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.


_______________________________________

Article 1 - Préambule


Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein
de la société Allegrow (ci après dénommée la Société), par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité :
Du fait de la survenue de l’épidémie COVID 19, l’activité de la société s’est totalement arrêté à partir de mi-mars 2020. Les clients de la Société ont été très impactés par la crise et ont tous suspendu leurs commandes.
L’activité est restée nulle jusqu’en juin 2020 et a repris partiellement en juillet 2020. Depuis lors, du fait du climat d’incertitude, l’activité de la Société reste à des niveaux bien inférieurs à ce qu’elle était avant la survenue de l’épidémie.


Article 2 - Objet de l’accord


En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la Société. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3 - Date de début et durée d’application du dispositif


Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er octobre 2020, pendant une période de trente-six mois (36) mois.
Il est rappelé que le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs.

Article 4 - Activités et salariés auxquels s’applique le dispositif

Le présent accord s’applique à tous les salariés dans l’ensemble des établissements de la Société.

Article 5 - Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale

La réduction maximale de l’horaire de travail est fixée à 40 % de la durée légale. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par la présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

La limite prévue à l'alinéa précédent pourra être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50% de la durée légale. Dans ce cas la direction de la Société adressera une demande à l’autorité administrative afin d’autoriser l’augmentation du niveau de réduction de l'horaire de travail.

Si les seuils de réduction maximale définis à l’article 4 du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 venaient à être modifiés alors les seuils du présent accords seraient automatiquement ajusté aux nouveaux seuils réglementaire sans qu’il soit nécessaire de procéder à un avenant du présent accord.

Article 6 - Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle


Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’établissement ou de l’entreprise, la Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.

Un bilan sur le respect de ces engagements accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise sera transmis tous les six mois à l'autorité administrative et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7 – Modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord


Aucune organisation syndicale de salariés n’est signataire du présent accord qui est validé par référendum auprès des salariés.
A la date de signature du présent accord aucune institution représentative du personnel n’est en place au sein de la Société.

Si des institutions représentatives du personnel étaient mise en place au sein de la Société, celles-ci seraient informées tous les trois mois de la mise mise en oeuvre du présent accord. Ces institutions représentatives seraient destinataires d’un rapport trimestriel relatant le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

Article 8 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié


Les salariés de la Société placés en activité partielle spécifique percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,03€/heure s’appliquera.

Si les niveaux d’indemnisation définis à l’article 8 du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 venaient à être modifiés alors les montants des indemnités versées aux salariés seraient automatiquement ajusté au niveau maximum autorisé par les nouveaux seuils réglementaires sans qu’il soit nécessaire de procéder à un avenant du présent accord.

Article 9 - Révision

A l’initiative de l’une des parties, le présent accord pourra faire l’objet d'une révision totale ou partielle.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’employeur et les délégués syndicaux des syndicats représentatifs dans l’entreprise ou le Comité d’entreprise se réuniront alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord étant mis en place par accord référendaire, l’accord peut être révisé par voie d’avenant ratifié dans les mêmes conditions que sa conclusion.

Article 10 - Contestations


Toutes contestations relatives au présent accord qu’ils soient d’ordre individuel ou collectif, relèvent de la compétence des Tribunaux judiciaires.

Conciliation préalable

Toutefois, afin d’éviter le recours aux Tribunaux, les parties signataires conviennent, en cas de désaccord sur la mise en oeuvre du présent accord, de désigner d’un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de les concilier.
En cas de désaccord sur un conciliateur unique, les parties en choisiront un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Dans l’hypothèse où la conciliation aboutit, un constat d’accord est établi et signé du ou des experts.
Dans le cas contraire, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux compétents.


Article 11 - Formalités de dépôt


La demande de validation du présent accord est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.

Ce dépôt est accompagné, des pièces suivantes :
  • Texte de l’accord
  • Liste nominative d’émargement de l'ensemble des salariés ;



A Paris, le 30 septembre 2020

Pour l'EntreprisePour l'autre partie signataire

L’ensemble du personnel de la société, par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès verbal est joint au présent accord),

ANNEXE A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE CONCLU LE 30 SEPTEMBRE 2020 ENTRE LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ ALLEGROW ET LES SALARIÉS DE CETTE ENTREPRISE

Les salariés de la société Allegrow qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance de l’Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée et reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) du département du lieu où il a été conclu.

SALARIÉSSIGNATURES

Mme

M

M

M

Nombre total de signataires : 1

Nombre total de salariés à la date de signature : 1

Nombre de signataires/nombre de salariés : 100%

Fait à Paris, le 30 septembre 2020

Mise à jour : 2022-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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