ACCORD SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE 2025
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société ALLEO, société par actions simplifiée, au capital de 2 217 520 €, dont le siège social est situé sis 32 Boulevard Victor Hugo – 92110 CLICHY,
Ci-après dénommée « la Société »
D'une part,
ET,
L’organisation syndicale représentative au sein d’ALLEO : CFTC
D’autre part,
ARTICLE 1 : CONTEXTE DE LA NEGOCIATION SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR
Les partenaires sociaux de l’entreprise se sont rencontrés en vue de procéder à la négociation sur le dispositif d’intéressement, ainsi que sur le partage de la valeur tel que prévu à l’article L. 3346-1 du Code du travail.
Selon ces nouvelles dispositions, “lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.”
C’est dans ce cadre qu’une négociation, portant d’une part sur le dispositif d’intéressement, et d’autre part sur le partage de la valeur tel que prévu par les dispositions précitées, a été ouverte le 15 mai 2025.
ARTICLE 2 : PERIODE D’APPLICATION ET PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une période d’un an. Il s’applique pour la durée de l’exercice 2025, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. L’accord s’applique à l’ensemble des salariés et établissements de la société ALLEO.
ARTICLE 3 : DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE
L’augmentation exceptionnelle du bénéfice, au sens de l’article L. 3346-1 du Code du travail, est définie pour la société ALLEO par la
réalisation d’un niveau de bénéfice net fiscal 2025 au moins égal à XXX €.
ARTICLE 4 : MODALITE DE PARTAGE DE LA VALEUR AVEC LES SALARIES
L’augmentation exceptionnelle du bénéfice de la société ALLEO, telle que définie à l’article 3 du présent accord, entrainera
l’ouverture d’une négociation sur les modalités de partage de la valeur dans le cadre des différentes possibilités offertes par l’article L. 3346-1.-I du code du travail.
ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants :
1 exemplaire électronique destiné à la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Drieets) ;
1 exemplaire signé destiné au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.