Accord d'entreprise ALLEZ ENERGIES
L'AVENANT MODIFICATIF A L'ACCORD SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 14 MARS 2002
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999
Le 25/11/2025
Société ALLEZ Energies
Agence de Villeneuve sur Lot
AVENANT MODIFICATIF
A L'ACCORD SUR LA RÉDUCTION ET L'AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL en date du 14 mars 2002
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :La SAS ALLEZ Energies, société par actions simplifiée, pour son agence de Villeneuve sur Lot et les centres de travaux qui lui sont rattachés et dont l'établissement principal est actuellement situé Z.I. du Rooy 484, rue Ampère BP87 (47 302) VILLENEUVE SUR LOT et enregistré sous le numéro SIRET 572 201 549 00 662, représentée par Directeur d'agence, dûment habilité à cet effet,
D'une part,
ET,
M, membre élu titulaire du comité social et économique, non mandaté
M, membre élu titulaire du comité social et économique, non mandaté,
M, membre élu titulaire du comité social et économique, non mandaté
M, membre élu titulaire du comité social et économique, non mandaté
Lesquels représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du ter décembre 2023,
D'autre part,
Il a été conclu le présent avenant en application de l'article L. 2232-25 du Code du travail, cet avenant ayant pour objet de réviser certaines dispositions de l'accord relatif à « la réduction et l'aménagement du temps de travail » en date du 14 mars 2002.
PRÉAMBULE :
La Société ALLEZ Energies a souhaité engager une réflexion avec les salariés sur la révision partielle de l'accord relatif à « la réduction et l'aménagement du temps de travail » en date du 14 mars 2002 dans le but, d'une part, de répondre aux aspirations financières des salariés, d'autre part, de renforcer le suivi de la charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.
A cette fin, la Société ALLEZ Energies envisage le paiement mensuel, en tant qu'heures supplémentaires, des heures de travail effectuées au-delà d'une limite haute hebdomadaire.
EN CONSÉQUENCE, SEULS LES ARTICLES 4 ET 5 ONT ETE PARTIELLEMENT REVISES ET IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 4 : AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF PAR CATEGORIE
I - Personnel ouvrier CNRO
L'article 4 - I - Paragraphes 1.1, 1.2 et 1.3 PERSONNEL OUVRIER CNRO est modifié comme suit :
1.1. modifié comme suit :
La réduction de la durée du travail par attribution de jours de repos répartis sur la période annuelle de référence est réalisée comme suit :
une durée hebdomadaire de travail de 37 heures 30, réparties sur 5 jours ;
- l'attribution de 15 jours de repos répartis sur la période annuelle de référence, pour un salarié présent toute la période annuelle et ayant un droit complet à congés payés ;
soit, une durée hebdomadaire de travail de 35 heures en moyenne sur la période annuelle de référence.
1.2. modifié comme suit :
Les jours de repos seront ainsi fixés :
Prioritairement, pour des jours de ponts selon le calendrier qui sera établi en début de période de référence ;
Ensuite, pour des jours d'intempéries ou lorsque les conditions climatiques l'imposeront (épisodes de chaleur intense, périodes de canicule, ...) ;
Enfin, pour le solde, à disposition de chaque salarié, avec un délai de prévenance d'un mois.
1.3. modifié comme suit :
Afin de permettre une meilleure répartition entre des soldes de congés et les jours de repos, la période de annuelle de référence correspond à l'année civile.
La première période annuelle de référence correspondant à l'année civile courra du 1' janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.
Compte tenu de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, fixée au ler janvier 2026, il sera constaté un chevauchement pour les trois premiers mois de l'année 2026, des périodes de référence suivantes : période du ler avril 2025 au 31 mars 2026 inclus et période du ler janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.
Dès lors, les parties signataires conviennent qu'un solde de la période « ler avril 2025 - 31 mars 2026 » interviendra au 31 décembre 2025 au prorata des heures effectuées du ler avril 2025 au 31 décembre 2025.
Les salariés ayant un solde d'heures créditeur pourront se voir rémunérer ce solde d'heures créditeur ou bénéficier de jours de repos, selon leur choix.
Les salariés qui auront fait le choix de solder leurs droits sous forme de jours de repos, bénéficieront d'un délai exceptionnel de prise jusqu'au 31 mars 2026 au plus tard.
1.4. inchangé |
Il - ETAM TECHNILES, ADMINISTRATIFS ET BUREAUX D'ETUDES ET CADRES HORAIRES
L'article 4 - II - ETAM TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS ET BUREAUX D'ETUDES est modifié comme suit :
Il - ETAM TECHNIQUES. ADMINISTRATIFS ET BUREAUX D'ETUDES ET CADRES HORAIRES
Les ETAM techniques (conducteurs de travaux), administratifs et bureaux d'études ainsi que les cadres horaires relèvent du même aménagement de la durée du travail effectif que les ouvriers (CNRO).
En conséquence, la période annuelle de référence prise en compte les concernant, correspond à l'année civile.
La première période annuelle de référence correspondant à l'année civile débutera le ter janvier 2026 et se terminera le 31 décembre 2026 inclus.
Comme le personnel Ouvrier (CNRO), ils relèveront des dispositions du présent avenant relatives au chevauchement des périodes de référence suivantes : période du ter avril 2025 au 31 mars 2026 inclus et période du Zef janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.
III - SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
L'article 4 - III - CADRES INTERMEDIAIRES est modifié comme suit :
Ill - SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
3.1. Salariés concernés
Conformément à l'article 1.3121-58 du Code du travail, le forfait annuel en jours peut viser les salariés suivants :
» Le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
D Le personnel non-cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Peuvent être concernés par les dispositions du présent accord, sous réserve de remplir les conditions ci-dessus, les salariés suivants :
- Les cadres relevant au minimum de la position B de la grille de classification des emplois issue de la convention collective nationale Travaux Publics (cadres) ;
Les ETAM relevant au minimum du niveau F de la grille de classification des emplois issue de la convention collective nationale Travaux Publics (ETAM).
3.2. Durée du forfait
La durée du forfait jours est d'au plus 218 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période annuelle de référence et ayant des droits à congés payés complets.
Les journées ou demi-journées de repos dont dispose le salarié en forfait annuel en jours seront réparties au choix de ce dernier le plus harmonieusement possible tout au long de la période annuelle de référence. Cela étant et sans que cela remette en cause son autonomie, il pourra être prévu dans la période annuelle de référence des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
3.3. Modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude et de la charge de travail :
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l'article L.3121-62 du Code du travail, aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire du travail, à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 312120 et L. 3121-22.
Les parties signataires entendent assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait annuel en jours, en garantissant le respect des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que le caractère raisonnable de la charge de travail.
A ce titre, il est rappelé que les salariés travaillant dans le cadre d'un forfait annuel en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (soit un repos hebdomadaire minimum de 35 heures continues).
L'entreprise veillera à ce que ces temps de repos soient respectés.
Contrôle du nombre de jours travaillés :
Le salarié devra remplir mensuellement un document de contrôle élaboré, à cet effet, par l'employeur et l'adresser à la fin de chaque mois à son supérieur hiérarchique.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
La date des journées ou des demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la nature de ces repos devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, JNT (jour non travaillé), ....
Le contrôle fait par le supérieur hiérarchique sur la base du document renseigné par le salarié doit permettre d'assurer un suivi de l'organisation du travail et du respect des durées minimales de repos et de réagir aux éventuelles surcharges de travail.
Dispositif de veille et d'alerte :
Le dispositif de veille mis en place a pour corolaire la transmission au terme de chaque mois, par le salarié à son supérieur hiérarchique, du document de contrôle précité dûment renseigné.
Dès lors que :
le document de contrôle n'aura pas été remis en temps et en heure,
le document de contrôle remis n'aura pas été renseigné ou l'aura été de manière incomplète,
le document de contrôle fera apparaître des difficultés dans la prise des temps de repos (congés payés,
repos hebdomadaire, JNT (jour non travaillé), ...),
le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié, ceci sans attendre l'entretien annuel prévu ci-après et sans qu'il s'y substitue : il s'agira de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés, l'amplitude des journées d'activité, et, le cas échéant, d'envisager les mesures à mettre en oeuvre afin de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
1.1. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du Zef janvier 2026.
1.2. Il pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenant, à tout moment, dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans le mois suivant la première présentation de la demande de révision.
Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision qui se substituera de plein droit aux dispositions qu'il modifie.
L'avenant de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
1.3. Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. ARTICLE 2 : SUIVI DE L'ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un bilan de l'application de l'accord sera fait une fois par an par les membres élus du comité social et économique, à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes traités par l'accord.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes de l'accord.
ARTICLE 3 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Les formalités de dépôt seront effectuées par la société ALLEZ Energies, via la plateforme nationale « TéléAccords » à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Entretien annuel :
En application de l'article L. 3121-65 du Code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique pour évoquer :
sa charge de travail,
l'organisation de son travail,
l'amplitude de ses journées d'activité,
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération,
son droit à la déconnexion (il sera rappelé les modalités d'exercice de ce droit à la déconnexion telles
que précisées dans la Charte en vigueur, annexée au règlement intérieur).
A l'issue de cet entretien, il sera pris les mesures correctrices nécessaires pour adapter la charge de travail au nombre de jours travaillés, pour corriger l'organisation existante afin de permettre le respect effectif des temps de repos et une bonne articulation activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS COMMUNES
L'article 5 DISPOSITIONS COMMUNES - Paragraphe 1. HEURES SUPPLEMENTAIRES est modifié comme suit :
1) - Heures supplémentaires
Les parties signataires conviennent que les heures supplémentaires seront calculées hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent avenant à 37 heures 30 par semaine et au terme de la période annuelle de référence.
Ainsi, constituent des heures supplémentaires :
- les heures effectuées pendant la période annuelle de référence au-delà de 37 heures 30 par semaine,
au terme de la période annuelle de référence, les heures effectuées au-delà de 1607 heures (c'est-à-dire au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, moyenne calculée sur la période de annuelle de référence), déduction faite des heures visées ci-dessus.
Dès lors :
- les heures effectuées au cours de la période annuelle de référence au-delà de 37 heures 30 par semaine, seront rémunérées au taux de majoration applicable, à la fin du mois de leur réalisation ;
au terme de la période annuelle de référence, les heures effectuées au-delà de 1607 heures seront rémunérées au taux de majoration applicable, à la fin de la période annuelle de référence, sous déduction des heures dépassant la limite haute hebdomadaire fixée ci-dessus (37 heures 30 par semaine) et qui auront déjà été rémunérées mensuellement.
Le paiement desdites heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur équivalent.
Exemple : si, en janvier 2026, un salarié réalise 39 heures 30 sur une semaine donnée :
les 36ème et 37ème heures et 1/2 ouvrent droit à repos (au plus 15 jours de repos répartis sur la période annuelle de référence, pour un salarié présent toute la période annuelle, effectuant 37 heures 30 de travail par semaine et ayant un droit complet à congés payés)
les 2 heures faites au-delà de 37 heures 30 (%2 heure + la 39ème heure et /2) sont rémunérées au taux de majoration applicable, au 31 janvier 2026
Paragraphes 2) à 9) inchangés |
Le dépôt de l'avenant (dans sa version intégrale et signée) se fera en y joignant une version anonymisée (version expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires). Il sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent avenant sera transmis, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, qui en accuse réception (article D.2232-1-2 du Code du travail).
Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes deAgen
Fait à VILLENEUVE SUR LOT,
le 21/11/2025
Pour la société ALLEZ Energies, Directeur d'agence,
Les membres élus titulaires du comité social et économique :
Mise à jour : 2026-01-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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