Accord d'entreprise ALLGAIER FRANCE

Accord d'entreprise portant sur la journee de solidarite 2024

Application de l'accord
Début : 06/05/2024
Fin : 20/05/2024

33 accords de la société ALLGAIER FRANCE

Le 06/05/2024




ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2024



pour financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des handicapés (loi n° 2004-626 du 30 Juin 2004).


Conclu entre,

la société ALLGAIER France Sàrl,
dont le siège social est situé rue du Dr. Dieter Hundt – 57380 Faulquemont, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro B312708415 et à l’URSSAF de Moselle sous le numéro 11103779 représentée par Monsieur, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

et,

le syndicat CFDT, représenté par Monsieur , délégué syndical

D’autre part.



Il a été conclu ce qui suit :

La loi n° 2004-626 du 30 Juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grandes dépendances, telles les personnes âgées et handicapées.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une date pour l’accomplissement de cette journée de solidarité.

Article 1 – Champ d’application – date de la journée de solidarité

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Le principe de la journée de solidarité qui consiste en une journée de travail supplémentaire destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées est assoupli.
La loi prévoit en effet de maintenir le principe d’une journée de solidarité tout en donnant "entière liberté" aux partenaires sociaux au sein de l’entreprise, ou à défaut au niveau de la branche, de fixer les modalités d’application les plus adaptées aux besoins de l’entreprise (travail d’un jour férié autre que le 1er mai, suppression d’une journée de réduction du temps de travail, etc.). Une autre disposition précise que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’organisation de cette journée est interdite le vendredi saint, le jour de Noël et le lendemain de Noël.
La loi relative à la journée de solidarité qui concerne les salariés du privé et du public a été publiée au Journal officiel du jeudi 17 avril 2008.

Article 2 – Modalités d’application

La journée de solidarité pour l’année 2024 a été fixée au

lundi 20 mai 2024, le Lundi de Pentecôte.


Compte tenu de notre carnet de commandes, il ne sera pas forcément nécessaire de travailler lors de la journée de solidarité dans certains secteurs.

Les salariés en semaine seront informés par note de service au plus tard le 13/05/2024.

Dans le cas où cette journée serait travaillée, les modalités sont les suivantes :

1°) Personnel travaillant la semaine en journée

Le personnel travaillant en journée effectuera son poste normalement le lundi 20 mai 2024, en fonction de son horaire habituel.

2°) Personnel travaillant la semaine en postes, base 40 heures

Le personnel travaillant en postes effectuera la journée de solidarité le lundi 20 mai 2024, à son horaire habituel. Cette journée sera décomptée pour 7 heures en travail normal non rémunéré + 1 heure supplémentaire payée au taux de 100%.

3°) Personnel travaillant à temps partiel ou en mi-temps thérapeutique

Le personnel travaillant à temps partiel effectuera sa journée de solidarité le lundi 20 mai 2024, au prorata temporis horaire.

4°) Personnel d’encadrement – personnel soumis au forfait 218 jours

Le personnel d’encadrement et le personnel soumis au forfait 218 jours effectueront leur journée de solidarité le lundi 20 mai 2024.
Article 3 – Durée du travail au cours de la journée de solidarité

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire, pour les salariés à temps plein, de 7 heures, et, pour les salariés à temps partiel, de 7/35ème de leur horaire contractuel hebdomadaire.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.


Article 4 – Rémunération de la journée de solidarité

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire, dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie à l’article 3.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Les heures de travail effectuées au-delà du volume horaire légal de la journée de solidarité sont payées avec les majorations se rapportant à un jour férié.


Article 5 – Obligation pour le salarié d’accomplir une journée de solidarité par an

Il est rappelé que chaque salarié est tenu d’accomplir sur chaque période annuelle, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité dans la limite de 7 heures.


Article 6 – Remplacement de la journée de solidarité par un CP, RTT ou par du RC

Dans le cas où la journée de solidarité (le 20 mai 2024 selon le cas), ne serait pas travaillée, en raison des motifs exposés à l’article 2 alinéa 2 ; il est convenu qu’elle sera compensée par la prise d’un congé payé, d’un RTT ou d’une journée de récupération (7 heures de RC si compteur positif).
Chaque salarié fera son choix sur le logiciel de gestion du temps.


Article 7 – Durée de l’avenant

Le présent accord est conclu pour l’année 2024.


Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 – Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, et remise en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Metz.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.



Fait à Faulquemont, en 4 exemplaires, le 06/05/2024



L’Entreprise

Le Syndicat
ALLGAIER France

CFDT
Directeur Général

Délégué syndical



































Mise à jour : 2024-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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